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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 13 janv. 2026, n° 2019F00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2019F00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026 2ème Chambre
N° RG: 2019F00038
DEMANDEUR
SACA BANQUE MICHEL INCHAUSPE – BAMI [Adresse 1]
comparant par Me Bertrand CHARLES [Adresse 2] et par Me Mathieu MARTIN du cabinet ADVALORIA [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU SOPRA BANKING SOFTWARE SOFTWARE venant aux droits de la société SAB PAE Les Glaisins [Localité 1] comparant par Me [J] [A] [T] [Adresse 4] et par Me [R] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel LOMBERTY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision rectificative.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Michel LOMBERTY, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Par requête en date du 23 décembre 2025, la société SOPRA BANKING SOFTWARE venant aux droits de la société SAB demande au Tribunal de rectifier le jugement en date du 14 octobre 2025, au motif que celui-ci est affecté d’une erreur matérielle portant sur le calcul du poste « contrat de maintenance » qui résulte d’une confusion entre les montants hors taxes et toutes taxes comprises.
Sur ce,
Il résulte de l’article 462 du CPC, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge saisi par requête à la faculté de statuer sans audience s’il n’estime pas nécessaire d’entendre les parties.
Le Tribunal constate que, dans les Motifs de la décision, dans le deuxième paragraphe du chef de décision intitulé « au titre du contrat de maintenance » et dans les troisième et quatrième paragraphes du chef de décision intitulé « Sur les factures impayées », le calcul de la redevance du contrat de maintenance pour l’année 2016 est erroné dans la mesure où le jugement incriminé soustrait la somme de 297.197,57€ exprimée en toutes taxes comprises à la somme de 362.798,14€ exprimée en hors taxes ; que dès lors, une confusion a été opérée entre les montants hors taxes et toutes taxes comprises.
Attendu qu’en l’espèce, le Tribunal constate que l’erreur matérielle résulte manifestement d’une erreur de plume ; ce qui permet, dès lors, d’opérer la rectification nécessaire, sans entendre les parties.
En conséquence, le Tribunal dira qu’il y a lieu de rectifier le jugement incriminé dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate que le jugement du 14 octobre 2025 est affecté d’une erreur matérielle portant sur le calcul de la redevance au titre du contrat de maintenance pour l’année 2016.
Rectifie, par conséquent, comme suit le jugement entrepris du 14 octobre 2025,
En remplaçant,
* dans Les Motifs de la décision, dans la section « Au titre du contrat de maintenance », le deuxième paragraphe par :
« Il ressort de l’examen des factures que la société SAB a facturé 362.798,14€ HT au titre du contrat de maintenance, dont 247.664,64€ HT (facture 1601653) au titre de l’année 2017 au cours de laquelle la résiliation est intervenue, mais que ces factures n’ont pas fait l’objet de règlement par la société BAMI, qu’ainsi le remboursement auquel le contrat donne droit n’a pas lieu à s’appliquer. »
* dans les Motifs de la décision, section « Sur les factures impayées », le troisième paragraphe par :
« Le Tribunal retiendra ces montants, à l’exception de celui relatif au contrat de maintenance pour lequel seule la facture relative à l’exercice 2016 d’un montant de 362.798,14€ HT – 247.664,64€ HT = 115.133,50€ HT sera retenue en conséquence des dispositions contractuelles de la résiliation. Les pénalités de retard de paiement prévues au contrat (article 14.4) sont de trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture. ».
* dans les Motifs de la décision, section « Sur les factures impayées », le troisième paragraphe par :
« En conséquence, le Tribunal condamnera la société BAMI à payer à la société SAB, au titre des factures impayées la somme de 342.141,83€ HT (108.000,00€ + 30.120,00€ + 55.567,35€ + 33.320,98€ + 115.133,50€) majoré des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et déboutera la société SAB du surplus de sa demande.
* Dans le dispositif, en remplaçant le huitième paragraphe, par :
« Condamne la société BANQUE MICHEL INCHAUSPE à payer à la société SAB (devenue SOPRA BANKING SOFTWARE), au titre des factures impayées, la somme de 342.141,83€ HT majorée des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et déboute la société SAB (devenue SOPRA BANKING SOFTWARE) du surplus de sa demande. ».
Ordonne que la mention de cette rectification soit portée en marge de la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du CPC,
Autorise le Greffier.
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