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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 2 juin 2025, n° 2025004057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025004057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 2 juin 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION ET DESIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE
la SAS MEX&CO
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 20/05/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 06/03/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de
SAS MEX&CO
[Adresse 1] SIREN : 922 429 295
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 29/04/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20/05/2025.
Par requête en date du 07/05/2025, le mandataire judiciaire a sollicité du tribunal, au visa de l’article L.621-4 alinéa 4 du code de commerce, la désignation dans cette procédure collective d’un administrateur judiciaire avec mission d’assistance ou de représentation au motif que le dirigeant a quitté la métropole pour exercer une activité salariée en Guadeloupe depuis mars 2025 et qu’il n’est pas exclu qu’un plan de redressement par voie de continuation ou de cession puisse être envisagé.
Afin que le tribunal statue sur la requête précitée, Monsieur le Greffier a convoqué en chambre du conseil à l’audience du 20/05/2025 : – La SAS MEX&CO.
La SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [T], mandataire judiciaire, et le ministère public ont été avisés de cette audience.
Lors de l’audience du 20/05/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [D] [X], associé, La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [I] [T], mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire a maintenu les termes de sa demande de voir désigner un administrateur judiciaire dans le cadre de cette procédure collective au regard des éléments énoncés dans sa
requête pour justifier sa demande. Il a précisé que le passif déclaré à date s’élève à 673 K€ dont 325 K€ à échoir.
Il a sollicité également le maintien de la période d’observation.
L’associé de la SAS MEX&CO, muni d’un pouvoir général de la part du dirigeant, ne s’est pas opposé à la demande du mandataire judiciaire.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est également exprimé en faveur de la désignation d’un administrateur judiciaire et du maintien de la période d’observation.
Le ministère public a également émis un avis favorable à la désignation d’un administrateur judiciaire dans cette procédure collective et au maintien de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête déposée par le mandataire judiciaire aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire dans cette procédure collective.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
Que la SAS MEX&CO poursuit son activité et emploie 7 salariés,
Que le redressement de l’entreprise n’apparaît pas inenvisageable à ce stade,
Que toutefois, l’entreprise n’est pas dirigée par le représentant légal qui est désormais salarié et domicilié hors de la métropole,
Qu’il a donné pouvoir à son associé pour traiter la procédure collective ce qui n’apparaît pas au tribunal comme une bonne mesure vis-à-vis des intérêts de l’entreprise, des salariés et des créanciers.
Il y aura lieu, par conséquent, de faire droit à la demande du mandataire judiciaire et de nommer ainsi la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [N] [E], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de représentation du débiteur, tout en maintenant la période d’observation jusqu’au terme fixé dans le jugement de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et de la mention prévues aux articles R.621-7 et R. 123-122 du code de commerce.
Les dépens doivent être passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les termes de la requête déposée par le mandataire judiciaire aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire dans cette procédure collective.
Vu l’article L.621-4 du code de commerce.
Nomme la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [N] [E], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de représentation du débiteur ;
Maintient la période d’observation jusqu’au terme fixé dans le jugement de ce tribunal ;
Dit que la SAS MEX&CO et l’administrateur devront se présenter le mardi 29/07/2025 à 15h00 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au mardi 26/08/2025 à 09 heures 00 la date à laquelle la SAS MEX&CO ainsi que l’administrateur judiciaire devront se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil afin que soit examinée la situation de l’entreprise au vu du rapport de l’administrateur judiciaire, et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite la ou les personnes désignées par le comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés, à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et de la mention prévues aux articles R. 621-7 et R. 123-122 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
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