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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 20 févr. 2025, n° 2024J00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 20/02/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 18 décembre 2024 et à laquelle siégeaient :
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Rémi Folléa
Assisté lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président..: Madame Pary Dauvet Juges ……: Monsieur Rémi Folléa Monsieur Jacques Berger
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 20/02/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Présidente, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J18
ENTRE
* Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Maître [F] [Z] -
* [Adresse 2]
Intervenant
Volontaire Hoist Finance AB (publ), Société Anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe [Adresse 3] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le N° 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale Hoist Finance AB (publ) sise [Adresse 4] à [Localité 2], inscrite au RCS de [Localité 3] Metropole sous le N° 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable dûment constituée et existant en vertu du droit français, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 605 520 071, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1] Intervenant VolontaireЕΤ
* Monsieur [B] [I] [Adresse 5] DÉFENDEUR – en personne
La SARL Le Saloon a régularisé le 20 octobre 2017 un prêt professionnel consolidation réaménagement numéro 05712047 de 20.000€ au taux fixe de 2.80% remboursable en 60 échéances mensuelles de 365.10€, prêt consenti avec pour garanties une inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce ;
Par acte sous seing privé régularisé le 13 octobre 2017, monsieur [B] [I] s’est porté caution personnelle et solidaire tous engagements de la SARL Le Saloon dans limite de la somme de 23.000€.
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Le Saloon et nommée la SELARL [T] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné.
Par jugement en date du 18 juin 2020, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Le Saloon ;
Par jugement en date du 22 décembre 2020, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a informé monsieur [B] [I] qu’en sa qualité de caution, la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SARL Le Saloon rendait exigible son engagement et l’a mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 23.000 €, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 05 février 2024, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner monsieur [B] [I] pour comparaitre à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 20 mars 2024 et aux fins de ;
Condamner monsieur [B] [I] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes :
* la somme de 17.092,75€, outre intérêts au taux contractuel de 2.80% à compter du 1 er avril 2023, et dans la limite de la somme de 23.000€ en vertu de son engagement de caution du 13 octobre 2017 ;
* la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle et mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 20 février 2025 ;
Lors de cette dernière audience du 18 décembre 2024, la partie demanderesses a déposé des conclusions d’intervention volontaire auxquelles elle s’en est rapporté et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile,
Bien que régulièrement convoqués et averti de l’obligation de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 853 du code de procédure civile, monsieur [B] [I] ne s’est pas fait représenter, de sorte qu’il ne forme aucune prétention.
Il convient néanmoins suite aux dépôts des conclusions d’intervention volontaire de rappeler les demandes de la Société Hoist Finance AB (publ), Société Anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe [Adresse 6] à [Localité 5] [Adresse 7] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le N° 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale Hoist Finance AB (publ) sise [Adresse 4] à [Localité 2], inscrite au RCS de [Localité 3] Metropole sous le N° 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable dûment constituée et existant en vertu du droit français, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 605 520 071, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1].
Constater que par l’effet de la cession de créances intervenue le 25 juillet 2024, la Société Hoist Finance AB (publ) est bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l’origine par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l’encontre de monsieur [I] [B] devant le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, enrôlée sous le RG N° 2024J00018
Adjuger à la société Hoist Finance AB (publ) le bénéfice des précédents actes et l’écriture de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes.
Constater que les présentes écritures valent notification de la cession de créances au débiteur, monsieur [I] [B].
SUR CE, LE TRIBUNAL :
L’article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Suivant acte de cession de créances du 25 juillet 2024, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a cédé à la société Hoist Finance AB un ensemble de 855 créances, dont celle de monsieur [I] [B].
Dans ces conditions, la société Hoist Finance AB (publ) justifie de sa qualité à agir et se trouve bien fondée à intervenir volontairement dans la présente procédure comme venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Que les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ; constater que par l’effet de la cession de créances intervenue le 25 juillet 2024, la Société Hoist Finance AB est bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l’origine par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l’encontre de monsieur [I] [B] devant le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, enrôlée sous le RG N° 2024J00018 ; adjuger à la société Hoist Finance AB le bénéfice des précédents actes et l’écriture de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ; constater que les présentes écritures valent notification de la cession de créances au débiteur, monsieur [I] [B].
Sur le bien fondé des demandes
Sur la demande en principal
L’article 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même» ;
En l’espèce, monsieur [B] [I] s’est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la Sarl Le Saloon dans la limite de 23.000€ ;
La SARL Le Saloon a été placée en liquidation judiciaire en date du 18 juin 2020 ;
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur tel qu’il ressort des pièces versées aux débats; elle a été admise au passif de la SARL Le Saloon, son non-paiement suffit à rendre légitime l’appel aux cautions ;
La somme qui lui est réclamée entre dans le périmètre de l’engagement de monsieur [B] [I] que dans ses conditions, elle est bien fondée ;
Il est justifié que monsieur [B] [I] a été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues mais en vain ;
En conséquence, il convient de condamner monsieur [B] [I] à payer à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme 17.092,75€, outre intérêts au taux contractuel de 2.80% à compter du 1 er avril 2023, et dans la limite de la somme de 23.000€ en vertu de son engagement de caution du 13 octobre 2017 ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »,
En l’espèce il est sollicité par la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de voir monsieur [B] [I] condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Compte tenu de la situation économique de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance
En conséquence, il convient de débouter lala société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner monsieur [B] [I] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que les demandes sont recevables et régulières ; constater que par l’effet de la cession de créances intervenue le 25 juillet 2024, la Société Hoist Finance AB est bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l’origine par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l’encontre de monsieur [I] [B] devant le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, enrôlée sous le RG N° 2024J00018 ;
Adjuge à la société Hoist Finance AB le bénéfice des précédents actes et l’écriture de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
Constate que les écritures valent notification de la cession de créances au débiteur, monsieur [I] [B] ;
Condamne monsieur [B] [I] à payer à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme 17.092,75€, outre intérêts au taux contractuel de 2.80% à compter du 1 er avril 2023, et dans la limite de la somme de 23.000€ en vertu de son engagement de caution du 13 octobre 2017 ;
Déboute la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne monsieur [B] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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