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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 14 janv. 2026, n° 2025R00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00582 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 janvier 2026 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2025R00582
DEMANDEUR
EURO QUALITY FOODS [Adresse 4] comparant par Me Sahra HAGANI [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS FORY VIANDES [Adresse 1] comparant par [Y] [U] [Adresse 2]
Débats à l’audience publique du 14 janvier 2026, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 10 décembre 2025, la EURO QUALITY FOODS nous demande de condamner la SAS FORY VIANDES à lui payer :
* 3.411.097,90€ en principal, par provision, au titre de 66 factures de fourniture de viande demeurées impayées et s’échelonnant du 1er juillet 2025 et le 19 novembre 2025 ; -10.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
La partie demanderesse expose qu’elle entretient des relations commerciales régulières avec la SAS FORY VIANDES depuis 2019, mais que des défauts de paiements ont commencé à apparaître en 2022.
Elle précise avoir réduit les livraisons à partir d’août 2025 compte tenu de ces impayés. En outre la société FORY VIANDES a cessé tout paiement et toute communication à compter d’une mise en demeure reçue le 19 novembre 2025. Elle ajoute que les factures litigieuses ont été acceptées par des confirmations de livraison envoyées par FORY VIANDES, que la dette n’a jamais été contestée et que les échanges WhatsApp témoignent d’un engagement répété à régler les arriérés sans suite donnée.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment des 66 factures impayées émises par EURO QUALITY FOODS entre le 1er juillet et le 19 novembre 2025, des échanges WhatsApp faisant état du montant des impayés sans contestation de principe ni de montant, de la lettre d’accord du 1er septembre 2025 par laquelle FORY VIANDES s’engageait à payer 100.000,00€ par semaine sans y procéder, de la mise en demeure du 12 novembre 2025 restée sans réponse, et de la cessation totale de paiement et de communication à compter du 19 novembre 2025, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
Nous relevons que la somme demandée de 3.411.097,90€ dans l’acte introductif d’instance par la partie demanderesse comprend la somme due en principal au titre des 66 factures impayées, soit 3.328.879,60€, ainsi que les intérêts et l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce et fixée à 40,00€ par facture.
La partie demanderesse n’a en revanche pas été en mesure de justifier du calcul des intérêts de retard, ni de la date d’échéance de chaque facture.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision en principal de 3.328.879,60€, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et de débouter la demanderesse du surplus de ses demandes au titre des intérêts.
Nous relevons que l’article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d’un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture.
La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 2.640,00€ pour 66 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Condamnons, par provision, la SAS FORY VIANDES à payer à la EURO QUALITY FOODS, la somme de 3.328.879,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Condamnons, par provision, la SAS FORY VIANDES à payer à la EURO QUALITY FOODS, la somme de 2.640,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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