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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 11 févr. 2026, n° 2026R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 février 2026
N° RG: 2026R00002
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Nadia DERNONCOURT, avocate [Adresse 2] comparante
DÉFENDEUR
SARL BRC FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] non comparante
Débats à l’audience publique du 21 janvier 2026, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Suivant prêt garanti par l’État régularisé le 27 juin 2020, la société BRC France a contracté auprès de la Société Générale un emprunt dit « PGE » d’un montant en principal de 75 000,00 euros.
Un avenant prolongeant la durée du prêt a été conclu le 5 mai 2021.
En raison d’échéances demeurées impayées la Société Générale, a d’abord mis en demeure la société BRC France puis exigé le paiement anticipé du prêt.
Elle réclame la somme de 37 786,10 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 26 décembre 2025, suivant les modalités prévues à l’article, 656 du code de procédure civile, la Société Générale immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°552 120 222 a assigné la société BRC France immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°794 189 472 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 21 janvier 2026.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience la Société Générale Nous demande :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil et 700 du code de procédure civile
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile
Vu les éléments contractuels produits,
Recevoir la Société Générale en toutes ses demandes, fins et prétentions et les déclarées recevables et fondées.
En conséquence :
* Condamner la société BRC France à payer à la Société Générale la somme provisionnelle d’un montant de 37 786,10 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,58 % à compter du 12 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement, s’agissant du prêt garanti par l’état n° 000000000220195103500,
* Condamner la société BRC France à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société BRC France aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, lors de laquelle la société BRC France était absente, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Celles de l’article 1104 du même code disposent que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats, le contrat de PGE du 27 juin 2020 et son avenant, les courriers de mise en demeure puis de déchéance du terme.
Un décompte chiffré et arrêté au 11 décembre 2025 fait ressortir une somme totale de 37 786,10 euros au titre du PGE se décomposant comme suit :
Principal
36 732,07 euros
Intérêts 837,37 euros
Accessoires 210,56 euros
Indemnité forfaitaire 6,10 euros
Il est prévu au contrat qu’en cas de résiliation du prêt, toute somme due portera intérêts au taux de 4,58% l’an.
La défenderesse n’a pas comparu et ne fait valoir aucune contestation.
Les pièces produites par la demanderesse établissent, à ce stade, l’existence d’une obligation de paiement dont le principe et le montant apparaissent suffisamment justifiés.
La créance de la Société Générale à l’encontre de la société BRC France est dès lors certaine liquide et exigible.
Il y a en conséquence lieu de condamner la société BRC France à payer, par provision, à la Société Générale la somme de 37 786,10 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,58% l’an à compter du 12 décembre 2025.
Sur les autres demandes
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société BRC France à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société BRC France.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la Société Générale recevable et fondée en sa demande,
Condamnons la société BRC France à payer, par provision, à la Société Générale la somme de de 37 786,10 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,58% l’an à compter du 12 décembre 2025,
Condamnons la société BRC France à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BRC France aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 35,68 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La greffière
Le président.
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