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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 28 févr. 2025, n° 2024062952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062952 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Isabelle CAILLABOUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2024062952 29/11/2024
ENTRE :
SAS BUILDRZ, dont le siège social est 137 Boulevard de Sébastopol 75002 PARIS RCS B 822111795
Partie demanderesse : comparant par Me Florence RAAB Avocat, substituant Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU Avocat (E1175)
ET :
SAS AQUIPIERRE GRAND PARIS, dont le siège social est 1 rue d’Argenson 75008 PARIS – RCS B 823490255 Partie défenderesse : comparant par Me Alice RONDOT Avocat, substituant Me Fabrice DELAVOYE Avocat au Barreau de Bordeaux
(Me Isabelle CAILLABOUX Avocat – C1917)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 8 octobre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS BUILDRZ nous demande de :
En application des articles 48, 872 et 873 du Code de Procédure civile,
En application des articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1343-I et 1344-] du Code civil, de l’article L624-16 du Code de commerce et des dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce d’ordre public.
Vu les pièces versées à l’appui,
Constater que l’obligation de payer de la société AQUIPIERRE n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence,
Condamner la société AQUIPIERRE à régler à la société BUILDRZ, la somme provisionnelle de 24.602,40 € à titre principal au titre de la factures impayée, majorée :
* des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, calculés à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture jusqu’au paiement complet, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce,
* et des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement conformément aux articles 1231 et suivants et 1344-1 du Code civil.
Condamner la société AQUIPIERRE au paiement de la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due par facture impayée,
Condamner la société AQUIPIERRE à titre provisionnel au paiement de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement justifiés de 5 000 euros puisque les frais exposés sont supérieurs à l’indemnité forfaitaire.
Ordonner que tous paiements effectués par la société AQUIPIERRE s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à 1343-1 du Code civil. La condamner aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Président du Tribunal n’appliquait pas les dispositions d’ordre public et ne condamnait pas le débiteur au paiement de l’indemnité pour frais de recouvrement complémentaire, il lui est demandé de :
Condamner la société AQUIPIERRE à payer à la société BUILDRZ la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 29 novembre 2024, le conseil de la SAS AQUIPIERRE GRAND PARIS se présente et dépose des conclusions motivées.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, nous avons fixé un calendrier d’échange des conclusions, et avons remis la cause au 7 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025 :
Le conseil de la SAS AQUIPIERRE GRAND PARIS se présente et dépose des conclusions responsives n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.221-3, L.221-5, 70, L.221-9, L.221-20 et L.242-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire que la demande de provision formée par la SAS BUILDRZ se heurte à des contestations sérieuses ;
En conséquence,
Débouter la SAS BUILDRZ de sa demande de provision, en ce qu’elle est sérieusement contestable ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SASU AQUIPIERRE GRAND PARIS ;
Condamner la SAS BUILDRZ à régler à la SASU AQUIPIERRE GRAND PARIS la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le conseil de la SAS BUILDRZ se présente et dépose des conclusions en réplique aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de :
Débouter la société AQUIPIERRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BUILDRZ.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 28 février 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la question du droit de rétractation
La défenderesse, qui vise l’article L221-3 du code de la consommation, argue qu’elle peut bénéficier du droit de rétractation prévu au code de la consommation en sa qualité de professionnel répondant à certains critères.
L’article L221-3 du code de la consommation dispose ainsi :
Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Dès lors, pour que le professionnel puisse bénéficier des dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre visé, il doit vérifier les 3 critères cumulatifs :
* nombre de salariés inférieur ou égal à 5,
* objet du contrat hors du champ de l’activité principale,
* contrat conclu hors établissement.
Si la question de l’objet du contrat est détaillée sur plusieurs pages dans les conclusions de la défenderesse, la défenderesse se contente de 3 lignes en page 4 de ses conclusions pour expliciter les deux autres critères. Et elle verse au débat deux documents attestant du nombre de salariés.
Elle ne justifie dès lors pas que le contrat a été souscrit hors établissement ou si le contrat a été souscrit à distance. Ainsi elle ne cherche pas à démontrer un des 3 critères nécessaires pour le succès de sa prétention. Mais nous relevons que la demanderesse ne le conteste pas et n’argumente également que sur la question de l’objet du contrat.
Sur la question de l’objet du contrat :
Pour que les sections les sections 2,3 et 6 soient applicables au litige, il est nécessaire de démontrer que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.
Mais déterminer que le contrat litigieux, dont la description est faite à l’article 3 des conditions générales, rentre dans le champ d’activité principale de la défenderesse, dont elle déclare qu’il s’agit d’achat de terrains en vue de construction et de vente en VEFA, notion plus restrictive qu’un rapport direct avec l’activité, nécessite une interprétation de cette activité en regard du contrat. Or il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à une analyse approfondie des faits de l’espèce. Il existe donc une incertitude sur la possibilité pour la défenderesse de faire valoir le droit de rétractation et donc le l’obligation de paiement du prix sur la période complète. Une telle contestation apparait sérieuse.
Or l’article 873 alinéa 2 du CPC dispose :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il en résulte qu’il ne rentre pas dans notre pouvoir d’accorder la provision sollicitée. Nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité le commandant, nous condamnerons la demanderesse à payer 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons la même aux dépens puisqu’elle succombe
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons la SAS BUILDRZ à payer 5.000 euros à AQUAPIERRE GRAND PARIS à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS BUILDRZ aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
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