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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 25 févr. 2026, n° 2026L00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026L00401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 25 février 2026 5ème Chambre
N° PCL: 2026J00065 SARL BSD 770
N° RG: 2026L00401
Juge-commissaire: M. [M] [X] Mandataire judiciaire: SAS [O] prise en la personne de Me [T] [O]
DEBITEUR
SARL [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 838220010 2018 B 1711
Enseigne : [Localité 3] Représentant légal : M. [D] [L] [E] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l’audience du 25 février 2026 en chambre du conseil où siégeaient, M. Aymeric BERGER, président, M. François BROUARD, M. Christophe PEILLON, juges.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges assistés de M. Mamadou BALDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par jugement en date du 14 janvier 2026, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL BSD 770 et a fixé une période d’observation de 6 mois.
En date du 4 février 2026, le mandataire judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise.
A été convoquée à l’audience de la chambre du conseil du 25 février 2026 : – la SARL BSD 770 qui n’a pas comparu, En présence du mandataire judiciaire.
Avisé de la date de l’audience, le ministère public a été entendu en ses observations.
Il ressort du rapport établi par le mandataire judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :
La dirigeant de la société SARL BSD 770 ne s’est jamais présenté ni au mandataire judiciaire, ni au commissaire de justice.
A ce dernier qui s’est rendu sur le lieu où l’activité du fonds de commerce est censée se développer ; il a été indiqué que l’activité avait cessé depuis environ 6 mois.
Le commissaire de justice a également constaté que le dirigeant n’habitait plus à l’adresse indiquée sur le Kbis.
Le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressessement judiciaire en liquidation judiciaire en raison de la carence du représentant légal de la société SARL BSD 770.
Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l’audience, indiquant faire droit à la requête et adopter les conclusions dudit rapport.
Le ministère public émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties convoquées en chambre du conseil,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Après avoir recueilli l’avis du ministère public conformément aux dispositions de l’article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SARL BSD 770,
Maintient :
M. [M] [X], juge commissaire,
Nomme le mandataire judiciaire, la SAS [O] prise en la personne de Me [T] [O], comme liquidateur,
Maintient la SCP PESTEL-DEBORD, commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d’inventaire,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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