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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 26 févr. 2025, n° 2024F01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01610 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Février 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
AKTO (OPCO) [Adresse 3] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Valérie DOLIVET [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU Irpins conseil [Adresse 5] comparant par Me Sylvain CORMIER [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
AKTO en tant qu’organisme paritaire agrée par l’Etat, est un opérateur de compétences (OPCO) des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main d’œuvre, constitué sous la forme d’une association. Il est chargé de gérer le financement des formations dispensées à des salariés dans le cadre de divers dispositifs tels que la professionnalisation, le plan de formation, le contrat d’apprentissage, la préparation opérationnelle à l’emploi.
A ce titre, AKTO informe le 1 er mars 2023 IRPINS CONSEIL, société de services notamment dans le domaine de la formation continue, ci-après « IRPINS », qu’il opère un contrôle des actions de formation dispensées par elle, pour s’assurer de leur réalité et de leur qualité.
Le 3 octobre 2023 AKTO clôt le contrôle et réclame à IRPINS le paiement de la somme de 21 168 € TTC correspondant à des formations indument financées pour lesquelles il considère qu’il y a eu des anomalies remettant en cause le caractère réel de plusieurs actions de formation.
IRPINS par lettre du 9 octobre 2023 demande à AKTO de repousser la clôture du contrôle de 30 jours pour lui permettre de répondre et lui fournir des éléments de réponse le 13 octobre.
Le 6 décembre 2023, AKTO confirme le maintien des sanctions après prolongation de la période contradictoire. Par courriel du 22 janvier 2024 AKTO confirme la clôture du contrôle et le maintien de sa réclamation, en vain.
AKTO dépose le 15 mai 2024 une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Nanterre, qui par ordonnance du 16 mai 2024, enjoint IRPINS de payer la somme en principal de 21 168 € TTC, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 avril
2024 reçue le 19 avril 2024, ainsi que la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 juin 2024 l’ordonnance est signifiée à IRPINS qui forme opposition par courrier du 11 juin 2024 adressé au greffe de ce tribunal.
L’affaire est enrôlée devant ce tribunal le 9 juillet 2024.
A l’audience du 11 octobre 2024 IRPINS dépose des conclusions demandant à ce tribunal de : Vu les articles 1302 et 1302-1 et 1231-6 du code civil,
Vu les articles L. 6316-1, R. 6316-1 à R. 6316-7, R. 6332-25 et R. 6332-26 du code du travail, Vu les articles L. 6332-1 et suivants du code du travail,
Vu l’article L. 6362-6 du code du travail,
* Constater que les modalités de réalisation des formations sont identifiées ;
* Constater que Mme [U] est clairement identifiée sur les formations contrôlées et qu’elle justifie de ses compétences ;
En conséquence,
Juger qu’AKTO n’a pas indument financé les formations n°2211AF000473, n° 2210AAF013450, N°2211AF000836;
Au surplus,
* Condamner IRPINS à verser à AKTO la somme de 6 804 € HT correspondant aux formations des dossiers n° 2211AF000391 et 2210AF13453.
A l’audience du 5 novembre 2024, AKTO dépose des conclusions demandant à ce tribunal de : Vu les articles 1302 et 1302-1 et 1231-6 du code civil,
Vu les articles L. 6316-1, R. 6316-1 à R. 6316-7, R. 6332-25 et R. 6332-26 du code du travail, Vu les articles L. 6332-1 et suivants du code du travail,
Vu l’article L. 6362-6 du code du travail,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Prendre acte que IRPINS se reconnait redevable de la somme de 6 804 € HT soit 8 164,80 € TTC correspondant aux formations des dossiers n°2211AF000391 et 2210AF13453 et en conséquence, si cette somme n’est pas spontanément versée avant l’audience de plaidoirie, condamner IRPINS à verser à AKTO la somme de 6 804 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024 reçue le 19 avril 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
* Condamner IRPINS à verser à AKTO :
* la somme de 10 836 € (17 640 € HT 6 804 €) soit 13 003,20 € TTC en principal correspondant aux formations indument financées par AKTO (dossier n°2211AF000473, n°2210AF013450, n°2211AF000836) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024 reçue le 19 avril 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
* la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens ;
* Prononcer l’exécution provisoire.
A l’issue de l’audience du 5 décembre 2024, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Les juges doivent soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’inobservation du délai d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 5 juin 2024.
L’opposition a été formée le 11 juin 2024 par déclaration au greffe reçue le 17 juin 2024.
L’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable.
Sur son mérite
AKTO expose que :
* IRPINS reconnait devoir la somme de 6 804 € HT soit 8 164,80 € TTC au titre des dossiers n° 2211AF000391 et 2210AF13453 mais ne l’a pas versée au jour de l’audience ;
* Pour les dossiers n°2210 AF013450, n°2211 AF 000473 et n°2211 AF000836, IRPINS ne reconnait pas la créance d’AKTO et soutient que le formateur serait clairement identifié puisque le nom de Mme [U] est bien mentionné dans les feuilles d’émargement, or en l’espèce, si ce nom figure bien sur la feuille d’émargement, elle n’est pas identifiée comme ayant été celui de la formatrice des actions de formations en question ;
* De plus, les conditions de forme de l’article D. 6353-1 du code du travail au niveau de la convention signée en amont entre les parties ne sont pas respectées, les modalités de déroulement (présentiel ou distanciel) ne sont pas précisées ni ne l’ont été même par un avenant.
IRPINS répond que :
* Les modalités de réalisations des formations en présentiel sont clairement établies puisque les conventions et factures mentionnent : « salle de réunion, vidéoprojecteur, tableau blanc ou paperboard », ainsi que la mention « Si la situation sanitaire ne nous permet pas d’effectuer la formation en présentiel celle- ci sera organisée automatiquement à distance », ou « Le Formateur se déplace dans vos locaux » ;
* Les feuilles d’émargement des formations litigieuses mentionnent clairement le nom de Mme [U], qui dans le cadre du contrôle a transmis tous les documents sollicités par AKTO pour justifier de ses compétences.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article L. 6362-6 du code du travail dispose que : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues ».
IRPINS reconnait devoir au titre des contrôle des dossiers n°2211AF000391 et 2210AF13453 la somme de 8 164,80 € TTC, mais ne l’a pas versée au jour de l’audience.
S’agissant des dossiers de formation n°2210 AF013450, n°2211 AF 000473 et n°2211 AF000836 dont AKTO réclame 13 003,20 € TTC en principal, il ressort des pièces versées aux débats que l’identité du formateur ne figure pas précisément sur les feuilles d’émargement en cause. En l’espèce, un nom figure sur la feuille d’émargement (celui de Mme [U] représentante légale de IRPINS) mais elle n’est pas formellement identifiée comme ayant été la formatrice desdites actions de formation.
Par ailleurs, malgré la demande écrite d’AKTO de se faire communiquer tout document justifiant du mode de contractualisation avec le formateur ainsi que son CV, ces informations n’ont pas été communiquées par IRPINS.
Faute de préciser l’identité du formateur et comporter sa signature, ces feuilles d’émargement comportant la signature de Mme [U] sans spécifier en quelle qualité, ne sauraient être retenues comme justificatifs des heures de formation litigieuses.
En conséquence, le tribunal condamnera IRPINS à payer à AKTO la somme en principal de 21 168 € TTC (8164,80+13 003,20) avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 date de réception de la mise en demeure.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, AKTO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera IRPINS à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera IRPINS aux dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juin 2024 recevable ;
* Condamne la SASU IRPINS CONSEIL à payer à l’association AKTO la somme en principal de 21 168 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 ;
* Condamne la SASU IRPINS CONSEIL à payer à l’association AKTO la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU IRPINS CONSEIL aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros.
Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Jean-Michel KOSTER, (M. FEAT Edouard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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