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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 22 janv. 2025, n° 2024L01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024L01455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 janvier 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2024J00850 SARL CARGO-PAL
N° RG : 2024L01455
Juge-commissaire : M. Yves CHARLIER Mandataire Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [R] [S]
DEBITEUR
SARL CARGO-PAL [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 880836333 – 2021 B 7162
Représentant légal : M. [X] [U] [Adresse 2]
comparant par Me Stéphane CAMPAGNE [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Vincent MIGLIORE, en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par M. Vincent MIGLIORE, Président, M. Philippe JOMBART, M. Paul JAECKEL, Juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Philippe JOMBART, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
Par requête déposée au greffe en date du 15 janvier 2025, la SELARL S21Y prise en la personne de Me [R] [S], Mandataire liquidateur de la SARL CARGO PAL demande au Tribunal de rectifier le jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 18 décembre 2024, au motif que celui-ci est affecté d’une erreur matérielle portant sur la désignation du commissaire de justice aux fins de réaliser le récolement d’inventaire.
Sur ce,
Le Tribunal relève, qu’en effet, la rectification s’avère nécessaire.
Il résulte de l’article 462 du CPC, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Attendu qu’en l’espèce, il a été constaté que l’erreur ou omission matérielle résulte manifestement d’une erreur de plume et permet, dès lors, d’opérer la rectification nécessaire, sans entendre les parties.
En conséquence, le Tribunal dira que les faits sont établis et qu’il convient de rectifier le jugement incriminé dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du CPC,
Vu la requête déposée au greffe le 15 janvier 2025,
Vu le jugement du 18 décembre 2024,
Dit la SELARL S21Y prise en la personne de Me [R] [S], Mandataire liquidateur de la SARL CARGO PAL bien fondée en sa requête,
Rectifie comme suit le jugement entrepris,
Qu’il y a lieu d’ajouter dans le dispositif :
«Désigne la SELARL ALLEMAND-NGUYEN, Commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d’inventaire»,
Ordonne que la mention de cette rectification soit portée en marge de la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du CPC,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président
Le greffier.
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