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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 12 sept. 2025, n° 2025J06775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J06775 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J06775 – 2525500001/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12/09/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
Madame [W] [X]
[Adresse 1] Représentée par Maître René KIMINOU, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
LEADER ALU (SARL) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Alexandra CHALVIN, avocate au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Hervé JEAN-Consulaires : BAPTISTE, Monsieur Yannick MUDARDCommis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 17/06/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12/09/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 30 décembre 2024, Madame [W] [X] a fait assigner la SARL LEARDER ALU devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de prononcer la résolution du contrat à ses torts et de la condamner à lui payer les sommes de :
* 15 000 euros en réparation du préjudice généré par cette défaillance,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après une injonction de rencontrer un médiateur, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2025.
Madame [W] [X], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 30 avril 2025.
En défense, la SARL LEADER ALU, représentée par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 1 er avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
Sur demande du tribunal, le conseil de la demanderesse a communiqué sa pièce n°7 manquante dans le temps imparti par courriel du 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 1792-6 du code civil dispose que :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
Il résulte de ces dispositions que le paiement sans réserve du solde du prix concomitant à l’achèvement des travaux, alors que le caractère incomplet ou défectueux de ceux-ci était connu, caractérise la présomption de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux.
En l’espèce, selon bons de commande n°21921 du 22 juin 2022 et n°21922 du 22 juin 2022 rectifiant le premier, Madame [W] [X] a sollicité la réalisation des travaux suivants, pour la somme de 21 000 euros TTC :
* Un muret de 13 mètres de longueur sur 1 mètre de haut, 2 faces
* Une clôture de 13 mètres de longueur sur 2 mètres de haut
* Une canisse brise vue de 13 mètres de longueur
* Un deck en bois de 4,50 mètres sur 1,30 mètre
* 1 escalier en bois,
* 4 marches
* 1 porte 2 vantaux 3 / 4 ranch de 1,20 mètre sur 1,80 mètre.
Il ressort des bons de commande que Madame [W] [X] a bien signé les deux, y compris le second rectifiant le premier. Il n’est pas démontré que celui-ci aurait été établi unilatéralement par la SARL LEADER ALU.
Il n’est pas contesté que Madame [W] [X] a payé l’intégralité des travaux dès leur réalisation le 6 septembre 2022 et qu’elle n’a émis aucune réserve par un quelconque moyen alors même, d’une part, que la société LEADER ALU avait indiqué, par courriel du 22 juillet 2022, devoir arrêter le chantier à la suite de l’opposition des voisins de la demanderesse, et, d’autre part, que le caractère incomplet de ceux-ci étaient connus, tel que cela ressort des constations de Maître [C] [R], commissaire de justice, selon procès-verbal du 7 mai 2024, bien qu’il intervienne près de deux ans après les travaux.
L’action de Madame [W] [X] diligentée le 30 décembre 2024 alors que la réception tacite des travaux est intervenue le 6 septembre 2022 et que les désordres allégués étaient connus à cette date et non révélés postérieurement n’est donc pas recevable, même si la SARL LEADER ALU a pu reconnaître ne pas avoir pu finaliser totalement le chantier en raison d’une cause extérieure liée à la non propriété foncière de l’emplacement de pose de la clôture.
Il y aura lieu de déclarer irrecevable l’action diligentée par Madame [W] [X] à l’encontre de la SARL LEADER ALU.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [W] [X] qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En l’absence de demande particulière, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE l’action de Madame [W] [X] à l’encontre de la SARL LEADER ALU irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE Madame [W] [X] aux dépens, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, et signé par le président et la commis-greffière.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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