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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 20 mai 2025, n° 2023F00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F00289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
N° de RG : 2023F00289 N° MINUTE : 2025F01448 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
Congés Intempéries BTP – Caisse de l'[Localité 6] [Adresse 3] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
SARL RK-BAT [Adresse 4] Représentant légal : M. [U] [T] ,Gérant, [Adresse 1] comparant par Me [E] [J] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. PETIT, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 21 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Mai 2025
et délibérée le 9 mai 2025 par :
Président : M. Pierre GIRAUD
Juges : M. Patrick PETIT M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
L’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'[Localité 6], ci-après désignée la « CAISSE », poursuit auprès de la société RK-BAT le recouvrement d’une créance en principal de 40 291,63 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juillet à septembre 2020 et de décembre 2020 à septembre 2022 inclus.
Par lettre comminatoire en date du 18 octobre 2022, la CAISSE a vainement mis en demeure la société RK-BAT de régler la somme due lui précisant en outre qu’elle était disposée à la mise en place de toute solution amiable pour résoudre le litige.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile), l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L'[Localité 6], assigne la SARL RK-BAT le 17 février 2023 devant le tribunal de commerce de Bobigny dans les termes de l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 00289 a été appelée pour mise en état à 16 audiences collégiales du 17 février 2023 au 15 novembre 2024.
Par conclusions en défense déposées à l’audience du 8 septembre 2023 et maintenues devant le juge chargé d’instruire l’affaire, la société RK-BAT demande au Tribunal de :
Vu l’article 114 du Code de procédure civile, Vu l’article 654 du Code de procédure civile, Vu l’article 655 du Code de procédure civile, Vu l’article 693 du Code de procédure civile, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence
In Limine Litis
DECLARER recevable la société RK BAT en ses demandes ;
DECLARER irrégulière la procédure de signification effectuée par la SELARL ALLIANCE JURIS, commissaires de justice associés pour l’association Congés Intempéries BTP ; DECLARER la nullité de l’acte d’assignation délivré par la SELARL ALLIANCE JURIS, commissaires de justice associés pour l’association Congés Intempéries BTP pour vice de procédure ;
CONSTATER que la situation financière difficile de la société RK BAT justifie l’octroi d’un
délai de grâce et l’échelonnement des mensualités, sans intérêts.
A titre principal,
ORDONNER l’échelonnement du paiement de la créance de l’association Congés Intempéries BTP sur une durée de deux ans sans intérêts des cotisations dues d’un montant de 33 245, 78 euros
En tout état de cause,
CONDAMNER l’association Congés Intempéries BTP au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n° 3 déposées à l’audience du 15 novembre 2024, l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L'[Localité 6] demande au Tribunal de :
DIRE ET JUGER la Société RK BAT mal fondée ;
Débouter la Société RK BAT de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société RK BAT à lui payer la somme de 40 291,63 Euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de Juillet à Septembre 2020 et de Décembre 2020 à Septembre 2022 inclus ;
Condamner la société RK BAT à lui payer à compter du 1er Octobre 2022 et pour une durée de trois mois la somme provisionnelle et mensuelle de 900,00 euros au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ;
Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la société RK BAT en vertu de l’article 700 du code du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 1 000,00 euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Condamner la société RK BAT aux entiers dépens.
Le 15 novembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 31 janvier 2025.
Le 31 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, le juge a demandé à la société RK-BAT de lui fournir par note en délibéré une facture d’électricité de moins de trois mois au [Adresse 4] – avant la date du 17 mars 2025.
La société RK-BAT n’a pas fourni le document demandé.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SARL RK-BAT ci-après dénommée la « demanderesse sur l’irrégularité de la procédure de signification », expose que :
L’article 114 du Code de procédure civile dispose que : « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief qui lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’un formalité substantielle ou d’ordre public ».
Elle a donc un grief car elle n’a pas été en mesure de mieux préparer en défense suite à la réception tardive de l’assignation. Elle aurait eu plus de temps pour échelonner sa dette car elle a connu des difficultés financières et n’arrive pas à recouvrer ses créances.
De plus, contrairement aux prétentions de la SELARL ALLIANCE JURIS, commissaires de justice associés, elle a toujours résidé au [Adresse 4].
La société RK-BAT sollicite donc, à titre liminaire, du Tribunal de déclarer irrégulière la procédure de signification effectuée par la SELARL ALLIANCE JURIS, de déclarer la nullité de l’acte d’assignation et de constater que sa situation financière difficile justifie l’octroi d’un délai de grâce et l’échelonnement des mensualités sans intérêts.
La Caisse, ci-après dénommée la « défenderesse sur l’irrégularité de la procédure de signification », expose que :
Sur la nullité de l’assignation
La nullité de l’assignation aurait dû être soulevée avant qu’il soit demandé par conclusions du 24 mars 2023 de bien vouloir statuer à la créance de la CIBTP. La Demanderesse tient à préciser que le grief invoqué par la SARL RK-BAT pour invoquer une prétendue irrégularité est qu’elle n’a pas été en mesure de mieux préparer sa défense compte tenu du fait qu’elle a reçu l’assignation tardivement. Cela reste étonnant puisque la société RK-BAT se faisait représenter par un conseil dès le premier appel de cette affaire devant le Tribunal de céans soit en date du 17 février 2023.
Sur le fond
La CAISSE est régie par les dispositions des articles L 3141-32, D 3141-12 et suivants du code du travail et qu’elle collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaires au financement des congés payés qu’elle verse à ses allocataires.
La SARL RK-BAT adhère à la Caisse depuis le 1er août 2018 sous le nouveau numéro 2146029.
L’article 1 du règlement intérieur de la Caisse dispose que :
« L’adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la Caisse »
L’Article 2 paragraphe c) du règlement intérieur de la Caisse dispose que « Lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la Caisse la déclaration mentionnée à l’article 1 c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, la Caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10% ».
Aux termes de l’article 6 du règlement intérieur, en cas de retard dans l’envoi des déclarations de salaires et dans le paiement des cotisations, la Caisse peut appliquer des majorations de retard et imputer des frais de contentieux à l’adhérent.
La société RK-BAT s’est abstenue de payer les cotisations exigibles dues au titre des mois de juillet à septembre 2020 et de décembre 2020 à septembre 2022 inclus fixées à la somme de 33 245,78 euros,
La lettre comminatoire en date du 18 octobre 2022 valant mise en demeure est restée sans effet.
Dès lors, la CAISSE est recevable et bien fondée à poursuivre le recouvrement desdites cotisations impayées devant le Tribunal de céans, augmentées des majorations de retard et des frais de contentieux fixés selon les modalités contractuelles, soit la somme de 40 291,63 euros ainsi que la somme provisionnelle et mensuelle de 900,00 euros, à compter du 1er octobre 2022 pour une durée de trois mois au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Sur les majorations de retard
Les statuts et le règlement intérieur de la Caisse ont été approuvés par décision ministérielle et l’article R 3141-19 du code du travail leur confère un caractère réglementaire. Il est de jurisprudence constante qu’en raison de ce caractère réglementaire les majorations de retard ne peuvent être ni supprimées ni diminuées par le juge et sont dues au même titre que les cotisations.
Sur les délais de paiement
La Caisse n’est tenue au paiement des indemnités de congés payés qu’au prorata des cotisations qu’elle aura encaissées sur une période de référence.
Il est de jurisprudence constante qu’eu égard au caractère impératif de la législation, le juge n’a pas le pouvoir d’accorder des délais de paiement des cotisations.
La Société RK-BAT doit ses cotisations et a déjà bénéficié de fait, compte tenu de son absence de règlement depuis cinq ans, de larges délais de paiement.
La CAISSE précise qu’elle s’oppose à la demande de délais de paiements, maintient ses demandes et notamment de joindre l’incident au fond.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Le Tribunal rappellera également le second alinéa de l’article 7 du code de procédure civile, qui dispose que : « parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ».
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande in limine litis de la société RK-BAT
Attendu que la Défenderesse au principal déclare irrégulière la procédure de signification effectuée par la SELARL ALLIANCE JURIS commissaires de justice associés pour l’association Congés Intempéries BTP de telle sorte qu’elle conduit à la nullité de l’acte d’assignation pour vice de procédure.
Attendu que la société défenderesse soulève une exception de nullité de la signification de l’assignation, au motif que le commissaire de justice aurait dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile, sans respecter les diligences prévues à l’article 654 du même code ;
Attendu qu’elle soutient également avoir subi un grief du fait de cette prétendue irrégularité, n’ayant reçu l’assignation que tardivement, ce qui aurait entravé sa capacité à préparer utilement sa défense ;
Mais attendu qu’il ressort des constatations du commissaire de justice et des pièces versées aux débats que la société n’exerce aucune activité à l’adresse figurant sur l’acte, et que cette dernière ne correspond ni à son siège effectif ni à un établissement connu ;
Que le commissaire de justice a, dans ces conditions, valablement dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, en l’absence de toute autre adresse permettant une signification régulière à personne ou à domicile ;
Que par ailleurs, la société, bien que se disant surprise, a néanmoins été en mesure de comparaître et de faire valoir ses observations en défense ;
Qu’enfin, elle ne démontre pas l’existence d’un grief réel et actuel justifiant la nullité de la procédure ;
en conséquence, le Tribunal :
* Rejettera l’exception de nullité soulevée ;
* Dira n’y avoir lieu à déclarer la nullité de l’acte d’assignation délivré par la SELARL ALLIANCE JURIS commissaires de justice associés pour l’association Congés Intempéries BTP pour vice de procédure ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Sur les cotisations, majorations de retard et frais de contentieux
La SARL RK-BAT est adhérente de la Caisse qui produit un relevé de situation certifié conforme arrêté au 15 novembre 2022 faisant apparaitre la somme de 33 245,78 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juillet à septembre 2020 et de décembre 2020 à septembre 2022 inclus ;
La société RK-BAT ne conteste pas devoir la somme de 33 245,78 euros hors majoration et frais de contentieux mais allègue de difficultés financières et sollicite l’octroi d’un délai de paiement de la dette sur 24 mois.
Il est constant que le juge n’à pas le pouvoir d’accorder de délais de paiement des cotisations de congés payés, celles-ci ayant la nature de salaire.
L’article 6 du règlement intérieur de la Caisse dispose que « Tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise. Le taux de cette majoration est fixé par le Conseil d’Administration de CIBTP France. Il est porté à la connaissance de l’adhérent sur le relevé de compte communiqué par la caisse. La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable ».
En l’espèce, le montant total des majorations de retard calculé par la Caisse et figurant sur le décompte du 15 novembre 2022 s’élève à 5 985,62 euros.
Il est constant que le juge n’a pas le pouvoir de supprimer ou de diminuer les majorations de retard prévues dans le règlement intérieur de la Caisse.
Les frais de contentieux s’élèvent à la somme de 1 060,23 euros et sont à la charge de l’adhérent conformément à l’article 6 b) du règlement intérieur de la Caisse.
le Tribunal en conséquence,
Condamnera la SARL RK-BAT à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’Ile-De-France la somme de 40 291,63 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juillet à septembre 2020 et de décembre 2020 à septembre 2022 inclus et rejettera la demande de délais de paiement sur 24 mois formulée par la SARL RK-BAT.
Sur la somme provisionnelle et mensuelle de 900 euros
L’article 2 c) du règlement intérieur de la Caisse dispose que : « lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l’article 1 c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10% ».
en conséquence, le Tribunal :
Condamnera la SARL RK-BAT à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’Ile-De-France à compter du 1 octobre 2022 et pour une durée de trois mois la somme provisionnelle et mensuelle de 900 euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société RK-BAT a obligé la Caisse à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la Caisse à hauteur de 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société RK-BAT est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
*
Rejette l’exception de nullité soulevée ;
*
Dit n’y avoir lieu à déclarer la nullité de l’acte d’assignation délivré par la SELARL ALLIANCE JURIS pour vice de procédure ;
Reçoit l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'[Localité 6] en sa demande ; – Condamne la SARL RK-BAT à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’Ile-De-France la somme de 40 291,63 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juillet à septembre 2020 et de décembre 2020 à septembre 2022 inclus ;
*
Condamne la SARL RK-BAT à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’Ile-De-France à compter du 1er octobre 2022 et pour une durée de trois mois la somme provisionnelle et mensuelle de 900 euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ;
*
Rejette la demande de délais de paiement sur 24 mois formulée par la SARL RK-BAT ;
*
Condamne la SARL RK-BAT à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’Ile-De-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; – Condamne la SARL RK BAT aux dépens ;
*
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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