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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 3 juin 2025, n° 2024003820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024003820 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | KALE-MAT (SAS) c/ ISO 25 (SAS) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**
*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
Code affaire : OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société KALE-MAT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 947 923 579, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par monsieur [U] [E], son gérant
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition à injonction de payer, D’une part,
ET :
La société ISO 25, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 909 030 934, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par monsieur [S] [W], son gérant
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition à injonction de payer, D’autre part.
Opposition formée le 26 septembre 2024 par la société ISO 25 à l’ordonnance n° 2024 000367 lui faisant injonction de payer à la société KALE-MAT la somme en principal de 8 444,48 euros ; augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de réception de la mise en demeure, la somme de 6,33 euros au titre des frais de procédure, la somme de 51,60 euros au titre des frais de requête ainsi que les entiers dépens comprenant le coût de l’ordonnance d’un montant de 31,80 euros, rendue le 1 août 2024 par Monsieur le président du tribunal de céans à la requête de la société KALE-MAT, et signifiée par acte extrajudiciaire le 27 août 2024.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Lors de l’audience tenue le 19 novembre 2024, le tribunal de céans, avec l’accord des parties, a désigné un juge conciliateur afin de rechercher une solution amiable au conflit.
La conciliation n’ayant pas abouti, et conformément au jugement du 19 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 08 avril 2025.
La société KALE-MAT expose que la société ISO 25 reste à lui devoir la somme en principale de 8 444,48 euros au titre de factures impayées, à savoir :
Facture n° 0000792 du 02/11/2023 de 3 678,00 euros, Facture n° 00000154 du 03/04/2024 de 4 766,48 euros.
Elle ajoute qu’elle a adressé à la société ISO 25 une mise en demeure, par elle réceptionnée le 18 juin 2024, restée sans suite.
Elle rappelle avoir obtenu du président du tribunal de céans une ordonnance portant injonction de payer en date du 1er août 2024, condamnant la société ISO 25 à lui payer la somme principale de 8 444,48 euros portant intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, outre 6,33 euros de frais de procédure et 51,60 euros de frais de requête, ordonnance à laquelle la société ISO 25 a fait opposition en date du 26 septembre 2024.
La société ISO 25, quant à elle, expose avoir fait opposition à ladite ordonnance, en date du 26 septembre 2024, aux termes de laquelle elle soutient que les factures litigieuses ne sont pas justifiées et qu’elle n’a pas signé de bon d’enlèvement.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du
08 avril 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure
civile, et leurs arguments entendus au cours de ladite audience, Vu les annexes régulièrement déposées,
Sur la recevabilité en la forme de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, à la suite de l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024 000367, rendue le 1er août 2024 par Monsieur le président du tribunal de céans à la requête de la société KALE-MAT, signifiée à personne le 27 août 2024 à la société ISO 25, l’opposition formée par la défenderesse le 26 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception respecte le délai fixé par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’opposition recevable en la forme.
Sur la demande de la société KALE-MAT tendant à voir condamner la société ISO 25 à lui payer la somme de 8 444,48 euros au titre des factures n° 00000154 et n° 0000792 et 57,93 euros de frais accessoires :
Sur le bienfondé de la créance
La demande de 8 444,48 euros correspond aux factures produites aux débats par la
société KALE-MAT, à savoir : – facture n° FAC0000792 du 02/11/2023 d’un montant de 5 535,90, sur laquelle
reste due la somme de 3 678 euros après déduction d’un acompte de 1857,90 euros, – facture n° FAC0000154 du 03/04/2024 d’un montant de 4 766,48 euros.
Pour s’opposer au paiement, la société ISO 25 soutient ne pas avoir signé de bon d’enlèvement.
Toutefois, la demanderesse produit aux débats un bon de livraison signé, en date du 30 octobre 2023, correspondant aux matériaux objets de la facture n° FAC 0000792 du 02 novembre 2023, ainsi que deux autres bons de livraison également signés, en date du 12 février 2024 et du 15 mars 2024, relatifs aux matériaux objets de la facture n° FAC00000154 du 03 avril 2024.
La société KALE-MAT justifie ainsi du bienfondé de la créance alléguée.
Sur le quantum de la créance
La société KALE-MAT fait état d’un avoir de 965,78 euros au profit de la défenderesse.
Il y a donc lieu de fixer le quantum de la créance détenue par la société KALEMAT sur la société ISO 25 à la somme de 7 478,70 euros (8 444,48 – 965,78).
En conséquence, le tribunal condamnera la société ISO 25 à payer à la société KALE-MAT
La somme de 7 478,70 euros au titre des factures impayées, et la déboutera du surplus de sa demande à ce titre,
La somme de 57,93 euros au titre des frais accessoires.
Sur les dépens :
La société ISO 25, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers et les pièces versées aux débats, Les parties entendues lors de l’audience du 08 avril 2025,
o Déclare l’opposition recevable en la forme,
o Condamne la société ISO 25 à payer à la société KALE-MAT la somme de 7 478,70 euros au titre des factures impayées, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
o Condamne la société ISO 25 à payer à la société KALE-MAT la somme de 57,93 euros au titre des frais accessoires,
o Condamne la société ISO 25 aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 90,60 euros,
o Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Belfort à la date du 03 juin 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré et par Madame Tanja MILJUS, commis-greffier
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
Le Président,
Signé électroniquement par Christian REYNAUD
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