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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 22 oct. 2025, n° 2025R00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 Octobre 2025 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2025R00453
DEMANDEUR
SAS LE DELAS 1 av de Normandie Pla 184 94597 RUNGIS CEDEX comparant par Me Caroline FORTÉ 11 rue Edouard Détaille 75017 PARIS
DEFENDEUR
SARL LE CAFE DU CENT QUATRE ENSEIGNE CAFE CACHE – GRANDE CENTRAL 104 rue d Aubervilliers 75019 PARIS non comparant
Débats à l’audience publique du 22 Octobre 2025, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 2 Octobre 2025, la SAS LE DELAS nous demande de condamner la SARL LE CAFE DU CENT QUATRE ENSEIGNE CAFE CACHE – GRANDE CENTRAL à lui payer :
* 9.594,38€ en principal, par provision, au titre de 23 factures impayées de fourniture de denrées alimentaires s’échelonnant du 12 mai au 10 juillet 2025 ; outre les intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 août 2025, date de réception de la mise en demeure.
* 920,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
La partie demanderesse indique que notre compétence est justifiée par la clause attributive de compétence au profit de notre juridiction stipulée à l’article 4 de ses conditions générales de vente ; que le courant d’affaires continue existant entre les deux sociétés commerciales, depuis le 9 février 2024, les rend opposables à la partie défenderesse, qui ne pouvait les ignorer et les a donc acceptées implicitement.
La partie demanderesse précise que la partie défenderesse n’a jamais contesté devoir la somme réclamée dans la mesure où elle s’est engagée à la rembourser et à effectuer un premier versement début septembre 2025 par mail en date du 28 août 2025 et que ses conditions générales de vente prévoient l’application d’un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal en cas d’impayé.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment de l’extrait de compte Tiers justifiant de l’antériorité des relations commerciales entre les parties et rendant opposables les conditions générales de vente à la partie défenderesse, du relevé de compte, des 23 factures s’échelonnant du 12 mai au 10 juillet 2025, de la lettre de mise en demeure du 26 août 2025, du mail du 28 août 2025 aux termes duquel la société défenderesse reconnaît sa dette et s’engage à la rembourser, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 9.594,38€, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 août 2025, date de réception de la mise en demeure.
Nous relevons que l’article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d’un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture.
La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 920,00€ pour 23 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Condamnons, par provision, la SARL LE CAFE DU CENT QUATRE ENSEIGNE CAFE CACHE – GRANDE CENTRAL à payer à la SAS LE DELAS, la somme de 9.594,38 euros, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 août 2025,
Condamnons, par provision, la SARL LE CAFE DU CENT QUATRE ENSEIGNE CAFE CACHE – GRANDE CENTRAL à payer à la SAS LE DELAS, la somme de 920,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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