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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 3 sept. 2025, n° 2025L01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025L01674 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 3 septembre 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2022J00552 SAS SIGA
N° RG : 2025L01674
Juge Commissaire : M. Georges CHAMPION Mandataire Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [B] [G]
DEBITEUR
SAS SIGA [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 829608322 – 2017 B 2815
Représentant légal : M. [K] [D] [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Dominique DUBOIS, en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par M. Dominique DUBOIS, Président, M. Georges CHAMPION, M. François BROUARD, Juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Dominique DUBOIS Président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
1
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
En date du 19 octobre 2022, le Tribunal de céans a prononcé un jugement de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS SIGA et a fixé le terme du délai de la clôture de la procédure.
En date du 3 juillet 2024, le Tribunal a décidé de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et dit que la procédure sera soumise au régime de droit commun.
Vu le rapport du liquidateur sollicitant la prorogation du terme du délai d’examen de la clôture de la procédure.
Vu la convocation adressée par le Greffe à M. [K] [D] d’avoir à comparaître le 3 septembre 2025 devant le Tribunal en audience publique et collégiale pour l’examen de la prorogation du terme du délai d’examen de la clôture de la procédure.
Attendu que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est nécessaire dans la mesure où :
* La SELARL S21Y rencontre des difficultés à recouvrer un crédit d’impôt de plus de 30.000,00€ auprès du SIE de [Localité 1].
* Le passif vérifié s’élève à la somme de 1.060.082,85€, l’actif recouvré à la somme de 79.975,96€ seulement ; Que le recouvrement du crédit d’impôt susvisé est toujours en cours qu’au regard du montant de l’insuffisance d’actif et analyse de la procédure le liquidateur souhaite engager des sanctions à l’encontre du dirigeant de la SAS SIGA.
En conséquence, il y a lieu de proroger pour une durée de deux ans soit jusqu’au 3 septembre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’article L. 643-9 alinéa 2 du Code de commerce,
Le débiteur dûment appelé,
Prononce la prorogation de la durée de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SIGA pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 3 septembre 2027.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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