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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 7 oct. 2025, n° 2024F01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F01427
DEMANDEUR
SAS BRM CONSEIL [Adresse 2] comparant par Me François-Xavier LUCAS du cabinet SELARL LUCAS [Adresse 5] et par Me [P] [O] [Adresse 3]
DEFENDEUR
LA FONDATION PRIVÉE HOPITAL [8] [Adresse 4]
comparant par Me Caroline SIMON [Adresse 1] et par Me Isabelle RAFEL [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Hacène HABI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Régis DAMOUR, Président, M. Rachid TOUAZI, M. Hacène HABI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Hacène HABI, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société BRM CONSEIL se déclare créancière de la FONDATION PRIVÉE HOPITAL [8] (ci-après la FONDATION) au titre d’un contrat de recherche et de présentation de professionnels dans le milieu médical.
La société BRM CONSEIL reproche à la FONDATION d’avoir recruté un médecin sans lui payer les honoraires correspondants.
La société BRM CONSEIL a mis en demeure la FONDATION de lui régler la somme de 15.000,00€ majoré de 40% pour manquement de notification de recrutement, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 11 décembre 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, la société BRM CONSEIL a assigné la FONDATION, demandant au Tribunal de :
Condamner LA FONDATION PRIVÉE HOPITAL [8], ayant son siège au [Adresse 4], à payer à la SAS BRM CONSEIL la somme de 25.200,00€ TTC, augmentée de trois fois les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée réceptionnée le 6 septembre 2024, et ce conformément aux conditions contractuelles de présentation des candidats signée entre les parties le 4 septembre 2023,
Condamner LA FONDATION PRIVÉE HOPITAL [8] à payer à la SAS BRM CONSEIL une somme de 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et ce conformément aux conditions contractuelles de présentation des candidats signée entre les parties le 4 septembre 2023,
Condamner LA FONDATION PRIVÉE HOPITAL [8] à payer à la SAS BRM CONSEIL la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêt pour l’indemnisation de son préjudice moral dûment justifié,
En tout état de cause,
Condamner LA FONDATION PRIVÉE HOPITAL [8] à payer à la SAS BRM CONSEIL la somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner LA FONDATION PRIVÉE HOPITAL [8] aux entiers frais et dépens de la présente instance,
Constater que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025 à laquelle les parties ont comparu. Un calendrier de procédure organisant les échanges entre les parties, a été mis en place selon les échéances suivantes : conclusion du défendeur pour le 18 février 2025, puis conclusion en réponse du demandeur pour le 18 mars 2025, conclusion en réponse du défendeur pour le 15 avril 2025, l’affaire étant rappelée à l’audience d’un juge chargé d’instruire l’affaire le 6 mai 2025.
A son audience du 6 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 8 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Après prolongation du délibéré, cette date fut reportée au 7 octobre 2025, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société BRM CONSEIL expose que :
Elle est une société prestataire de service spécialisée dans le recrutement de professionnels dans le milieu médical. Elle a conclu un contrat de prestation de services avec la FONDATION en date du 4 septembre 2023.
Le 24 octobre 2023, elle a adressé par mail la candidature du Dr [N] [E] à la FONDATION. Le processus de recrutement a suivi son cours et la candidate a été reçu en entretien par la FONDATION. Par mail du 21 novembre 2023, la FONDATION informait BRM CONSEIL que le Docteur [E] refusait le poste en raison de l’éloignement avec son domicile.
Par la suite, et à sa grande surprise, elle apprenait que le Docteur [E] avait finalement été embauché par la FONDATION. En effet, le site DOCTOLIB référence le Docteur [E] comme médecin travaillant pour l’hôpital de la [7]. Il en est de même pour le site de la FONDATION où le Docteur [E] apparait là encore dans les effectifs de l’hôpital. Ces éléments ont fait l’objet d’un constat d’huissier.
La FONDATION a répondu par mail aux demandes de BRM CONSEIL le 11 septembre 2024 pour indiquer qu’elle n’avait pas embauché le Dr [E]. Par la suite, elle n’a plus répondu aux courriers recommandés et mise en demeure.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 25 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société BRM CONSEIL a présenté un candidat, le Dr [E], à la FONDATION en date du 24 octobre 2023 comme le montre la pièce N°3. Les échanges de mails qui suivent confirment ces faits.
En date du 4 septembre 2024, la société BRM CONSEIL a adressé une mise en demeure à la FONDATION pour non-respect des obligations contractuelles et pour demander le paiement des honoraires correspondants.
Le Tribunal constate que les pièces et le constat d’huissier établissent que le Dr [E] est référencée comme médecin à la FONDATION. Le paiement des honoraires de la société BRM CONSEIL au titre de l’apport de candidat est donc dû par la FONDATION.
Le contrat, signé entre les parties, prévoit un forfait à 15.000,00€ HT majoré de 40% en cas de non-déclaration d’embauche après présentation du candidat. La majoration de 40% est justifiée par la non-déclaration de la FONDATION. La créance de la société BRM CONSEIL est donc certaine, liquide et exigible pour la somme de 25.200,00€ TTC.
Le Tribunal constate que l’envoi de la facture et de la mise en demeure de payer ont été réceptionnées le 6 septembre 2024. Le contrat prévoit une modalité de paiement de 30 jours à
réception de la facture. En conséquence, le Tribunal retiendra la date du 7 octobre 2024 (lendemain de la date de réception + 30 jours) pour le calcul des intérêts.
Le taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal figure sur le contrat et la facture, le Tribunal retiendra ce taux.
Le Tribunal condamnera la FONDATION à payer à la société BRM CONSEIL la somme de 25.200,00€, avec intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 octobre 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Concernant l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à la date de l’assignation une seule facture était dû à la partie demanderesse. Le montant de l’indemnité figure bien sur la facture. En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer une somme de 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à la société BRM CONSEIL.
Sur le préjudice moral
Le Tribunal constate que le contrat de prestation de service prévoit déjà, au titre de la responsabilité contractuelle, une clause pénale majorant de 40% les honoraires dû en cas de non-respect des clauses du contrat et notamment pour non déclaration de recrutement. Cette clause répare l’ensemble des préjudices subis par la société BRM CONSEIL.
La société BRM CONSEIL ne démontre pas avoir subis un autre préjudice justifiant sa demande de dommage et intérêt. En conséquence, le Tribunal déboutera la société BRM CONSEIL de sa demande formée de ce chef.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société BRM CONSEIL ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la FONDATION à lui payer la somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la FONDATION PRIVEE HOPITAL [8] à payer à la société BRM CONSEIL la somme de 25.200,00 euros, avec intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 octobre 2024.
Condamne la FONDATION PRIVEE HOPITAL [8] à payer à la société BRM CONSEIL une somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Déboute la société BRM CONSEIL de sa demande au titre du préjudice moral.
Condamne la FONDATION PRIVEE HOPITAL [8] à payer à la société BRM CONSEIL la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la FONDATION PRIVEE HOPITAL [8] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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