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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 15 déc. 2025, n° 2024051941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024051941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Antoine PASTOR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024051941
ENTRE :
SAS [F] [C] CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] B 979606654
Partie demanderesse : comparant par Me Antoine PASTOR Avocat (P141)
ET :
SARL AKTHEA, dont le siège social est [Adresse 1] B 849906581
Partie défenderesse : assistée de la SELARL GELLY – Me Caroline GELLY – Avocat au Barreau de Lyon (RPJ073515) et comparant par la SELARL ORTOLLAND – Me David ROUSSEAU Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société AKTHEA a pour activité le conseil pour les affaires et bénéficie d’une expertise dans le domaine du management de transition depuis 2019.
La société [F] [C] CONSEIL (« FFC ») est une société unipersonnelle créée le 18 septembre 2023 par madame [I] [F]-[C], spécialisée dans le domaine de la comptabilité.
La société AKTHEA a signé avec la société FFC un contrat de prestations de services le 15 février 2024 pour une mission de Responsable Comptable Holding chez son client Renault Group – Ampère (le « Client Final »), pour une durée initiale de cinq mois à compter du 19 février 2024.
Dans le cadre de cette mission, Mme [I] [F]-[C] a reçu un ordinateur professionnel et un badge d’accès aux locaux du Client Final à [Localité 3]. La fin de mission était prévue au 31 juillet 2024.
Dès le mois de mars 2024, des difficultés de collaboration sont apparues et ont été abordées lors d’une réunion tripartite. A la demande du Client Final, AKTHEA a engagé des démarches pour remplacer Mme [F]-[C].
Le 15 avril 2024, celle-ci a informé AKTHEA de son absence pour la semaine en raison d’une hospitalisation, sans justificatif médical ni arrêt de travail.
Par courrier recommandé des 19 et 24 avril 2024, AKTHEA a notifié à FFC la fin du contrat de prestations de services et la restitution du matériel confié. A ce jour, aucun matériel n’a été restitué.
FFC prétend que la rupture, intervenue de façon anticipée et unilatérale, serait abusive et sollicite à ce titre l’indemnisation de son préjudice allégué.
Ainsi se présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 31 juillet 2024, la société [F] [C] CONSEIL assigne la société AKTHEA.
* Par conclusions en date du 27 juin 2025, la société [F] [C] CONSEIL demande au tribunal de :
Vu les dispositions citées du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déclarer la société FFC recevable et fondée en son action ;
* Déclarer que la société AKTHEA a résilié de façon fautive et abusive le contrat qui la liait à la société FFC ;
En conséquence :
* Condamner la société AKTHEA à payer à la société FFC au titre du préjudice matériel :
* la somme de 66.428,58 euros en réparation du préjudice commercial subi ;
* la somme de 3.000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice lié à la réorganisation nécessaire de la société FFC à la suite de la résiliation du contrat ;
* Condamner la société AKTHEA à verser à la société FFC la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
* Condamner la société AKTHEA à payer à la société FFC la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société AKTHEA aux entiers frais et dépens de l’instance.
* Débouter la société AKTHEA de l’ensemble de ses demandes.
* Par conclusions en date du 17 octobre 2025, la société AKTHEA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1217, 1231-1 et suivants du code civil
JUGER que la société AKTHEA n’a pas résilié de façon fautive et abusive le contrat qui la liait à la société [F] [C] CONSEIL
CONSTATER que la mission s’est arrêtée le 24 avril 2024 du fait de la société [F] [C] CONSEIL
JUGER que ce contrat a été résilié par anticipation en raison des fautes commises par la société [F] [C] CONSEIL
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER la société [F] [C] CONSEIL de l’intégralité de ses demandes et de toute demande de dommages et intérêts au titre de cette résiliation laquelle ne pourrait pas être supérieure à 9 500 € HT
CONDAMNER la société [F] [C] CONSEIL a une réduction de prix à hauteur de 15 % des sommes qui lui ont été effectivement versées, soit 5 709 € HT Sur ce point, à titre subsidiaire,
CONDAMNER la société [F] [C] CONSEIL a une réduction de prix à hauteur de 62 000,00 euros ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société [F] [C] CONSEIL à payer la somme de 57 600 euros au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires avec la société AMPERE jusqu’au 30 juin 2024.
CONDAMNER la société [F] [C] CONSEIL à payer à la société AKTHEA la somme de 10 000,00 euros en réparation du préjudice pour atteinte à son image,
CONDAMNER la société [F] [C] CONSEIL à restituer le matériel informatique en sa possession sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
A défaut,
CONDAMNER la société [F] [C] CONSEIL à verser à la société AKTHEA la somme de 1 000 € correspondant à la valeur à neuf d’un ordinateur portable en remplacement de celui conservé par elle
CONDAMNER la société [F] [C] CONSEIL à la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [F] [C] CONSEIL aux dépens de l’instance,
Les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire le 7 novembre 2025 à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 15 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
FFC soutient que la rupture anticipée du contrat intervenue le 24 avril 2024 par AKTHEA est fautive et abusive, aucune faute grave ne pouvant lui être reprochée.
Elle affirme également qu’aucun accord tripartite de fin de mission n’a été trouvé et qu’elle poursuivait normalement ses prestations. AKTHEA et le client final ont cherché à la contraindre à renoncer au contrat en invoquant, à tort, des dysfonctionnements.
FFC réclame en conséquence la réparation de son préjudice financier (66 428,58 €) et d’un préjudice lié à la désorganisation de son activité (3 000 €).
Enfin, FFC sollicite également 10 000 € au titre de son préjudice moral.
AKTHEA réplique que le contrat, conclu jusqu’au 31 juillet 2024, pouvait être résilié de manière anticipée et reposait sur un lien de confiance essentiel dans une mission intuitu personae.
AKTHEA soutient que face à des écarts significatifs constatés entre les prestations de FFC et les attentes du client final AMPERE, les parties ont convenu d’un commun accord, le 19 avril 2024, de mettre fin à la mission avec un préavis de 15 jours.
AKTHEA affirme avoir ensuite rompu immédiatement le contrat le 24 avril 2024 pour faute grave, estimant que FFC refusait de poursuivre la mission et manquait de professionnalisme. Elle reproche également à FFC de ne pas avoir restitué le matériel informatique et que l’attitude de FFC a porté atteinte à son image auprès du client final.
Enfin, AKTHEA demande la condamnation de FFC à 10 000 € de dommages-intérêts et la restitution du matériel sous astreinte de 100 €/jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la résiliation anticipée du contrat de prestations
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés s’imposent aux parties et doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1217 du même code permet, en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite, de solliciter la résolution.
Le contrat du 15 février 2024 prévoyait deux mécanismes de sortie :
* une rupture d’un commun accord assortie d’un préavis de quinze jours calendaires (article II);
* une résiliation anticipée pour manquement, subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure et prenant effet un mois après sa notification (article XVI).
Il résulte des débats que des difficultés sont apparues dès le début de la mission entre Mme [I] [F]-[C] et le Client Final, notamment en lien avec la charge de travail et les déplacements requis prévus au contrat (article II). Par courriel du 25 mars 2024, la prestataire a elle-même indiqué vouloir mettre un terme à la mission, sous réserve d’une nouvelle proposition. AKTHEA a alors lancé des recherches de remplacement et rappelé le préavis applicable en cas de rupture d’un commun accord. Le principe d’un arrêt de la mission était ainsi admis par les trois parties, sans pour autant que la prestataire ne renonce expressément à sa demande de mission alternative.
La séquence qui a suivi a été marquée, d’une part, par une absence de la prestataire non justifiée à compter du 15 avril 2024 puis, par la cessation totale de sa présence à compter du 23 avril 2024, AKTHEA ayant procédé en deux temps :
* le 19 avril 2024, elle a notifié une rupture « d’un commun accord » avec préavis de quinze jours ;
* enfin, le 24 avril 2024, elle a notifié une résiliation pour faute grave, sans mise en demeure préalable ni respect du délai d’un mois prévu par l’article XVI.
Le tribunal constate que si les éléments versés aux débats mettent en évidence une incompatibilité manifeste dans la poursuite de la mission — incompatibilité imputable à la fois aux contraintes de la mission et au comportement de la prestataire —, ils ne permettent pas de caractériser, en l’état, un manquement suffisamment établi et circonstancié justifiant une résiliation pour faute grave au sens du contrat.
Pour autant, la cessation volontaire et non justifiée de la prestation dès le 15 avril puis le 23 avril 2024 s’analyse comme une inexécution de l’obligation essentielle de présence, rendant objectivement impossible la poursuite du contrat.
Dans ces circonstances, le recours, par AKTHEA, au mécanisme de résiliation anticipée prévu à l’article XVI était justifié, notamment au regard du caractère intuitu personae du contrat et de l’impossibilité objective de poursuivre la mission. Cependant, AKTHEA a omis de respecter les modalités contractuelles de rupture, et en particulier le délai d’un mois prévu par l’article XVI. A défaut d’un accord tripartite valablement formalisé, le préavis de quinze jours prévu à l’article II ne pouvait recevoir application.
Le tribunal retient en conséquence que le contrat a été résilié de manière anticipée dans un contexte d’incompatibilité avérée mais en méconnaissance des formes contractuelles. En ne respectant pas le délai de préavis contractuel, AKTHEA doit alors réparer le préjudice qui en résulte.
Sur la demande indemnitaire
Le principe de la réparation intégrale implique que l’indemnisation allouée ne doit ni appauvrir ni enrichir la victime, mais seulement compenser le préjudice effectivement subi.
En l’espèce, le tribunal retient que le préjudice subi par la société FFC correspond à la perte d’un mois de préavis non exécuté à compter du 24 avril 2024, soit une période de 20 jours ouvrés (hors week-ends et jours fériés).
Il est aussi rappelé que la TVA ne s’applique pas aux indemnités, celles-ci n’ayant pas la nature d’une rémunération de prestation.
Le contrat prévoit un prix ferme et forfaitaire de 950 € HT par jour d’intervention. Le tribunal, usant de son pouvoir discrétionnaire, retient un taux de marge brute de 85 %.
Le préjudice de FFC doit donc être évalué à : 20 jours × 950 € × 85 % = 16 150,00 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société AKTHEA à payer à la société FFC la somme de 16 150,00 € à titre d’indemnité de résiliation, et la déboutera pour le surplus de ses demandes, notamment celles relatives à une prétendue réorganisation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La société FFC ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnité de résiliation allouée ci-dessus, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la restitution du matériel
Il n’est pas contesté que la société FFC a volontairement refusé de restituer le matériel et le badge mis à sa disposition, au motif du litige en cours. Ce refus, prolongé pendant près de dix-huit mois après la fin de la mission, est dépourvu de tout fondement juridique et constitue une faute qui justifie le prononcé d’une astreinte.
En conséquence, le tribunal ordonnera à la société FFC de restituer à la société AKTHEA l’ensemble du matériel en sa possession au titre du contrat de prestations du 15 février 2024, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du quinzième (15 ième ) jour suivant la signification du jugement à intervenir, et pour une durée maximale de soixante (60) jours.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue du présent litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a exposés pour les besoins de la procédure. En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes respectives formées à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à sa charge de la société AKTHEA qui succombe sur le principal.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Condamne la SARL AKTHEA à payer à la SAS [F] [C] CONSEIL la somme de 16 150,00 € à titre d’indemnité de résiliation,
* Rejette la demande de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* Ordonne à la SAS [F] [C] CONSEIL de restituer à la SARL AKTHEA l’ensemble du matériel en sa possession au titre du contrat de prestations du 15 février 2025, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du quinzième (15 ième ) jour suivant la signification du présent jugement, et pour une durée maximale de soixante (60) jours,
* Rejette les demandes au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamne la SARL AKTHEA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Rejette toutes autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 14 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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