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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 7 févr. 2025, n° 2023058347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023058347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 07/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023058347
ENTRE :
La SCP ANGEL HAZANE [B], en la personne de Me [B] en qualité de mandataire liquidateur de la société CFPB, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Georges DEMIDOFF, avocat (B458) et comparant par Me Virginie TREHET, avocat (J119)
ET :
La SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « BTP », dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 339 182 784 Partie défenderesse : comparant par Me Denis GANTELME, avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que le juge chargé d’instruire l’affaire a sollicité de la demanderesse un éclairage quant au moyen résultant de l’article 1302 du code civil visé dans son dispositif ; que le conseil a, dans ces conditions, sollicité du temps pour y répondre ; qu’il apparait ainsi nécessaire de renvoyer l’affaire à une prochaine audience du JCIA ;
Attendu qu’il apparait donc nécessaire d’établir un calendrier de mise en état au visa de l’article 446-2 du CPC ;
Attendu que les parties ont donné leur avis sur un calendrier de procédure et ont donné leur accord sur les modalités d’échanges des conclusions et des pièces ;
En conséquence, le tribunal statuera ainsi que précisé au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire :
Fixe le calendrier de procédure suivant :
Jeudi 13 février 2025 : conclusions du demandeur visant l’article 1302 du code civil, Jeudi 28 février 2025 : réponse du défendeur, Jeudi 20 mars 2025 8h30 : audience du juge chargé d’instruire l’affaire,
Disant par ailleurs :
Que ces échanges auront lieu, sans comparution à une audience, selon les modalités usuelles de communication entre avocats permettant de donner date certaine aux
écritures (RPVA ou autre) et que les conclusions seront régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ;
Qu’en cas de non-respect du calendrier il serait fait application des dispositions des articles 446-2, dernier alinéa, et 469 du code de procédure civile ;
Que la cause sera renvoyée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui se tiendra le jeudi 20 mars 2025 à 8h30 pour plaidoirie ;
Que le Greffe adressera les convocations aux conseils des parties par courrier simple ;
Dit que la présente décision sera communiquée aux parties.
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Levy, Mme Claire Audin.
Délibéré le 23 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président
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