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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 18 avr. 2025, n° 2023003133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2023003133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2023003133
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
AFFAIRE : SAS CDEM c/ SAS EPTA FRANCE et SAS AGTHERM OCEAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Jean-Louis REMIA Juges : Carole BESIERS, Chrystèle CODOGNOTTO, Bastien HOUSSIAUX, Mickaël PILLET, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE, lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Monsieur Jean-Louis REMIA Juges : Madame Carole ALIBERT épouse BESIERS, Madame Chrystèle CODOGNOTTO, Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Mickaël PILLET
DÉBATS :
En audience publique, le 4 février 2025 Délibéré au 28 mars 2025 prorogé au 4 avril 2025 puis au 18 avril 2025
QUALIFICATION :
Contradictoire En premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
SAS CDEM, n°RCS 808 719 603 ayant son siège social [Adresse 1] ;
Représentée par Maître Julien FOUCHET, Avocat
PARTIES DÉFENDERESSES :
SAS EPTA FRANCE, n°RCS 321 165 045 ayant son siège social [Adresse 3] ;
Représentée par Maître Florence-Esther BLOYET, Avocat, substituant Maître Antoine CARBONNIER, Avocat ;
SARL AGTHERM OCEAN, n°RCS 809 803 208, ayant son siège social [Adresse 2] ;
Représentée par Maître Marie REMY, Avocat ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur devis accepté du 12 décembre 2017, la SAS CDEM, future exploitante d’un supermarché sous l’enseigne UTILE COOP à [Localité 4], achète à la SAS EPTA FRANCE 5 vitrines murales à température négative équipées de leur groupe de production de froid et 6 vitrines murales à température positive à raccorder à des groupes de production de froid.
Par marché en date du 22 novembre 2017, la SAS GMCII, Maitre d’ouvrage de la construction du supermarché et bailleresse de la SAS CDEM, confie à la SAS AGTHERM OCEAN la fourniture des groupes froid desservant les 6 vitrines à température positive, le raccordement des différents équipements et la mise en service du système.
Le matériel acheté à la SAS EPTA FRANCE reçu sans réserve à leur livraison, les travaux effectués par la SAS AGTHERM OCEAN font l’objet d’une réception le 13 mars 2018.
Dès septembre 2018, la SAS CDEM constate des dysfonctionnements récurrents de ces installations.
De nombreuses interventions ont lieu entre 2018 et 2022 pour réparer des fuites de gaz réfrigérant et d’autres problèmes.
Face à ces pannes répétées, la SAS CDEM assigne les sociétés EPTA FRANCE et AGTHERM OCEAN en référé expertise selon exploits du 20 mai 2021.
Monsieur l’expert judiciaire [O] [J] dépose son rapport le 30 décembre 2022.
Selon exploit introductif d’instance du 6 novembre 2023, la SAS CDEM assigne les sociétés EPTA FRANCE et la AGTHERM OCEAN, pour demander au Tribunal :
Vu les articles 1231, 1240 et 1604 et suivants du Code civil,
CONDAMNER la SAS EPTA FRANGE à exécuter son obligation de délivrance conforme en délivrant une vitrine correspondant à l’usage prévu au titre du bon de commande,
CONDAMNER in solidum la SAS EPTA France et AGTHERM OCEAN à payer la somme de 29 093,31 euros (somme à parfaire) à la SAS CDEM en réparation de l’entier préjudice qu’elle a subi :
CONDAMNER in solidum les sociétés EPTA France et AGTHERM OCEAN à verser à la SAS CDEM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Pour la première fois appelée à l’audience du 5 décembre 2023, cette affaire est renvoyée à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience du 4 février 2025.
A l’évocation de la cause, la SAS CDEM reprend les conclusions contenues dans son assignation, y ajoutant, à titre subsidiaire et au visa des articles 1641 à 1649 du Code civil, qu’il soit fait droit à sa demande présentée à l’encontre de la SAS EPTA FRANCE au titre de la garantie des vices cachés s’il n’y était pas fait droit en vertu de son obligation de délivrance conforme.
La SAS EPTA FRANCE, demande au tribunal :
Vu les articles 1231 et 1604 et suivants, et 1641 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER l’action intentée par la SAS CDEM à l’encontre de la SAS EPTA comme irrecevable et mal fondée,
En conséquence :
DÉBOUTER la SAS CDEM et la SAS AGTHERM OCEAN, de leurs demandes formulées à l’encontre de la SAS EPTA FRANCE, en toutes fins qu’elles comportent,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DÉBOUTER la SAS CDEM de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS EPTA FRANCE, en toutes fins qu’elles comportent, dans la mesure où elle ne justifie pas des préjudices qu’elle allègue, n’effectue aucune ventilation des préjudices selon les désordres allégués et que ses demandes sont mal fondées :
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DÉBOUTER la SAS CDEM et toute autre partie à l’instance, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SAS EPTA France ;
CONDAMNER la SAS CDEM ou toute partie succombante à régler à la SAS EPTA FRANCE la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS CDEM ou toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Antoine CARBONNIER.
La SAS AGTHERM OCEAN, demande au Tribunal :
Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
DÉBOUTER la SAS CDEM de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS AGTHERM OCEAN, A TITRE SUBSIDIAIRE :
DÉBOUTER la SAS CDEM de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS AGTHERM OCEAN, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DÉBOUTER toute partie de toute demande présentée à l’encontre de la SAS AGTHERM OCEAN visant à lui imputer une proportion supérieure à un tiers des dommages subis,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SAS AGTHERM OCEAN la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie REMY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 28 mars 2025 par remise au greffe, prorogé au 4 avril 2025 puis au 18 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1. Moyens de la SAS CDEM :
A titre liminaire
A la SAS AGTHERM OCEAN, qui conteste les conclusions de l’expert judiciaire au motif qu’il aurait déposé son rapport en l’état des conséquences que la SAS CDEM n’aurait satisfait ni à ses demandes de pièces ni à sa demande de consignation complémentaire pour la désignation d’un sapiteur aux fins d’apprécier ses préjudices consécutifs des pannes survenues ;
La SAS CDEM oppose qu’aucune demande de provision complémentaire ne lui a été présentée et que les conclusions du rapport de l’expert judiciaire sont sans équivoque et parfaitement motivées.
* S’agissant des meubles à température négative,
Pour demander à la SAS EPTA FRANCE d’exécuter son obligation de délivrance conforme, la SAS CDEM invoque les articles 1603 et suivants du Code civil, soulignant l’obligation du vendeur de délivrer une chose non seulement conforme aux spécifications de la commande mais également à son usage et aux qualités légitimement attendues.
Or, dès sa mise en exploitation en septembre 2018, la vitrine n°2 (SN 17LE60975) a subi de nombreuses pannes consécutives de diverses fuites de gaz réfrigérant empêchant ainsi tout maintien de la température entre -18° et -25° et démontrant un défaut de conformité qualitative.
La SAS CDEM ajoute que les 3 documents produits par la SAS EPTA FRANCE pour tenter de démontrer la conformité de l’équipement sont, soit inexploitables, soit sans rapport avec la conformité de l’équipement aux performances qu’on attend de lui.
La SAS CDEM souligne que, pour l’expert judiciaire, les dysfonctionnements de la vitrine à température négative N°2 ont leur origine au cours du processus de fabrication en usine ou lors du transport, que l’hypothèse d’une panne résultant du positionnement de la vitrine sur site doit être écartée et qu’en l’état cette vitrine doit être mise au rebut.
Pour demander le remplacement de la vitrine négative N°2 et l’indemnisation de ses préjudices, la SAS CDEM invoque subsidiairement la garantie des vices cachés.
A ce titre elle fait valoir :
* Que sa demande est recevable dans la mesure où elle n’a pris connaissance du vice affectant cette vitrine que lors du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport le 30 novembre 2022 et qu’elle a assigné la SAS EPTA FRANCE selon exploit du 6 novembre 2023, soit à l’intérieur du délai de prescription biennal de l’article 1648 alinéa 1 er du Code civil ;
* Que la SAS EPTA FRANCE doit sa garantie au titre des vices cachés dans la mesure où le vice affectant cette vitrine est de nature à la rendre impropre à son usage et que, s’agissant d’un vice de fabrication, il a son origine antérieurement à la vente et n’était pas apparent avant sa mise en service.
* S’agissant des meubles à température positive :
La SAS CDEM fait valoir que les sociétés EPTA FRANCE et AGTHERM OCEAN ont manqué à leurs obligations d’information et de conseil, en ne la prévenant pas de l’obligation de faire réaliser une visite initiale de l’installation par un bureau de contrôle agrée et des entretiens périodiques.
Une installation de meubles froid avec groupes de production de froid à distance comprenant du gaz sous pression nécessite une visite initiale par un bureau de contrôle agréé et des inspections périodiques afin de se mettre en conformité avec la réglementation applicable et surtout pour des raisons de sécurité.
La SAS EPTA FRANCE ne pouvait ignorer cette exigence. La SAS AGTHERM OCEAN qui a fourni les groupes de production de froid, non plus.
La SAS CDEM soutient que ces manquements sont constitutifs d’autant de fautes contractuelles de la part de la SAS EPTA FRANCE et de fautes délictuelles de la part de la SAS AGTHERM OCEAN dans la mesure où, exerçant une activité différente de celles-ci, elle n’était pas en mesure d’apprécier les caractéristiques et les contraintes techniques du matériel et des prestations qu’elle leur a commandés.
Sur la qualité de fabricant de l’installation qui est prêtée à la SAS CDEM pour avoir commandé des machines (les groupes de production de froid d’un côté et les meubles froid de l’autre) et les avoir fait raccorder et mettre en service, la SAS CDEM fait observer que la simple commande de machines ne suffit pas à établir la qualité de fabricant et que leur mise en service n’était pas à sa charge mais à celle de la SAS AGTHERM OCEAN à laquelle la société GMCII l’avait commandée.
Or la SAS AGTHERM OCEAN n’a pas effectué la mise en service de l’installation, ce qui constitue une inexécution contractuelle vis-à-vis de GMCII et, vis-à-vis de la SAS CDEM, une faute délictuelle qui lui a causé de lourds préjudices, l’expert judiciaire indiquant que les nombreuses fuites du système qui sont survenues sont consécutives de ce manquement.
La SAS CDEM fait également observer que, si la SAS AGTHERM OCEAN avait comme elle le prétend effectué la mise en service de l’installation, elle serait devenue fabricant de l’installation au sens de la réglementation et aurait dû faire appel à un bureau de contrôle pour réaliser la visite initiale, ce qu’elle n’a pas fait.
La SAS CDEM souligne par ailleurs que l’usure des équipements n’a jamais été relevée comme étant la cause des désordres qui sont apparus seulement 3 mois après le démarrage de l’installation et ajoute que la SAS EPTA FRANCE a commis une faute contractuelle dont elle lui doit réparation en ne faisant pas établir le rapport de visite initiale compris la prestation de déchargement et mise en accouplement dont elle lui avait passé commande.
* S’agissant de ses préjudices :
La SAS CDEM chiffre son préjudice matériel total à la somme 19 093,31 euros, comprenant le coût des réparations qu’elle a engagées pour 17 523,22 euros et les pertes en marchandises et les frais d’évacuation de celles-ci pour le solde, précisant qu’elle a limité les pertes en les déplaçant chambre froide à l’occasion des 35 pannes qu’elle a subies.
Expliquant que ces pannes à répétition depuis l’ouverture du magasin ont nécessairement fait douter ses clients de la qualité des produits frais mis en vente, la SAS CDEM demande réparation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
2. Moyens de la SAS AGTHERM OCEAN
S’agissant des meubles à température positive, la SAS AGTHERM OCEAN conteste les conclusions de l’expert judicaire au motif qu’il n’a pas communiqué de pré-rapport avant de déposer son rapport ce qu’elle reproche à la SAS CDEM qui n’aurait pas consigné la provision complémentaire qui lui aurait été demandée.
La SAS AGTHERM OCEAN fait valoir :
* Premièrement, que dans la mesure où elle n’a pas contracté avec la SAS CDEM mais la société GMCII, elle n’était débitrice d’aucune obligation d’information et de conseil envers la SAS CDEM ;
* Deuxièmement, que pour n’avoir ni conçu, ni fabriqué, ni mis sur le marché l’installation litigieuse, la SAS AGTHERM OCEAN n’avait pas la qualité de fabricant et n’était donc pas tenue d’organiser la visite initiale de contrôle ;
* Troisièmement, qu’en tant qu’exploitante de supermarchés depuis plusieurs années, la SAS CDEM est parfaitement rompue à la mise en œuvre et à la réalisation d’installations frigorifiques et ne peut se prévaloir de la qualité de profane.
S’agissant de la mise en service de l’installation, la SAS AGTHERM OCEAN soutient n’avoir pas commis de faute ayant causé un quelconque dommage dont elle devrait réparation à la SAS CDEM.
En effet, si l’Expert relève l’absence de mention de la mise en service sur une seule facture, il n’en reste pas moins que les installations à température positive ont été mises en marche et ont fonctionné à partir de septembre 2018 et ce, pendant plusieurs années.
En outre l’installation a fait l’objet d’une réception sans réserve quant au réglage des meubles le 7 février 2018 et d’une seconde signée le 13 mars 2018 par le maitre d’ouvrage sans aucune réserve quant à la mise en service des équipements.
Aucune faute de la SAS AGTHERM OCEAN n’est donc démontrée.
L’existence d’un lien de causalité n’est pas non plus établie car si l’Expert considère que l’absence de mise en service serait notamment à l’origine des pannes, il ne justifie aucunement sa position, alors que l’analyse des interventions de la société EMC pour réparer les pannes montre que celles-ci sont dues soit à des fuites de fluide, soit à l’usure de produits consommables, donc sans aucun rapport avec l’assemblage des éléments dont la SAS AGTHERM OCEAN avait la charge.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, la SAS AGTHERM OCEAN ajoute d’abord que les préjudices allégués n’ont pas été évalués par l’Expert, ensuite que le constat d’huissier produit pour justifier des marchandises détruites ne permet pas d’établir un lien avec les manquements allégués et enfin que les factures de réparation versées au débat sont imprécises et ne permettent pas de déterminer si les pannes concernent bien les équipements en cause.
La SAS AGTHERM OCEAN souligne en outre que les réparations portant sur des pièces remplacées lors de précédentes réparations manifestement mal réalisées, ne sauraient lui être imputées.
Les préjudices matériels allégués ne sont donc pas établis à la fois que le préjudice moral dont se prévaut la SAS CDEM n’est justifié par aucun élément objectif.
A titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité se trouvait engagée, la SAS AGTHERM OCEAN fait valoir qu’elle ne saurait se voir imputer la charge intégrale des préjudices allégués.
Si un défaut d’information était retenu, ce manquement devrait être également imputé à la SAS EPTA FRANCE, vendeur des meubles à température positive et à la SAS CDEM, en sa qualité de fabricant de l’installation, ceci justifiant que d’un partage de responsabilité par tiers dont un seul à sa charge.
3. Moyens de la SAS EPTA FRANCE :
* S’agissant de la vitrine à température négative N°2 (SN 17LE60975) :
Pour justifier de la conformité du meuble litigieux, la SAS EPTA FRANCE produit la déclaration de conformité CE de ce meuble, ses attestations d’épreuve en usine et le procès-verbal de réception du 7 février 2018 signé sans la moindre réserve.
Partant la SAS EPTA FRANCE estime rapporter la preuve de la conformité de ce meuble à la commande qu’elle avait reçue avec pour conséquence que les demandes de la SAS CDEM fondées sur son prétendu manquement à son obligation de délivrance conforme ne pourront qu’être rejetées.
Il s’ensuit que l’unique et exclusif fondement possible de l’action de la SAS CDEM à l’encontre de la SAS EPTA FRANCE serait la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil qui se prescrit par 2 ans après la découverte du vice.
Or ce délai est arrivé à expiration avant que la SAS CDEM présente de quelconques demandes à l’encontre de la SAS EPTA FRANCE au titre de la garantie des vices cachés puisqu’à supposer que la SAS CDEM ait, comme elle prétend, découvert l’existence du vice affectant cette vitrine à RG 2023003133-Page 5 sur 9
l’occasion du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport le 30 décembre 2022, elle a pour la première fois visé la garantie des vices cachés comme justifiant de ses demandes dans ses conclusions responsives N°3 en date du 24 janvier 2025 ;
Il s’ensuit que les demandes que présente la SAS CDEM au titre des vices cachés sont irrecevables pour cause de prescription.
Subsidiairement, si la prescription n’était pas retenue, la SAS EPTA FRANCE oppose que la preuve n’est pas rapportée que les conditions d’engagement de sa garantie au titre des vices cachés seraient réunies dans la mesure où, à son rapport, l’expert judiciaire se borne à émettre plusieurs hypothèses sur l’origine des pannes de ce meuble qu’il impute possiblement au défaut de mise en service de l’installation par la SAS AGTHERM OCEAN lequel ne relève pas de la garantie des vices cachés due par la SAS EPTA FRANCE.
* S’agissant des meubles à température positive :
La SAS EPTA FRANCE estime avoir parfaitement satisfait à son devoir d’information et de conseil de la SAS CDEM du fait qu’elle étudié avec elle quels étaient ses besoins et lui a rendu une étude et un devis très détaillés comprenant les caractéristiques techniques et les contraintes des meubles frigorifiques qu’elle lui a vendus et qui ont été réceptionnés sans la moindre réserve.
Elle ajoute que le rapport d’expertise écarte expressément sa responsabilité dans les pannes des meubles à température positive et indique que celles-ci résultent du défaut de mise en service par la SAS AGTHERM OCEAN et l’absence de la visite initiale de l’installation dont la charge incombait à la SAS CDEM, en sa qualité de fabricant de l’installation
S’agissant de la prestation déchargement et mise en accouplement des meubles à la suite de laquelle elle aurait été, selon la SAS CDEM, tenue d’établir le rapport de visite initiale, la SAS EPTA FRANCE précise que cette prestation intervient avant la mise en service de l’installation frigorifique alors que la visite initiale réglementaire est effectuée après cette mise en service.
Aucun manquement contractuel lié à la prestation de déchargement et mise en accouplement des meubles ne peut donc lui être reproché comme étant à la cause des désordres affectant cette installation.
A titre subsidiaire, la SAS EPTA FRANCE fait valoir que les préjudices allégués par la SAS CDEM sont insuffisamment justifiés.
En ce qui concerne les pertes de marchandises, le constat d’huissier du 19 décembre 2020 produit par la SAS CDEM ne permet pas d’identifier si elle est consécutive des dysfonctionnements objets de la présente procédure ou d’une autre cause, la facture d’enlèvement y annexée en date du 9 juillet 2019 étant, de surcroît, sans rapport possible avec les pertes constatées.
La charge des réparations de l’installation frigorifique effectuées par la société EMC ne saurait pas plus être imputée à la SAS EPTA FRANCE dans la mesure où ces réparations de fuites de fluide frigorigène ont pour origine, selon l’Expert judiciaire, des réparations antérieurement mal effectuées par la société EMC, dont les bons d’intervention ne permettent pas en tout état de cause d’identifier ni la nature des désordres ni quels équipements elles concernent.
Sur la demande de mise en cause formulée par la SAS AGTHERM OCEAN, la SAS EPTA FRANCE oppose : qu’elle n’était tenue à aucun devoir de conseil concernant les groupes de production de froid qu’elle n’a pas vendus, qu’elle a parfaitement informé la SAS CDEM des caractéristiques des meubles qu’elle a fournis et qu’il appartenait à la SAS AGTHERM OCEAN, frigoriste professionnel en charge de l’installation des meubles, des groupes et de leur mise en service, de renseigner la SAS CDEM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* S’agissant de la vitrine n°2 (SN 17LE60975) à température négative :
Tel qu’il résulte des pièces versées aux débats cette vitrine est conforme à la commande passée par la SAS CDEM mais impropre à son usage en ce qu’elle ne parvient pas à maintenir la température négative permettant de conserver en toute sécurité des produits surgelés.
L’expert précisant à son rapport que cette vitrine a été livrée d’usine prête à fonctionner après branchement sur une prise électrique et qu’il n’a remarqué la trace d’aucun choc qui aurait pu l’endommager lors de son transport, de son déchargement ou de son positionnement en surface de vente ;
Le Tribunal constate que le défaut qui affecte cette vitrine constitue un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil avec pour conséquence que la garantie des vices cachés est l’unique fondement possible de l’action de la SAS CDEM à l’encontre de la SAS EPTA FRANCE qui la lui a vendue.
L’intégralité des demandes présentées par la SAS CDEM à l’encontre de la SAS EPTA FRANCE au titre d’un prétendu manquement à son obligation de délivrance conforme seront rejetées.
Sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur l’éventuelle prescription des demandes que la SAS CDEM présente au titre de la garantie des vices cachés dues par la SAS EPTA FRANCE, le Tribunal relève que les dispositions de l’article 1644 du Code civil offrent pour seules possibilités à l’acquéreur de solliciter une diminution du prix payé ou la résolution de la vente.
Or la SAS CDEM ne présente ni l’une ni l’autre de ces demandes mais sollicite le remplacement de la vitrine litigieuse.
Cette demande sera donc rejetée.
* S’agissant des meubles à température positive :
Tel qu’il résulte des pièces versées aux débats, l’installation qui pose problème se compose de 6 meubles à température positive fournis par la SAS EPTA FRANCE, lesquels ont été installées et mis en œuvre par leur raccordement à un groupe frigorifique et des tuyauteries fournis et installés par la SAS AGTHERM OCEAN et un sous-traitant.
18 pannes sont relevées entre juillet 2019 et aout 2021, essentiellement des fuites de gaz frigorifique R134A.
Sur la mise en cause de la SAS EPTA FRANCE :
S’agissant du manquement allégué de la SAS EPTA FRANCE à son devoir de conseil et d’information, le Tribunal constate qu’il vise non la fourniture des meubles au sujet desquels aucun reproche n’est formulé mais la globalité de l’installation qui inclut la fourniture d’équipements et la réalisation de prestations totalement étrangères à la SAS EPTA FRANCE et dont il n’est pas démontré qu’elle en avait seulement connaissance.
La responsabilité de la SAS EPTA FRANCE à ce titre sera donc écartée.
S’agissant du manquement contractuel allégué lié à la prestation de déchargement et mise en accouplement, le Tribunal observe qu’une prestation de déchargement et mise en accouplement porte sur le déchargement, la mise en place en magasin et s’il y a lieu l’accouplement des vitrines entre elles, que le rapport technique prévu à la suite de cette prestation a seulement pour objet de constater que les vitrines sont installées en bon état à l’endroit prévu, et le cas échéant bien reliées entre elles et qu’à ce stade, les vitrines ne sont pas encore raccordées au groupe de production de froid.
En tout état de cause, le rapport technique après déchargement et mise en accouplement n’a rien à voir avec le rapport de Visite initiale par un bureau de contrôle, visé par la réglementation.
La responsabilité de la SAS EPTA FRANCE au titre d’un manquement contractuel sera également écartée.
La SAS CDEM et la SAS AGTHERM OCEAN seront donc déboutées de toutes leurs demandes relatives aux meubles à température positive à l’encontre de la SAS EPTA FRANCE.
Sur la responsabilités des sociétés CDEM et AGTHERM OCEAN :
Pour ne pas avoir mandaté, comme elle y était tenue en tant que fabricant de l’installation, un bureau de contrôle agréé pour inspecter l’installation, la SAS CDEM s’est privée de la possibilité
de détecter dès le départ et de faire corriger, les malfaçons à l’origine des fuites de gaz à répétition.
Sa responsabilité dans les conséquences des pannes sera engagée.
La SAS AGTHERM OCEAN, fournisseur des groupes de production de froid, en charge du raccordement des groupes aux meubles et de la mise en service avait nécessairement une vision globale de l’installation à réaliser et était en tant que frigoriste en mesure d’apporter à la SAS GMCII ou à la SAS CDEM des conseils et informations sur l’obligation, lui incombant en tant que fabricant de l’installation, de faire réaliser une Visite initiale, ce qu’elle n’a pas fait.
Sa responsabilité vis-à-vis de la SAS CDEM dans les conséquences des pannes du fait de l’absence de Visite Initiale sera engagée au titre de sa responsabilité délictuelle des conséquences de l’absence de lien contractuel entre ces deux parties.
Alors qu’elle n’avait pas contredit l’Expert judiciaire au moment de l’expertise, la SAS AGTHERM OCEAN affirme maintenant qu’elle a bien réalisé la mise en service qui était à sa charge mais sans apporter la preuve d’avoir exécuté cette prestation.
Le Tribunal considèrera donc que la mise en service n’a pas été réalisée et qu’elle a privé la SAS CDEM de la possibilité de détecter l’origine des dysfonctionnements de l’installation et de les faire corriger.
La responsabilité de la SAS AGTHERM OCEAN dans les conséquences des pannes du fait de l’absence de mise en service sera engagée au titre de sa responsabilité délictuelle des conséquences de l’absence de lien contractuel entre elle et la SAS CDEM.
Le Tribunal constate donc que les sociétés CDEM et AGTHERM OCEAN sont toutes les deux responsables des dysfonctionnements affectant l’installation frigorifique défectueuse et de leurs conséquences et retiendra la proposition de l’Expert judiciaire d’un partage à part égale des responsabilités.
* S’agissant des préjudices réparables de la SAS CDEM :
Les désordres survenus ont causé à la SAS CDEM des préjudices matériels au titre :
* Des nécessaires pertes de marchandises par rupture de la chaîne du froid, dont il n’est justifié que d’une seule selon constat d’Huissier du 19 décembre 2020 qui prouve que la panne est bien survenue sur l’installation litigieuse et certifie la liste des produits perdus de ce fait à hauteur de 1 480,09 euros ;
* De l’enlèvement de ces marchandises dont il est justifié par la production d’une facture de 126, 30 euros de la société SECANIM (facture qui n’est pas celle de juillet 2019 d’un montant de 90 euros, annexée par erreur au constat d’Huissier) ;
* Des réparations indiscutablement liées aux défectuosités de l’installation et pour lesquelles ont été produits des bons d’intervention ainsi que la facture du frigoriste EMC, soit – sur factures du 31 juillet 2019 de 2 301,70 euros, du 31 octobre 2019 de 286,50 euros, du 5 novembre 2019 de 1 355,26 euros, du 13 mai 2020 de 885,82 euros, du 3 juin 2020 de 1 926,76 euros, du 25 juin 2020 de 642,25 euros, du 31 juillet 2020 de 1 387,27 euros et du 29 septembre 2020 de 1 006,48 euros – un total de 9 792,04 euros.
Les préjudices matériels dont la SAS CDEM justifie s’établissent donc à un total de 11 398, 79 euros (1 480,09 + 126,30 + 9 792, 04) et justifient de la condamnation de la SAS AGTHERM OCEAN, coresponsable à hauteur de 50 % à payer à la SAS CDEM une indemnité de 5 699, 22 euros.
Concernant les nombreux constats d’huissier, le Tribunal observe, qu’hormis celui du 19 décembre 2020 relatif à la perte de marchandises sus-évoqué, ils ne résultent pas directement des pannes de l’installation mais relèvent plutôt de la stratégie contentieuse choisie par la SAS CDEM pour faire valoir ses droits, raison pour laquelle le Tribunal n’en tiendra pas compte comme justifiant d’un préjudice matériel mais de ses frais irrépétibles, d’autant qu’il n’en a trouvé aucun justificatif des frais exposés dans les pièces produites.
Par défaut de toute justification, la demande d’indemnisation d’un préjudice moral présentée par la SAS CDEM sera rejetée.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, les sociétés CDEM et AGTHERM OCEAN seront condamnées chacune à 50% des dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Antoine CARBONNIER s’agissant des dépens engagés par la SAS EPTA FRANCE ;
Au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
* La SAS CDEM sera condamnée à payer une indemnité de 2 000 euros à la SAS EPTA FRANCE ;
* La SAS AGTHERM OCEAN sera condamnée à payer une indemnité de 1 000 euros à la SAS EPTA FRANCE et une indemnité de 2 000 euros à la SAS CDEM.
* Sur l’exécution provisoire
Constatant que la nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
REJETTE l’intégralités des demandes présentées par les sociétés CDEM et AGTHERM OCEAN à l’encontre de la SAS EPTA FRANCE ;
CONDAMNE la SAS AGTHERM OCEAN à payer à la SAS CDEM une indemnité de 5 699, 22 euros ;
REJETTE toutes demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS CDEM et la SAS AGTHERM OCEAN à payer chacune 50 % des dépens de l’instance, y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 89.66 euros, dont distraction au profit de Maître Antoine CARBONNIER s’agissant des dépens exposés par la SAS EPTA FRANCE ;
CONDAMNE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* La SAS CDEM à payer une indemnité de 2 000 euros à la SAS EPTA France ;
* La SAS AGTHERM OCEAN à payer une indemnité de 1 000 euros à la SAS EPTA FRANCE et une indemnité de 2 000 euros à la SAS CDEM
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Louis REMIA, Président, et par Xavier FICAMOS, Secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Signé électroniquement par M. Jean-Louis REMIA.
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