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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 26 nov. 2025, n° 2025P01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 26 novembre 2025
4ème Chambre
N° PCL : 2025J01070
SCI F.B.J.W. – Mme [E] [F] née [L] – Mme [Z] [L] née [S] Contre SARL DEUXIEME GÉNÉRATION
N° RG : 2025P01123
Juge commissaire : M. François BROUARD Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [G] [X]
DEMANDEURS
SCI F.B.J.W. [Adresse 1]
Mme [E] [F] née [L] [Adresse 2] [Localité 1]
Mme [Z] [L] née [S] [Adresse 3]
non comparant
DEFENDEUR
SARL DEUXIEME GÉNÉRATION [Adresse 4]
RCS [Localité 2] : 444557649 2002 B 3419
Représentant légal : M. [U] [J] [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Paul JAECKEL, en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par M. Paul JAECKEL, Président, M. Vincent MIGLIORE, M. Philippe RENAULT, Juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Paul JAECKEL Président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
D’office, le Tribunal de commerce de Créteil se saisit pour rectifier le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, rendu 8 octobre 2025 à l’encontre de la SARL DEUXIEME GENERATION, des erreurs matérielles ayant été commises dans la rédaction de cette décision.
Sur ce,
Le Tribunal relève, qu’en effet, la rectification s’avère nécessaire.
Il résulte de l’article 462 du CPC, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Attendu qu’en l’espèce, il a été constaté que l’erreur ou omission matérielle résulte manifestement d’une erreur de plume et permet, dès lors, d’opérer la rectification nécessaire, sans entendre les parties.
En conséquence, le Tribunal dira qu’il y a lieu de rectifier d’office le jugement entrepris en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du CPC,
Le Tribunal se saisissant d’office,
Vu le jugement du 8 octobre 2025,
Rectifie comme suit le jugement entrepris,
Qu’il y a lieu d’indiquer sur la première page :
«SCI F.B.J.W. – Mme [E] [F] née [L] – Mme [Z] [L] née [S] DEMANDEURS
SCI F.B.J.W. [Adresse 1] Mme [E] [F] née [L] [Adresse 6] Mme [Z] [L] née [S] [Adresse 3]»,
Qu’il y a lieu d’indiquer dans le corps :
«Par assignation, la SCI F.B.J.W., Mme [E] [F] née [L] et Mme [Z] [L] née [S] demandent au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire, à l’encontre de la SARL DEUXIEME GÉNÉRATION».
Ordonne que la mention de ces rectifications soit portée en marge de la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du CPC,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président
Le greffier.
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