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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 29 avr. 2025, n° 2023017323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023017323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 29/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023017323
ENTRE :
Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe-de-France, dont le siège social est 19 rue du Louvre 75001 Paris – RCS de Paris 382 900 942
Partie demanderesse : assistée de Me Michèle Sola, avocat (A133) et comparant par Me Pierre Herné, avocat (B835)
ET :
1) SAS FRESHRELAY, dont le siège social est 20 rue Cambon 75001 Paris – RCS de Paris 794 102 699
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Charles Ranouil, avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND représentée par Me Pierre Ortolland, avocat (R231)
2) Monsieur [R] [H], demeurant 880 route de Saint-Jeannet 06610 La Gaude
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Charles Ranouil, avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND représentée par Me Pierre Ortolland, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 16 juillet 2021, le demandeur, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France (ci-après LA CAISSE D’EPARGNE), a consenti à la SAS FRESHRELAY (ci-après FRESHRELAY) un Prêt Garanti par l’État (PGE) n°154779G de 30.000 €, remboursable le 19 juillet 2022.
Le 15 septembre 2021, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à FRESHRELAY un prêt n°181377G de 270.000 € (ci-après Prêt N°2), remboursable en 60 mensualités, destiné à financer un besoin en fonds de roulement.
Le même jour, par acte séparé, Monsieur [R] [H], président de FRESHRELAY, s’est porté caution solidaire pour ce prêt dans la limite de 351.000 € et, par le même acte, son épouse Madame [S] [H] a donné son accord au cautionnement dans la limite de 351.000 €.
Le 30 juin 2022 FRESHRELAY a demandé à bénéficier de la période d’amortissement sur cinq ans du prêt PGE n°154779G avec un différé d’amortissement à compter de la deuxième année.
En août 2022, les échéances du Prêt N°2 ont cessé d’être payées.
En septembre 2022, les échéances du prêt PGE ont cessé d’être payées.
Le 5 décembre 2022 la CAISSE D’EPARGNE, par courrier RAR, a mis en demeure FRESHRELAY et Monsieur [H] de régulariser les échéances impayées du prêt N°2 avant le 20 décembre 2022, à peine de rendre le prêt exigible en totalité pour un montant de 232.586,58 €.
Le même jour, la CAISSE D’EPARGNE, par un deuxième courrier RAR, a mis en demeure FRESHRELAY de régulariser les échéances impayées du prêt PGE avant le 20 décembre 2022, à peine de rendre le dit prêt exigible en totalité pour un montant de 30.224,36 €.
Le 3 mai 2023, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’EXECUTION du tribunal judiciaire du 11 avril 2023, a été inscrite une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [H] situé à LA GAUDE (06610) pour sureté de la somme de 232.600 €.
C’est dans ces circonstances que naît le présent litige.
LA PROCÉDURE
Le demandeur a fait assigner FRESHRELAY devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié le 9 mars 2023 à domicile confirmé selon les modalités prescrites par l’article 658 du code de procédure civile.
Le demandeur a fait assigner Monsieur [H] devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié le 9 mars 2023 à personne habilitée et confirmé selon les modalités prescrites par l’article 658 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par ses dernières conclusions à l’audience du 3 septembre 2024, LA CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de :
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
Recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
Condamner la société FRESHRELAY à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt garanti par l’Etat « dit PGE » n°154779G, la somme de 30.224,36 €, outre les intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré des pénalités de trois points, soit 3,73%, à compter du 5 décembre 2022, date de la mise en demeure.
Condamner solidairement la société FRESHRELAY et monsieur [R] [H], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°181377G, la somme de 232.586,58 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,70% majoré des pénalités de trois points, soit 4,70%, à compter du 5 décembre 2022, date de la mise en demeure.
Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Débouter la société FRESHRELAY et monsieur [R] [H] de leurs demandes.
Condamner solidairement la société FRESHRELAY et monsieur [R] [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par leurs dernières conclusions à l’audience du 26 novembre 2024, FRESHRELAY et Monsieur [H] demandent au tribunal de :
Vu notamment l’article L 332-1 du Code de la consommation et l’article 1244-1 du Code civil
A titre principal
Juger que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [H] au profit de la société CAISSE D’EPARGNE était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
Juger inopposable à Monsieur [H] en conséquence le cautionnement dont se prévaut la société CAISSE D’EPARGNE,
Juger qu’à compter de juin 2024 la société FRESHRELAY s’acquittera le 30 de chaque mois d’un vingt-quatrième de ses deux dettes ;
Juger qu’elle pourra à tout moment payer tout ou partie de sa dette par anticipation sans frais ni pénalité ;
A titre subsidiaire
Juger que la société CAISSE D’EPARGNE a manqué à son obligation de mise en garde de Monsieur [H],
Condamner la société CAISSE D’EPARGNE à verser la somme de 232.586,58 euros correspondant au montant de l’engagement de caution,
Ordonner la compensation avec les sommes que pourraient être condamné à verser Monsieur [H] à la société CAISSE D’EPARGNE,
A titre très subsidiaire,
Juger qu’à compter de janvier 2024 Monsieur [H] s’acquittera le 30 de chaque mois d’un vingt-quatrième de la somme de 232.586,58 euros ;
Juger qu’il pourra à tout moment payer tout ou partie de ces dettes par anticipation sans frais ni pénalité ;
En tous les cas
Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
A l’audience du 3 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 mars 2025, à laquelle les deux parties se présentent.
Après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mardi 29 avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Le tribunal renvoie aux écritures des parties pour le détail de leurs argumentations qu’il synthétise dans les termes suivants :
Le demandeur, LA CAISSE D’EPARGNE, avance que :
Selon l’article L332-1 du Code de la consommation, la charge de la preuve de la disproportion d’un engagement de caution incombe à la caution, et le créancier n’a pas l’obligation de vérifier la situation financière lors de la souscription de l’engagement.
L’évaluation de la proportionnalité doit prendre en compte l’ensemble du patrimoine de la caution, y compris les biens communs des époux et, en l’espèce, les revenus des époux [H] en 2021 s’élevaient à 69.945 €, et ils possédaient un bien immobilier estimé à 380.000 €. Ainsi, leur patrimoine total (449.945 €) excédait largement le montant du cautionnement (351.000 €), écartant toute disproportion manifeste.
Le devoir de mise en garde ne s’applique qu’aux cautions non averties. Or la jurisprudence considère qu’une caution avertie est celle qui, comme Monsieur [H] par son expérience et ses compétences d’expert-comptable, comprend les risques liés à son engagement.
Les défendeurs, FRESHRELAY et Monsieur [H], opposent :
La disproportion manifeste du cautionnement au moment de la signature au visa de l’article L 332-1 du Code de la consommation qui s’applique aux personnes physiques, y compris les dirigeants d’entreprise. Or :
M. [H], retraité de 81 ans, perçoit 44.465 € par an et possède uniquement sa résidence principale d’une valeur de 380.000 €, rendant, son engagement de 351.000 € excessif, même en incluant l’immeuble dans son intégralité, car excédant 95 % de ses ressources et patrimoine.
* La prise en compte des revenus de son épouse, invoquée par la banque, est inapplicable car elle n’était pas cocaution.
Le Manquement de la banque à son devoir de mise en garde qui au visa de l’article 1231-1 du Code civil devait alerter Monsieur [H] sur les risques de son engagement. Or, Monsieur [H], expert-comptable retraité, n’avait aucune expérience dans la gestion de l’entreprise cautionnée. La banque doit être tenue responsable et condamnée à indemniser MONSIEUR [H] à hauteur de 232.586,58 €.
Les circonstances exceptionnelles et des perspectives de remboursement de FRESHRELAY et de MONSIEUR [H] autorisant l’octroi des délais de paiement de 24 mois avec des mensualités de 10.950 €. En effet :
* FRESHRELAY et MONSIEUR [H] sont des débiteurs de bonne foi confrontés à des difficultés financières indépendantes de leur volonté résultant
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du fait que CASINO devait verser 300.000 € à FRESHRELAY, mais n’a réglé que 72.000 €, mettant en difficulté l’entreprise. Il reste une créance de 288.000 € qui devrait être payée courant 2024 ;
* FRESHRELAY prévoit de régler la CAISSE D’EPARGNE dès juin 2024 avec des mensualités de 10.950 €, notamment grâce aux revenus de son activité B2B ;
* L’accord de place du 7 janvier 2024 permet d’étaler les remboursements sur 10 ans. Le prêt de FRESHRELAY sera intégralement remboursé avant cette échéance.
* En raison du montant de sa pension de retraite, Monsieur [H] ne peut pas rembourser la totalité de la dette en une seule fois.
SUR CE,
Le tribunal relève que l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Le cautionnement conclu par Monsieur [H] en 2021 relève donc de la législation en vigueur avant cette dernière date, à l’exception des obligations relatives à l’information annuelle (article 2302 nouveau du Code civil) et à l’information sur la défaillance du débiteur principal (article 2303 nouveau du Code civil) qui s’appliquent aux cautionnements constitués avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
I. Sur le caractère disproportionné du cautionnement
Le tribunal appliquera l’article L. 332-1 du Code de la consommation en vigueur lors de la signature de l’acte de cautionnement, lequel dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution.
Le tribunal constate que :
* Monsieur [H] est une personne physique commerciale, ayant un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par FRESHRELAY en sa qualité d’actionnaire de FRESHRELAY.
* LA CAISSE D’EPARGNE est un créancier professionnel, sa créance étant née dans l’exercice de sa profession.
* Madame [H] a validé l’engagement de caution, son consentement exprès permettant, en application de l’article 1415 du Code civil, d’intégrer l’intégralité de la valeur du bien immobilier dans l’évaluation du patrimoine de Monsieur [H] au moment de la signature de l’engagement.
* Les époux [H] disposaient en 2021 de revenus s’élevant à 69.945 € et possédaient un bien immobilier estimé à 380.000 €.
* Interrogé à l’audience sur ses autres actifs à la date de la signature de l’acte de cautionnement, Monsieur [H] a produit par note en délibéré un ensemble de documents contenant des informations sur plusieurs sociétés lui étant liées, notamment :
* SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE BRIAND (actes du 18/08/2021)
* SCCV ARDB (actes du 04/07/2016)
* GLOSS PARIS (actes du 10/05/2021)
* EMA REGULATION (actes du 27/04/2016)
* [H]-CONSULTANT (actes du 02/07/2019)
* CHOKOZOO (actes du 19/12/2018)
Cependant, ces documents ne précisent pas directement si Monsieur [H] était actionnaire desdites sociétés au 15 septembre 2021 ni la valeur exacte de son actif à cette date.
Le tribunal, s’en tenant aux seules informations chiffrées à sa disposition et considérant le consentement exprès donné par Madame [H], conclut, retenant les biens propres de la caution et les biens communs des époux [H], que le patrimoine total de Monsieur [H] était de 449.945 € (380.000 € + 69.945 €), écartant ainsi une disproportion manifeste au regard de l’engagement de cautionnement de 351.000 €.
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande de nullité de l’engagement de caution de Monsieur [H] pour disproportion a ses biens et revenus.
II. Sur le manquement au devoir de mise en garde
Monsieur [H] soutient qu’en tant qu’expert-comptable retraité, il n’avait aucune expérience dans la gestion de l’entreprise cautionnée et qu’en conséquence, LA CAISSE D’EPARGNE aurait dû l’alerter sur les risques de son engagement.
Le tribunal constate néanmoins que Monsieur [H] :
* Possédait une expertise comptable et financière conséquente ;
* Occupait de nombreuses responsabilités professionnelles au moment de la signature de l’engagement de caution.
Le tribunal en conclut que Monsieur [H] comprenait pleinement les risques liés à son engagement.
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande de nullité de l’engagement de caution de Monsieur [H] pour manquement au devoir de mise en garde ainsi que la demande d’indemnisation de Monsieur [H].
III. Sur la créance du demandeur
LA CAISSE D’EPARGNE sollicite le paiement des créances suivantes :
* Vis-à-vis de FRESHRELAY, au titre du prêt garanti par l’État (PGE) n°154779G :
30.224,36 €, outre les intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré de trois points (soit 3,73%) à compter du 5 décembre 2022.
* Vis-à-vis de FRESHRELAY et de Monsieur [H] (en qualité de caution), au titre du prêt n°181377G : 232.586,58 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,70% majoré de trois points (soit 4,70%) à compter du 5 décembre 2022.
Le tribunal relève que ces créances ne sont pas contestées par les défendeurs.
En conséquence,
Le tribunal :
* Condamnera FRESHRELAY à payer à LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 30.224,36 €, outre les intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré de trois points (soit 3,73%) à compter du 5 décembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
* Condamnera solidairement FRESHRELAY et Monsieur [H], dans la limite de son engagement de 351.000 €, à payer à LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 232.586,58 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,70% majoré de trois points (soit 4,70%) à compter du 5 décembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
IV. Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les défendeurs sollicitent des délais de paiement sur 24 mois avec des mensualités de 10.950 €.
Le tribunal relève qu’en raison du montant de sa pension de retraite, Monsieur [H] ne peut pas rembourser la totalité de la dette relative au prêt N°2 en une seule fois, mais apparait pouvoir le faire sur 24 mois.
En conséquence,
Le tribunal dira que les défendeurs s’acquitteront solidairement de la dette relative au prêt N°2 en 23 mensualités égales à 10.950 € et une vingt-quatrième égale au solde de la créance de 232.586,58 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,70% majoré de trois points (soit 4,70%) à compter du 5 décembre 2022, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du jugement ; qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, les défendeurs seront de plein droit déchus de l’échelonnement consenti sans délai ni mise en demeure préalable, l’intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible par le demandeur ;
V. Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
V. Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l’objet d’une contestation.
Les dépens seront mis solidairement à la charge des défendeurs, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Rejette la demande de nullité de l’engagement de caution de Monsieur [R] [H] pour disproportion a ses biens et revenus ;
Rejette la demande de nullité de l’engagement de caution de Monsieur [R] [H] pour manquement au devoir de mise en garde ;
Rejette la demande d’indemnisation de Monsieur [R] [H] ;
Condamne la SAS FRESHRELAY à payer à LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 30.224,36 €, outre les intérêts au taux de 3,73% à compter du 5 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne solidairement la SAS FRESHRELAY et Monsieur [R] [H], dans la limite de son engagement de 351.000,00 €, à payer à LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE 23 mensualités égales à 10.950 € et une vingt-quatrième égale au solde de la créance de 232.586,58 €, outre les intérêts de 4,70% à compter du 5 décembre 2022, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du jugement ;
Juge qu’à défaut de paiement à bonne date d’une seule échéance de remboursement de sa dette, la SAS FRESHRELAY et Monsieur [R] [H] seront de plein droit déchus de l’échelonnement consenti sans délai ni mise en demeure préalable, l’intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible par LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne solidairement la SAS FRESHRELAY et Monsieur [R] [H] à payer à la SA CAISSE D’EPARGE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000,00€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SAS FRESHRELAY et Monsieur [R] [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 17 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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