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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2025P00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Références : 2025P00046 / 2025J00041
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 1 Avril 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 21 Mars 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
SAS [Adresse 1]
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 794744300 et exerce une activité d’Exploitation d’un fonds de commerce de vente d’articles de bazar, vêtements en tout genre, maroquinerie, cadeaux et articles de maison, le commerce de détail d’appareils d’éclairage, le commerce de détail d’ustensiles ménagers, de coutellerie, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et de poterie, le commerce de détail d’ouvrages en bois, liège et vannerie.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 1 Avril 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* La SARL [C] par son représentant légal, Monsieur [Q] [T], représenté par son fils, Monsieur [U] [T], dûment muni d’un pouvoir, assisté de Maître Christian VIGNET, avocat au barreau d’Auxerre,
Monsieur [T] confirme les termes de la déclaration.
Madame [Y] [I], Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, n’émet pas d’opposition.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS JICENTRE est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS JICENTRE doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Que contrairement à ce qui a été mentionné dans la demande d’ouverture et après avoir entendu le débiteur, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de la SAS JICENTRE au 15 Février 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS JICENTRE,
FIXE provisoirement au 15 Février 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [V] [N], en qualité de juge commissaire et Madame Elisabeth BASTOS, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [M] [E], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [D] [K], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt mois à compter de ce jugement,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce,
DIT que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
[C] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU à l’audience du 1 Avril 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Madame Danielle
MOREAU et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Madame Danielle MOREAU et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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