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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 2 sept. 2025, n° 2025F00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
2ème Chambre
N° RG : 2025F00333
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Gilles GODIGNON-SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU PRO ISOL 94 [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Eddie BOHBOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Thierry SEMPERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Eddie BOHBOT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE France (ci-après la CAISSE) se dit créancière de la société PRO ISOL 94 pour la somme en principal de 2.607,75€, au titre des cotisations impayées, frais de contentieux et majorations de retard, de septembre 2023 à février 2024 inclus, et du mois de mai 2024.
Elle a vainement mis en demeure la société PRO ISOL 94 de régler la somme due.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025 effectué selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la CAISSE a assigné la société PRO ISOL 94 demandant au Tribunal de :
Condamner la société PRO ISOL 94 à lui payer la somme de 2.607,75€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de septembre 2023 à février 2024 et de mai 2024,
Condamner la société PRO ISOL 94 à lui payer la somme provisionnelle de 1.117,53€ au titre des cotisations et majorations de retard du mois de juin et juillet 2024 conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées,
Condamner la société PRO ISOL 94 à lui payer à compter du 1 er août 2024 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 600,00€, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
Condamner la société PRO ISOL 94 à produire les déclarations de salaires des mois de juin et juillet 2024, sous astreinte de 20,00€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours,
Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société PRO ISOL 94 en vertu de l’article 700 du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 220,00€, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Condamner la société PRO ISOL 94 aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 25 mars 2025 à laquelle la société PRO ISOL 94 n’a pas comparu.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 15 avril 2025, avec avis d’audience au défendeur.
A l’audience du 15 avril 2025, le défendeur a comparu et déclaré s’être rapproché de la Caisse.
Puis l’affaire été renvoyée à l’audience collégiale du 3 juin 2025.
A l’audience collégiale du 3 juin 2025, à laquelle le défendeur était absent, l’affaire a été envoyée à un juge chargé de l’instruire en date du 24 juin 2025, pour audition des parties.
À son audience du 24 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et dit qu’un jugement serait prononcé le 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La CAISSE expose que :
Par son activité, la société PRO ISOL 94 a adhéré à ses services depuis le 1 er septembre 2023, sous le numéro 2257345.
Par lettre comminatoire en date du 18 juin 2024, elle a vainement mis en demeure la société PRO ISOL 94 de régler la somme due, lui précisant en outre qu’elle était disposée à la mise en place de toute solution amiable pour résoudre le litige.
La société PRO ISOL 94 lui doit :
* Au titre des cotisations pour les congés payés de ses salariés au titre des mois de septembre 2023 à février 2024 et mai 2024, la somme de 2.241,00€,
* La somme provisionnelle de 1.112,00€ au titre des cotisations évaluées des mois de juin et juillet 2024,
* Des majorations de retard et frais de contentieux pour un montant de 372,28€.
Soit la somme totale de 3.725,28€, outre les cotisations à valoir pour lesquelles elle demande la somme provisionnelle de 600,00€ par mois, pendant 3 mois, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Dès lors, elle est recevable et bien fondée à poursuivre le recouvrement desdites cotisations impayées devant le Tribunal de céans, augmentées des majorations de retard et des frais de contentieux fixés selon les modalités indiquées ci-dessus.
Elle verse aux débats : le bulletin d’adhésion de la société PRO ISOL 94, des relevés de situation, des relevés de cotisations, une lettre de rappel en date du 10 avril 2024, une mise en demeure en date du 18 juin 2024, et les articles 1, 2, et 6 de son règlement intérieur.
La société PRO ISOL 94, bien que comparante, n’a développé aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés.
La société PRO ISOL 94 ne verse aux débats aucune pièce.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Les déclarations de salaires et les cotisations y afférentes sont exigibles le dernier jour du mois suivant le mois ou le trimestre considéré.
Toutefois, en cas d’engagement de procédure de recouvrement, les cotisations deviennent immédiatement exigibles.
Il en résulte, qu’à la date de l’assignation, les sommes dues sont les cotisations exigibles et impayées à cette date, soit jusqu’au dernier jour du mois précédant l’assignation, le 28 février 2025.
Le Tribunal constate que les demandes ne concernent pas des cotisations ultérieures à cette date.
En conséquence, conformément au règlement intérieur, le Tribunal condamnera la société PRO ISOL 94 à payer à LA CAISSE, les sommes de :
* 2.241,00€ au titre des cotisations des mois de septembre 2023 à février 2024 inclus et mai 2024 et 136,75€ au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 2.377,75€;
* 1.112,00€ au titre des cotisations évaluées du mois de juin 2024 et juillet 2024 et 5,53€ au titre de la majoration de retard provisionnelle, soit la somme totale de 1.117,53€ ;
* 600,00€, somme provisionnelle et mensuelle au titre des cotisations mensuelles à valoir à partir du 1 er août 2024 et pour une durée de trois mois, soit la somme de 1.800,00€, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ;
Sur l’astreinte
LA CAISSE demande au Tribunal de condamner la société PRO ISOL 94 à produire la déclaration de salaires des mois de juin et juillet 2024, sous astreinte de 20,00€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours.
A la date de l’assignation, soit le 4 mars 2025, les sommes dues sont les cotisations exigibles et impayées à cette date, soit jusqu’au dernier jour du mois précédant l’assignation, soit le 28 février 2025.
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société PRO ISOL 94 de produire la déclaration de salaires des mois de juin et juillet 2024, et ce, sous astreinte de 5,00€ par jour de retard (ou par infraction constatée) à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit ; , se réservera la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du
Code des Procédures Civiles d’exécution et déboutera la CAISSE du surplus de sa demande d’astreinte.
Sur les frais de contentieux
LA CAISSE demande au Tribunal de condamner la société PRO ISOL 94 à lui payer le paiement d’une somme de 230,00€ au titre des frais de contentieux.
Du fait que le Tribunal accordera une indemnisation au titre de l’article 700 du CPC, il déboutera la CAISSE de sa demande formée à ce titre.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer la somme de 220,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront supportés par la société PRO ISOL 94.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société PRO ISOL 94 à payer à l’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, les sommes de :
* 2.377,75 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de septembre 2023 à janvier 2024 et mai 2024 ;
* 1.117,53 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de juin et juillet 2024 ;
* 600,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle au titre des cotisations mensuelles à valoir à partir du 1 er août 2024 et pour une durée de 3 mois, soit la somme de 1.800,00 euros, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ;
Déboute l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE du surplus de sa demande relative aux frais de contentieux ;
Ordonne à la société PRO ISOL 94 de produire la déclaration de salaires des mois de juin et juillet 2024 sous astreinte de 5,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit ;
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte ;
Condamne la société PRO ISOL 94 à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société PRO ISOL 94 aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont TVA : 20%).
4 ème et dernière page.
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