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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, deliberes role, 16 déc. 2025, n° 2025004767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2025004767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
JUGEMENT DU 16/12/2025 PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004767
DEMANDEUR(S): SCP ANGEL-[R]-DUVAL en qualité de liquidateur de la SAS WOK XU 32, boulevard Victor Hugo 10000 Troyes
Représentée par la SCP THEMIS, en la personne de Maître Raphael YERNAUX, avocat au barreau de l’Aube, comparante par Maître Gatien PIIERROT, avocat au barreau de l’Aube.
DEFENDEUR(S): SCI SEM 20, rue Léon Gambetta 78120 Rambouillet
Non représentée et non comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE EN DELIBERE :
PRESIDENT:
М.
Jean-Pierre MOSKAL
JUGE(S) : М. Michel MAYODON
М. François MOLLET
GREFFIER : M. Christophe BOSCHER
ENTRE
SCP ANGEL-[R]-DUVAL en qualité de liquidateur de la SAS WOK XU,
Représentée par la SCP THEMIS, en la personne de Maître Raphael YERNAUX, avocat au barreau de l’Aube, comparante par Maître Gatien PIIERROT, avocat au barreau de l’Aube.ЕТ
SCI SEM
Non représentée, non comparante.
LE TRIBUNAL,
Vidant son délibéré ordonné le 20 octobre 2025, les parties ayant été avisées qu’un jugement serait rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, à partir de 14 heures, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES FAITS
La SAS WOK XU a pour objet l’exploitation d’un buffet à volonté, restauration traditionnelle, restauration sous toutes ses formes, vente de plats sur place, à emporter et livraison à domicile.
Par jugement en date 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Troyes a :
* Constaté l’état de cessation des paiements de la SAS WOK XU qu’il a fixé provisoirement à la date du 31 juillet 2024 ;
* Ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d’activité à son égard ;
* Désigné Maître [D] [R] au sein de la SCP ANGEL [R] DUVAL en qualité de liquidateur.
Celui-ci a constaté l’existence d’un acte de résiliation amiable du bail commercial contracté par la SAS WOK XU en date du 31 août 2024 précisant que les loyers dus seront intégralement compensés par les équipements, mobiliers et installations présents dans les locaux à la date de la résiliation.
Cette résiliation concerne les locaux de Maizières-la-Grande-Paroisse, siège social de la SAS WOK XU.
Cet acte a bien été réalisé au cours de la période suspecte.
Préalablement à la présente procédure, la mandataire liquidateur a adressé, le 1er juillet 2025, une mise en demeure à la SCI SEM qui est restée lettre morte.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE
Par assignation du 6 août 2025, délivrée à la SCI SEM par remise à l’étude, (domicile certain confirmé par le RCS, le nom du gérant figure sur la boîte aux lettres) la SCP ANGEL [R] DUVAL demande au tribunal de commerce de Troyes de :
Vu les dispositions des articles L.632-2, L.632-4 et R.662-3 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil,
DÉCLARER la SCP ANGEL [R] DUVAL, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS WOK XU, recevable et bien fondée en ses demandes,
DÉCLARER nul et de nul effet l’acte de résiliation du bail commercial régularisé entre la SAS WOK XU et la SCI SEM le 31 août 2024. En conséquence,
CONDAMNER la SCI SEM à payer à la SCP ANGEL [R] DUVAL, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS WOK XU, la somme de 102,605,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2024, date de règlement, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la SCI SEM, à payer à la SCP ANGEL [R] DUVAL, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS WOK XU, la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELER que le jugement à intervenir est revêtu de l’exécution provisoire de droit,
A l’audience du 20 octobre 2025, la demanderesse est présente, maintient ses demandes et dépose son entier dossier. Le défendeur fait défaut. L’affaire est mise en délibéré.
* En cours de délibéré, par rapport du 3 novembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire et d’entendre les parties en leurs plaidoiries, a rendu compte des débats aux juges de la formation.
ARGUMENTATIONS DES PARTIES
Le demandeur soutient :
Aux termes de l’article R.662-3 du code de commerce, le tribunal saisi d’une procédure de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la liquidation judiciaire.
Par arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 juin 2019 n°17-26.197, l’action en nullité de la période suspecte relève de la compétence spéciale et d’ordre public du tribunal de la procédure collective édictée à l’article R.662-3, qui déroge aux règles de compétence de droit commun.
L’article L.632-1 du code de commerce dispose que :
« Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; (…) »
L’article L. 632-2 du même code précise que :
« Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements».
En l’espèce, il convient de préciser que l’acte concerné est un contrat commutatif dans le cadre duquel la SAS WOK XU bénéficiait d’une résiliation anticipée du bail commercial sans indemnité.
Pour sa part, la SCI SEM récupérait la jouissance de son local commercial mais également de tous les équipements, mobiliers et installations présents en son sein et appartenant à la SAS WOK XU et ce, sans compensation supplémentaire.
L’article L.634-4 du même code énonce que le mandataire judiciaire est habilité à engager l’action en nullité, qui a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur.
Le tribunal de commerce est compétent pour connaître du litige même en présence de parties non commerçantes, compte tenu de la compétence générale qui lui est accordée pour tout ce qui relève de la liquidation judiciaire.
L’annulation des paiements s’impose si deux conditions sont réunies ;
* Réalisation durant la période suspecte,
* Connaissance de la cessation des paiements par les bénéficiaires.
Sur le paiement au cours de la période suspecte :
Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Troyes a notamment constaté l’état de cessation des paiements de la SAS WOK XU et en a fixé provisoirement la date au 31 juillet 2024.
L’acte de résiliation amiable du bail commercial dont il est question a été régularisé le 31 août 2024.
Cet acte a bien été réalisé au cours de la période suspecte.
Sur la connaissance de l’état de cessation des paiements du bénéficiaire :
Il convient de souligner que l’acte litigieux régularisé le 31 août 2024 précise expressément que la résiliation du bail commercial intervient de manière anticipée « en raison des difficultés financières persistantes liées à une baisse d’activité qui rendent impossible le paiement des loyers dans les conditions prévues ».
La SCI SEM connaissait donc parfaitement la situation financière de la SAS WOK XU et ne pouvait ignorer que l’actif disponible était insuffisant pour régler le passif exigible.
C’est donc en toute connaissance de cause que cette dernière a accepté que la SAS WOK XU lui cède l’intégralité des biens mobiliers lui appartenant à l’intérieur des locaux loués pendant l’état de cessation des paiements.
Il ne pourra qu’être constaté que la société défenderesse avait une parfaite connaissance de l’état de cessation des paiements de la SAS WOK XU.
Sur l’annulation de l’acte de résiliation du bail commercial :
Aux termes de l’article L.632-2 du code de commerce, les actes à titre onéreux réalisés durant la période suspecte sont annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Ainsi qu’il vient d’être établi, les deux conditions sont réunies, de sorte que le tribunal de céans déclarera nul et de nul effet l’acte de résiliation du bail commercial, qui a été opéré en fraude des droits des créanciers de la SAS WOK XU.
En tout état de cause, l’intégralité des biens mobiliers garnissant les locaux loués par la SAS WOK XU ont été cédés à la SCI SEM.
L’action en nullité a effectivement pour conséquence de reconstituer l’actif de la société débitrice.
Sur la restitution de la valeur des biens mobiliers indûment perçus :
Le corolaire de l’annulation de l’acte de résiliation du bail commercial régularisé le 31 août 2024 consiste dans le remboursement de la valeur des biens mobiliers cédés ainsi du dépôt de garantie par la SCI SEM.
En tout état de cause, la balance générale de révision fait apparaitre les sommes suivantes :
* Matériel et outillage : 71.966,80 euros ;
* Installation agencement divers : 500,00 euros ;
* Matériel de bureau et informatique : 1.819,00 euros ;
* Dépôt de garantie : 10.380,00 euros ;
* Amortissement matériel de bureau : 17.423,04 euros ;
* Amortissement divers : 61,39 euros ;
* Amortissement matériel de bureau : 455,76 euros.
Soit au total 102.605,99 euros
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Qualification du jugement.
Vu le défaut de la SCI SEM, Vu l’assignation délivrée le 6 août 2025, à l’étude, Vu le montant de la demande, Vu l’article R. 721-6 du code de commerce,
Le tribunal rendra un jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Concernant la régularité et la recevabilité des demandes :
Vu les articles 56, 472, 473 du code de procédure civile,
Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Attendu que l’assignation contient les mentions obligatoires,
Attendu que le dossier déposé à l’audience est en totale conformité avec le bordereau de pièces annexé à l’assignation,
Attendu que l’assignation a été remise à l’étude, que l’adresse est confirmée par le nom du gérant figurant sur la boîte aux lettres, qu’un avis de passage a été déposé au domicile, qu’une copie de l’acte a été adressée par lettre dans les délais prévus par l’article 658 du code de procédure civile à la SCI SEM.
Le tribunal constatera le défaut de la SCI SEM
Le tribunal déclarera les demandes de la SCP ANGEL [R] DUVAL à l’égard de la SCI SEM régulières et recevables.
Concernant le bien-fondé de la demande :
Attendu que la SCI SEM connaissait parfaitement la situation financière de la SAS WOK XU, vu que cette dernière était dans l’impossibilité de régler les loyers, que l’acte de résiliation anticipé précisait que « en raison des difficultés financières liées à une baisse d’activité qui rendent impossible le paiement des loyers dans les conditions prévues », que la SCI SEM savait que la SAS WOK XU était en état de cessation de paiement ;
Attendu que le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 31 juillet 2024, que l’acte de résiliation amiable a été signé le 31 août 2024, soit pendant la période suspecte,
Attendu que l’acte de résiliation précisait que les loyers dus seraient entièrement compensés par les équipements, mobiliers et installations présents dans les locaux, que ces biens ainsi que le dépôt de garantie et les amortissements représentaient la somme de 102.605,99 euros selon la balance de révision, que l’acte de résiliation n’indiquait pas le montant total des loyers encore dus.
Le tribunal déclarera nul et de nul effet l’acte de résiliation du bail commercial régularisé entre la SAS WOK XU et la SCI SEM le 31 août 2024.
Attendu que dans ses demandes la SCP ANGEL [R] DUVAL sollicite le paiement de la somme de 102.605,99 euros, somme qui correspond à l’addition des valeurs d’origine des immobilisations et des amortissements comptabilisés depuis la création de la société, ce qui fait ressortir une valeur surévaluée des immobilisations, il y a donc lieu de ne retenir uniquement que la valeur d’origine des biens soit 71.966,80 euros pour le matériel et
outillage, 500,00 euros pour les agencements, 1.819,00 euros pour le matériel de bureau et 10.380,00 euros pour le dépôt de garantie soit un total de 84.665,80 euros.
Le tribunal condamnera la SCI SEM à payer à la SCP ANGEL [R] DUVAL, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS WOK XU, la somme de 84.665,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2024, date de règlement, et ce jusqu’à parfait paiement,
Concernant la demande au titre des frais irrépétibles :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que la demanderesse a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens, que l’équité commande de mettre à charge de la SCI SEM ;
Le tribunal condamnera la SCI SEM, à payer à la SCP ANGEL [R] DUVAL, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS WOK XU, la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant l’exécution provisoire :
Vu les articles 515 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, qu’elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire,
Le tribunal le rappellera.
Concernant les dépens :
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, Attendu que la partie qui succombe a la charge des dépens,
Le tribunal condamnera la SCI SEM aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Constate le défaut de la SCI SEM.
Reçoit la SCP ANGEL [R] DUVAL en ses demandes et les déclare bien fondées.
Déclare nul et de nul effet l’acte de résiliation du bail commercial régularisé entre la SAS WOK XU et la SCI SEM le 31 août 2024.
Condamne la SCI SEM à payer à la SCP ANGEL [R] DUVAL, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS WOK XU, la somme de 84.665,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2024, date de règlement, et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamne la SCI SEM, à payer à la SCP ANGEL [R] DUVAL, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS WOK XU, la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SCI SEM aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 66.13 euros dont 11.02 euros de TVA.
Ledit jugement est prononcé publiquement par sa mise disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes le 16 décembre 2025 à 14 heures, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le président en a signé la minute avec le greffier.
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