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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. de vacation, 22 juil. 2025, n° 2024F01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
2ème Chambre
N° RG : 2024F01122
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [Localité 1] GODIGNON-SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU YAC ENERGY [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me Leila LEBBAD MEGHAR du cabinet LEBBAD – MEGHAR [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Nadia BENNACER en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, M. Thierry SEMPERE, Mme Nadia BENNACER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Michel LOMBERTY, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE (ci-après la «CIBTP IdF») se dit créancière de la société YAC ENERGY, qui a adhéré à l’Association sous le numéro 2213799 le 15 février 2021.
La CIBTP IdF reproche à la société YAC ENERGY de ne pas avoir payé ses cotisations d’avril à aout 2023 et d’octobre 2023 à avril 2024 pour 26.745,69€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, signifié par remise en l’étude, la CIBTP IdF a assigné la société YAC ENERGY, demandant au Tribunal de :
* Condamner la société YAC ENERGY à lui payer la somme de 26.745,69€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d’avril à aout 2023 et d’octobre 2023 à avril 2024 inclus,
* Condamner la société YAC ENERGY à lui payer à compter du 1 er mai 2024 et pour une durée de trois mois la somme provisionnelle et mensuelle de 2.700,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
* Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner la société YAC ENERGY en vertu de l’article 700 du C.P.C, à lui rembourser à concurrence de 220,00€, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
* Condamner la société YAC ENERGY aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 22 octobre 2024, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 19 novembre 2024, avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 19 novembre 2024, à laquelle la partie défenderesse a comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 4 février 2025.
A l’audience collégiale du 4 février 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 4 mars 2025 pour audition des parties.
A l’audience du 4 mars 2025 la partie défenderesse a demandé à bénéficier de délais de paiements sur 24 mois. La partie demanderesse s’est opposée à cette demande.
Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 3 juin 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 22 juillet 2025, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La CIBTP IDF expose que :
Elle est régie par les dispositions des articles L 3141-32, D 3141-17 et suivants du Code du travail, et collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaires au financement des congés payés qu’elle verse à ses allocataires.
Du fait de son activité, la société YAC ENERGY adhère à la CIBTP IdF depuis le 15 février 2021 sous le numéro 2213799.
Les articles 1 et 2 du Règlement Intérieur de la CIBTP IdF disposent que :
« 1 c) Chaque mois
L’adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la caisse.
La caisse contrôle les éléments déclarés. En cas d’incohérence, la caisse est fondée à ne pas valider
tout ou partie de ces éléments, dans l’attente d’une justification par l’adhérent. Les informations visées ci-dessus sont fournies par l’employeur, sous sa responsabilité. » « 2 c) Evaluation provisionnelle
Lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l’article 1c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10%… ».
Aux termes de l’article 6 du Règlement Intérieur de la CIBTP IdF, en cas de retard dans l’envoi des déclarations de salaires et dans le paiement de cotisations, elle peut appliquer des majorations de retard et imputer des frais de contentieux à l’adhérent.
La société YAC ENERGY s’est abstenue de payer les cotisations exigibles au titre des mois d’avril à aout 2023 et d’octobre 2023 à avril 2024 inclus, fixées à la somme de 25.136,26€.
Par lettre comminatoire en date du 13 mai 2024, elle a vainement mis en demeure la société YAC ENERGY de régler la somme due, lui précisant en outre qu’elle était disposée à la mise en place de toute solution amiable pour résoudre le litige, en vain.
Elle verse aux débats 7 pièces, dont : Le bulletin d’adhésion, Les articles 1, 2 et 6 de son Règlement Intérieur, Le relevé de situation, Les relevés de cotisations, Extrait du PV du Conseil d’Administration, La lettre comminatoire en date du 13 mai 2024, Les justificatifs des frais de contentieux.
La société YAC ENERGY expose que :
Elle ne conteste pas le quantum des demandes de la CIBTP IdF.
Elle demande des délais pour le paiement de sa dette, étant en l’attente du versement de subventions de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat et d’un remboursement d’un crédit de TVA.
Elle verse au débat un avis de virement N° 0400693949 en date du 26 février 2025 constituant un acompte de 1.400,00€.
La CIBTP IdF réplique que :
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement de la société YAC ENERGY du fait de la nature des sommes pour lesquelles elle demande une condamnation.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La CIBTP IdF demande que la société YAC ENERGY lui paye les sommes de :
* 25.136,26€ au titre des cotisations,
* 1.379,43€ au titre de la majoration de retard (article 6 du règlement intérieur),
* 230,00€ au titre des frais de contentieux,
* 2.700,00€ au titre des cotisations provisionnelles mensuelles à valoir au titre des mois de mai à juillet 2024, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
La société YAC ENERGY ne conteste pas le quantum des demandes de la CIBTP IdF.
Au titre des cotisations échues
Dans la mesure où le Tribunal accordera une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, il déboutera la CIBTP IdF de sa demande au titre des frais de contentieux.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société YAC ENERGY à payer à la CIBTP IdF :
* 25.136,26€, au titre des cotisations exigibles échues ayant fait l’objet d’un relevé de cotisations du 1 er avril 2023 au 30 avril 2024,
* 1.379,43€ au titre des majorations de retard soit la somme totale de 26.515,69€, en deniers ou
quittance valable, et déboutera la CIBTP IdF du surplus de sa demande
Au titre des cotisations provisionnelles
Conformément au Règlement Intérieur de la CIBTP IdF, le Tribunal condamnera la société YAC ENERGIE à payer à la CIBTP IdF la somme de 8.100,00€ au titre de la période du 1 er mai 2024 au 31 juillet 2024 (soit 2.700,00€ x 3mois), valeur provisionnelle au titre des cotisations mensuelles à valoir sur les déclarations à produire, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Sur la demande de délai de paiements
La société YAC ENERGY demande des délais de paiement jusqu’à 24 mois.
La CIBTP IdF s’y oppose dans la mesure où les sommes réclamées sont des salaires non susceptibles par essence de subir des délais de paiement.
En conséquence, le Tribunal déboutera la Société YAK ENERGY de sa demande de délais de paiement.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la CIBTP IdF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société YAC ENERGY à lui payer la somme de 220,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société YAC ENERGY succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SASU YAC ENERGIE à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 26.515,69 euros, en deniers ou quittance valable, et déboute l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE du surplus de sa demande,
Condamne la SASU YAC ENERGY à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 8.100,00 euros, somme provisionnelle totale au titre des cotisations à valoir de mai 2024 à juillet 2024, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
Dit la SASU YAC ENERGY mal fondée en sa demande de délais de paiement et l’en déboute,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SASU YAC ENERGY à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU YAC ENERGY aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont 20% de TVA).
4 ème et dernière page
Signé électroniquement par M. Michel LOMBERTY, juge Signé électroniquement par Me Anne-Sophie Piston d’Eaubonne, greffier.
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