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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 9 juil. 2025, n° 2025R00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 Juillet 2025 par M. Philippe JOMBART, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG: 2025R00317
DEMANDEUR
Mme [M] [R] [Adresse 1] comparant par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [O] [I] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
SARL SAD EXPRESS [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 Juillet 2025, devant M. Philippe JOMBART, Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
[…]
Par assignation du 19 Juin 2025, Mme [M] [R], associée détenant 50% du capital de la SARL SAD EXPRESS, nous demande de :
* condamner la société SAD EXPRESS à lui payer la somme provisionnelle de 13.649,00€ en remboursement de son compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, celle-ci valant mise en demeure ;
* désigner un administrateur provisoire, avec pour mission de gérer provisoirement la société SAD EXPRESS et notamment, dans le cadre de cette gestion :
.convoquer et réunir l’assemblée générale de la SAD EXPRESS
.accomplir tout acte d’administration et de gestion courante préalable à la réunion de cette assemblée générale et notamment obtenir du gérant, Monsieur [O] [I], les éléments concernant la gestion courante de la SAD EXPRESS depuis la dernière réunion de l’assemblée générale
.procéder au retrait de Madame [M] [R] de la société et à la cession de ses parts sociales.
Sollicitant en outre de condamner la société SAD EXPRESS et Monsieur [O] [I] à lui payer in solidum la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
La partie demanderesse expose qu’en raison d’une mésentente entre elle et son associé, Monsieur [O] [I], elle envisage de céder ses parts sociales ; que toutefois, elle n’a pu obtenir des éléments permettant d’établir la valeur de la société ; qu’elle n’a jamais été
convoquée à l’assemblée générale pour approuver les comptes annuels depuis la création de la société, ni eu accès aux documents sociaux.
Elle rappelle que face à cette opacité dans la gestion et la comptabilité de l’entreprise créée par l’inertie de Monsieur [O] [I], un mandataire ad hoc a été désigné par ordonnance de référé du 9 novembre 2022, mais que sa mission n’a pu être menée à bien en raison de la carence du gérant. Elle demande donc la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer la société et procéder à son retrait.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment de l’extrait du grand livre faisant apparaître dans les livres de la société au 1er janvier 2022 un compte-courant débiteur au nom de Madame [R] d’un montant de 13.649 euros, que l’obligation en paiement de la SARL SAD EXPRESS n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 13.649,00€, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de l’assignation.
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 1 du CPC, le juge des Référés peut, dans la limite de la compétence du tribunal et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Nous relevons que suite à la première demande en référé de Mme [M] [R] aux fins de désigner un administrateur provisoire, un mandataire ad hoc avait été désigné en la personne de la SELARL [Y] [G] [Z], au motif que le conflit entre associés n’était pas suffisant en lui-même pour justifier la désignation d’un administrateur provisoire, la partie demanderesse ne démontrant pas qu’il existe un risque manifeste pour la préservation de l’intérêt social qui nécessiterait l’application de cette mesure exceptionnelle.
Nous constatons qu’en dépit de la mésentente persistante entre les associés et des difficultés rencontrées par la SELARL [Y] [G] [Z] dans l’exercice de sa mission de mandataire ad hoc, la partie demanderesse ne justifie toujours pas d’un blocage de la société nécessitant la désignation d’un administrateur provisoire.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu de nommer la SELARL [Y] [G] [Z], Administrateur judiciaire, en tant que mandataire ad hoc de la SARL SAD EXPRESS avec mission de convoquer l’assemblée générale en vue d’approuver les comptes annuels pour les exercices compris entre 2011 et 2023 non encore déposés, de faire un rapport sur la situation juridique, comptable et financière de la société, de tenter de concilier les parties et de prendre toute mesure utile pour préserver l’intérêt social.
Les frais d’honoraires du mandataire de justice désigné seront mis à la charge de Mme [M] [R].
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le paiement, par provision, par la SARL SAD EXPRESS à Mme [M] [R] de 13.649,00€, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de l’assignation.
Nommons la SELARL [Y] [G] [Z], Administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL SAD EXPRESS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 354 423 561, [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7], avec mission de :
* convoquer l’assemblée générale de la SARL SAD EXPRESS, la présider, en fixer l’ordre du jour, dont l’approbation des comptes annuels, non encore déposés, pour les exercices compris entre 2011 et 2023.
* faire un rapport sur la situation juridique, comptable et financière de la société,
* prendre toute mesure utile à la préservation de l’intérêt social.
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par le mandataire ad hoc dans l’exécution de sa mission, il nous en sera référé.
Fixons à 2.000,00 euros la provision des honoraires du mandataire ad hoc que la partie demanderesse devra lui verser dès sa saisine afin qu’il puisse commencer sa mission.
Disons que le mandataire ad hoc désigné devra, pour tout dépassement de ses honoraires fixés dans la présente ordonnance, nous soumettre le montant de ceux-ci, en nous précisant s’il a obtenu l’accord écrit de la société et en nous remettant une note succincte sur la nature et l’importance des diligences justifiant la facturation envisagée.
Rejetons toute autre demande.
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Liquidons les dépens à la somme de 54,82 euros dont 20% de TVA.
Nous avons signé avec le Greffier.
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