Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 07, 20 mai 2025, n° 2023F00289
TCOM Bobigny 20 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    Le tribunal a constaté que la société RK-BAT ne contestait pas le montant des cotisations dues et que les majorations de retard étaient dues conformément aux règlements de la Caisse.

  • Accepté
    Évaluation provisionnelle des cotisations

    Le tribunal a jugé que la Caisse pouvait procéder à une évaluation provisionnelle des cotisations dues en l'absence de déclaration, justifiant ainsi la demande de paiement de la somme provisionnelle.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a reconnu que l'association avait engagé des frais pour obtenir un titre et a jugé équitable de lui accorder le remboursement demandé.

  • Accepté
    Inapplicabilité des délais de paiement pour les cotisations

    Le tribunal a confirmé que les cotisations de congés payés ne peuvent faire l'objet de délais de paiement, rejetant ainsi la demande de la société RK-BAT.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 07, 20 mai 2025, n° 2023F00289
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2023F00289
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 18 juin 2025
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Texte intégral

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