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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 8 avr. 2026, n° 2025L02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025L02701 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 8 avril 2026
4ème Chambre
N° PCL : 2021J00234 Me [B] [J] [Q] ML/SAS L2V ASCENSEURS contre Mme [V] [I] dite [T]
N° RG: 2025L02701
DEMANDEUR
Me [B] [J] [Q] demeurant en son étude [Adresse 1], agissant axu termes du jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 21 juillet 2021 en qualité de liquidateur judiciaire de la société L2V ASCENSEURS, société par actions simplifiée au capital de 629.646,08€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 518535414 2014B1213, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Bonneuil-sur-Marne (94380)
non comparant
contre
Mme [V] [I] dite [T], présidente de la SAS L2V ASCENSEURS, [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Philippe MENDES, en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Paul JAECKEL, M. Rachid TOUAZI, Juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Philippe MENDES Président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
D’office, le tribunal de commerce de Créteil se saisit pour rectifier le jugement d’extension de la procédure de la société L2V ASCENSEURS à Mme [V] [I] dite [T] rendu 18 mars 2026, une erreur matérielle ayant été commise dans la rédaction de cette décision.
Sur ce,
Le Tribunal relève, qu’en effet, la rectification s’avère nécessaire.
Il résulte de l’article 462 du CPC, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Attendu qu’en l’espèce, il a été constaté que l’erreur ou omission matérielle résulte manifestement d’une erreur de plume et permet, dès lors, d’opérer la rectification nécessaire, sans entendre les parties.
En conséquence, le Tribunal dira qu’il y a lieu de rectifier d’office le jugement entrepris en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du CPC,
Le Tribunal se saisissant d’office,
Vu le jugement du 18 mars 2026,
Rectifie comme suit le jugement entrepris,
Qu’il y a lieu d’indiquer dans le dispositif :
«Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 60,22 euros TTC (dont TVA 20%)»
Ordonne que la mention de cette rectification soit portée en marge de la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du CPC,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président
Le greffier.
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