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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 14 janv. 2026, n° 2025L02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025L02958 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 janvier 2026
5ème Chambre
N° PCL : 2023J00008 SAS GCM 94
N° RG: 2025L02958
Juge Commissaire : M. [O] [I] Mandataire Liquidateur : SELARL FIDES prise en la personne de Me [C] [S]
DEBITEUR
SAS GCM 94 [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 801528696 – 2014 B 1652 Enseigne : [Localité 3] CAFE DE LA MAIRIE
Représentant légal : M. [Q] [F] [Adresse 2] [Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Christophe PEILLON, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par M. Christophe PEILLON, président, M. Aymeric BERGER, M. Philippe ROLAND, juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Christophe PEILLON président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, greffier.
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
En date du 4 janvier 2023, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé un jugement de judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS GCM 94.
Attendu que SELARL FIDES prise en la personne de Me [C] [S], liquidateur a établi un rapport conformément aux dispositions de l’article R. 644-4 du Code de commerce par lequel il propose au tribunal de ne plus faire application des dérogations prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
Attendu que le débiteur a été convoqué par M. le greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R. 644-4 du code de commerce.
Sur ce,
Il résulte des informations recueillies par le liquidateur dans son rapport que les opérations de répartition au profit des créanciers venant en rang utile sont toujours en cours.
Cependant, le délai de clôture étant expiré le 4 janvier 2026, le tribunal rejettera la demande de la SELARL FIDES prise en la personne de Me [C] [S], liquidateur de la SAS GCM 94.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu les articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce,
Le débiteur entendu ou dûment appelé,
Vu le rapport du liquidateur,
Rejette la demande de la SELARL FIDES prise en la personne de Me [C] [S], liquidateur de la SAS GCM 94.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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