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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 14 févr. 2025, n° 2024007307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024007307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 007307
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQ UE
JUGEMENT DU 14/02/2025
DEMANDEUR (s):, [1] (SAS) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s)
DEFENDEUR (s) :, HAMIDA,T[I] -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 16/12/2024
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT Monsieur Pascal CLEDIERE
JUGES Madame Anne-Elisabeth MORIN
Monsieur 1 hierry OLIVVIER
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis Greffier Assermenté du tribunal
Objet : OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société, [1], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis, [Adresse 1], représentée légalement par son Président en exercice,
Non comparante, ni personne pour la représenter.
Demanderesse
Et
Monsieur, [U], [I], entrepreneur individuel immatriculé au RCS du Mans sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 2], exerçant sous l’enseigne, [U], demeurant, [Adresse 2],
Comparant en personne.
Défendeur
L’affaire a été appelée le 18 novembre 2024 puis renvoyée au 16 décembre 2024, date à laquelle le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 14 février 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dûment informées suivant les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu la requête en injonction de payer présentée au Président du tribunal de commerce du Mans, par la société, [1] (SAS) en date du 14/07/2024, à l’encontre de Monsieur, [I], [U], pour la somme de 2 219,43 euros.
Vu l’ordonnance rendue le 26/07/2024 par le Président de ce Tribunal, autorisant, [1] (SAS) à faire notifier à Monsieur, [I], [U] une injonction de payer.
Vu la signification d’ordonnance d’injonction de payer délivrée par Maître, [B], [K], Commissaire de justice,, [Adresse 3], en date du 04/09/2024, à Monsieur, [I], [U].
Vu la lettre d’opposition en date du 10/09/2024 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionnée le 13/09/2024 au greffe de ce tribunal.
RAPPEL DES FAITS
La société, [1] a émis 2 factures (FAC002104 du 24/11/2022 montant 1306.01€ TTC et FAC002239 du 05/12/2022 montant 360.60€ TTC) pour la fourniture d’aliments auprès de Monsieur, [U], [I], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne, [U].
À la suite d’une mise en demeure (non datée) et à la demande la société, [1], Maître, [B], [K], commissaire de justice à, [Adresse 4], a signifié le 13 juillet 2024, une sommation de payer pour un montant de 2 219,43 €, à Monsieur, [U], [I], puis émise une requête en injonction de payer pour un montant de 2 219.43 € auprès du tribunal de céans.
Une ordonnance d’injonction de payer portant le numéro de rôle 2024005471 a été rendue le 26 juillet 2024 par président du tribunal de commerce du Mans, pour un montant de 1 984,36 €.
Le 10 septembre 2024, Monsieur, [U], [I] a formé opposition à cette injonction de payer.
Dans ces conditions, conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, cette affaire a été fixée à l’audience du tribunal de céans le 18 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La demanderesse :
La société, [1] non comparante et non représentée lors de l’audience du 16 décembre 2024, n’a rien exposé à sa cause en dehors de sa requête en injonction de payer en date du 14 juillet 2024.
Aux termes de sa requête en injonction de payer, la société, [1] indique avoir émis deux factures (FAC002104 du 24/11/2022 montant 1 306.01 € TTC et FAC002239 du 05/12/2022 montant 360.60 € TTC) concernant la fourniture d’aliments livrés à Monsieur, [I], [U], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne, [U].
La société, [1] a demandé au président du tribunal de céans que M., [I], [U] soit condamné à lui régler la somme de 2 219.43€ (montants initiaux et frais).
Le défendeur :
Une réponse en temps et en heure à la mise en demeure a été adressée, en fournissant l’intégralité des éléments justificatifs nécessaires (Courrier recommandé n° 1A21298604947 distribué le 27/07/2024). Ces documents démontrent de manière explicite que la créance revendiquée par la société requérante est non seulement infondée, mais qu’elle est également contrebalancée par des créances non honorées de leur part à son égard.
Malgré cette réponse circonstanciée, ni le commissaire de justice, ni l’accusateur n’ont jugé utile de donner suite à ces communications, ni de fournir des éclaircissements.
* Créance de la société, [1] à l’égard de Monsieur, [I], [U] : Conformément aux factures et correspondances jointes à ce courrier, la société requérante doit un montant de 1229.29€.
* Démarches déjà entreprises : Comme précisé, Monsieur, [I], [U] indique avoir déjà répondu à la mise en demeure en soumettant l’ensemble des justificatifs nécessaires, sans jamais recevoir de réponse en retour de la part du créancier ou de ses représentants.
* Incohérence de l’injonction de payer : L’injonction qui a été signifiée ne repose sur aucune base solide et constitue une distorsion manifeste de la réalité des relations commerciales entre la société Monsieur, [I], [U] et la société, [1]. Il est totalement injuste de réclamer une somme, alors que s’est cette même société qui se trouve débitrice.
* Perte de temps et dommages : Cette situation, en plus d’être injuste, fait perdre un temps précieux et génère des frais inutiles. Il est inadmissible d’être contraint de se défendre dans une telle procédure, alors que les faits démontrent clairement que la créance est en faveur de Monsieur, [I], [U]. Le traitement de cette affaire avec autant de légèreté et sans tenir compte des réponses et documents qui ont été fournis est non seulement inacceptable, mais préjudiciable à l’activité.
SUR CE LE TRIBUNAL après avoir examiné les pièces déposées par les parties et en avoir délibéré, constate que :
La société, [1], demanderesse, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter à l’audience du 16/12/2024.
Il y a bien eu livraison de fournitures par la société, [1], concernant les deux factures (FAC002104 du 24/11/2022 montant 1306.01€ TTC et FAC002239 du 05/12/2022 montant 360.60€ TTC), comme en atteste les bordereaux de livraisons.
Cependant, la copie du grand livre de comptabilité de M., [U], [I], concernant le compte de la société, [1] montre un solde positif au profit de M., [U], [I]. De plus, les divers échanges de mails démontrent l’absence de réponses et de justificatifs de la société, [1].
En conséquence, le tribunal considèrera que les règlements sont à jour et déboutera la société, [1] de sa demande.
Concernant la demande de M., [U], [I] sur le règlement du montant de 1 229.29 €, le manque de précision et de correspondance entre les factures et les règlements ne permet pas de confirmer la créance de 1 229.29 €.
En conséquence, le tribunal déboutera M., [U], [I] de sa demande de condamnation de la société, [1] à lui régler la somme de 1 229,29 €.
Attendu que l’article 700 ne s’applique pas de plein droit et que le défendeur n’en a pas fait la demande express e et quantifiée, il ne sera pas accordé de montant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal condamnera la société, [1] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal déboutera les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Le présent jugement sera exécutoire de droit en application de l’article 514 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les pièces versées au débat,
Déclare l’opposition régularisée par Monsieur, [U], [I] suivant lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de commerce du Mans en date du 10/09/2024 et reçue le 13/09/2024, recevable en la forme.
Dit que l’action de la société, [1] n’est pas recevable et bien fondée.
Dit que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 26/07/2024, mise à néant.
En conséquence,
Déboute la société, [1] de sa demande.
Déboute Monsieur, [I], [U] de sa demande de condamnation de la société, [1] à lui régler le montant de 1 229,29 €.
N’accorde pas de montant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société, [1] aux entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Droits de plaidoiries.
2°) Dépens liquidés à la somme de 100,76 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Dit que le présent jugement sera exécutoire de droit en application de l’article 514 du CPC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, Greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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