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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 9 sept. 2025, n° 2025012516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de redressement judiciaire sur demande d’ouverture du 09/09/2025
Rôle n° 2025 012516
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/09/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 09/09/2025
PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Serge BEDO
Monsieur Franck BUONANNO
GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELL
TRASNA [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] comparant par madame [O] [T] [E] en qualité de présidente assisté de Maître [P] [U]
En présence de : Ministère public, pris en la personne de madame [G] [K], substitut du procureur de la République Monsieur [D] [C], salarié Monsieur [F] [I], salarié
A la date du 03/09/2025, la société TRASNA [Localité 1] (SAS) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société TRASNA [Localité 1] (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 878 959 212 et a pour activité : « Le design et l’industrialisation de produits de type semi-conducteurs pour l’internet des objets et la sécurité ».
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
A la barre Maître [U] indique que la société emploie 15 salariés avec des rémunérations élevées, que le chiffre d’affaires a baissé en 2024 pour atteindre 1.9 million d’euros et que le résultat suit une courbe similaire, passant de 170 000 euros en 2023 à -20 000 euros en 2024. Le passif est d’environ 1.5 million d’euros dont 800 000 euros échus.
Il ajoute que différentes mesures de prévention ont été entreprises (conciliations et mandat ad hoc) mais que l’échéancier proposé ayant été refusé par les créanciers, la déclaration de cessation des paiements est devenue obligatoire.
Néanmoins, il en termine en précisant avoir des perspectives de redressement sérieuses.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 09/09/2025 ainsi que des pièces produites, que la société TRASNA [Localité 1] (SAS) présente des difficultés, qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.
Les éléments soumis à l’appréciation du tribunal démontrent que la société TRASNA [Localité 1] (SAS) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que la société TRASNA [Localité 1] (SAS) est susceptible de présenter un plan de redressement.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à son égard, une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il apparaît nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés supérieur ou égal à vingt.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société TRASNA [Localité 1] (SAS),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société TRASNA [Localité 1] (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Patrice AUZET
Juge commissaire suppléant : Monsieur [Y] [X]
Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [N] [L] – [Adresse 2]
Administrateur judiciaire : la SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [N] [Q], [Adresse 3], avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion
Commissaire de justice : la SELARL KALIACT COUTANT ET ASSOCIES – [Adresse 4], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/06/2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par l’administrateur judiciaire,
Fixe au 18/11/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce,
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Fixe à 18 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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