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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 15 janv. 2026, n° 2025009216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025009216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : [X] [E] CREDIT AGRIC OLE MUTUEL CENTRE FRANCE / [J] [N]
ROLEGENERAL : N° 2025 009216
JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1], société coopérative à capital variable, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [J] [N], domicilié [Adresse 3] [Localité 1],
Défendeur ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 2 octobre 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de Chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Monsieur [J] [N] était gérant associé de la SARL TOP FERMETURES.
La CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1] a consenti le 21 mars 2017 un prêt professionnel N°00001432183 d’un montant de 121 000,00 € sur une durée de 144 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1,06 % à ladite société TOP FERMETURES garanti par le cautionnement solidaire de son dirigeant, Monsieur [J] [N], dans la limite de la somme de 78 650,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 168 mois.
La société TOP FERMETURES a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 14 novembre 2024, et la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1], par lettre recommandée en date du 20 novembre 2024 a déclaré sa créance auprès de la SELARL MANDATUM représentée par Maitre [I] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Parallèlement, le 21 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1], par courrier recommandé avec AR, a mis en demeure Monsieur [J] [N] de lui régler la somme de 53 978,39 euros au titre de son engagement de caution du prêt professionnel N°00001432183.
Cette demande est restée sans suite.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [J] [N] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 2 octobre 2025, pour entendre :
Vu les règles contractuelles qui lient les parties et notamment l’application des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivant du Code civil,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
N°19
Dire, juger recevable et bien fondé, par application des règles contractuelles entre les parties l’ensemble des demandes en paiement formée par le Crédit Agricole à l’encontre de Monsieur [J] [N] ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [J] [N], en sa qualité de caution solidaire de la SARL TOP FERMETURES au titre du prêt N°00001432183 à lui payer la somme de 53 978,39 euros au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel N°00001432183, selon décompte arrêté au 14 novembre 2024, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,06% a compté dudit décompte ;
Condamner également Monsieur [J] [N] à payer et porter au Crédit Agricole la somme de 1 000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner, enfin, Monsieur [J] [N] aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire appelée à l’audience du 2 octobre 2025 a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025 prorogé au 15 janvier 2026.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1] expose qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 53 978,39 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt N°00001432183.
Monsieur [J] [N] bien que régulièrement assigné à comparaître, par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE produit aux débats à l’appui de sa demande :
* l’engagement de caution signé le 21 mars 2017 par Monsieur [J] [N] faisant l’objet de la page 11 du contrat de prêt consenti par la CAISSE [Adresse 4] à la SARL TOP FERMETURES,
* la déclaration de créance adressée le 20 novembre 2024 au liquidateur judiciaire de la SARL TOP FERMETURES,
* le courrier de mise en demeure adressé le 21 novembre 2024 à Monsieur [J] [N] en sa qualité de caution,
* le décompte des sommes dues arrêté au 14 novembre 2024 ;
Attendu dès lors que la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à sa demande ;
Qu’il conviendra donc de condamner Monsieur [J] [N] en sa qualité de caution solidaire de la SARL TOP FERMETURES au titre du prêt N°00001432183, à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 53 978,39 €, outre intérêt au taux contractuel de 1,06% à compter du 14 novembre 2024, date d’arrêté du décompte ;
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur [J] [N] à lui payer et porter la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [J] [N], qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE recevable et bien fondée en sa demande principale,
En conséquence,
Condamne Monsieur [J] [N] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE les sommes de :
* 53 978,39 € en sa qualité de caution solidaire de la SARL TOP FERMETURES au titre des sommes restant dues du prêt n°00001432183, outre intérêt de retard au taux contractuel de 1,06% à compter du 14 novembre 2024,
700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [N] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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