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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 9 juil. 2025, n° 2025R00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 Juillet 2025 par M. Philippe JOMBART, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2025R00332
DEMANDEUR
SAS [Adresse 2]
comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3]
[Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL SATYA [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 Juillet 2025, devant M. Philippe JOMBART, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 23 Juin 2025, la SAS H PRO nous demande de condamner la SARL SATYA à lui payer :
-6.227,26€ en principal, par provision, au titre de 4 factures impayées de fourniture de marchandises s’échelonnant du 13 au 27 décembre 2024 ; outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2025 (sic).
160,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment du relevé d’échéances, des factures impayées et bons de livraison afférents, du compte client, de la mise en demeure du 25 novembre 2024 et de la sommation de payer du 4 décembre 2024, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal 6.227,26 euros, outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024.
Nous relevons que l’article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d’un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture, indemnité qui doit être mentionnée tant sur la facture que dans les conditions de paiement.
La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 160,00€ pour 4 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le paiement, par provision, par la SARL SATYA à la SAS H PRO, de la somme 6.227,26 euros, outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 novembre 2024.
Ordonnons le paiement, par provision, par la SARL SATYA à la SAS H PRO, de la somme de 160,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A.
20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
Deuxième et dernière page
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