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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 25 mars 2026, n° 2025L01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L01002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Deuxième chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 MARS 2026
DEMANDE DE SANCTION
Sur assignation de la SCP ANGEL, [Q], Liquidateur judiciaire de la société DOUMTRANS
Composition du Tribunal lors de l’audience du 26 novembre 2025
PRESIDENT d’audience : Monsieur Jean-Pierre CRINELLI JUGES : Messieurs Stéphane BERTHELEMY, Bernard DELALLEAU Greffier d’audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Jean-Pierre CRINELLI, Stéphane BERTHELEMY et Bernard DELALLEAU
A l’encontre de :
Monsieur, [F], [J]
Né le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) De nationalité Ivoirienne Demeurant, [Adresse 1],, [Localité 2]
En présence de :
* Monsieur, [A], [K], substitut du Procureur de la République près du TJ de, [Localité 3], – Maître, [P], [Q], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DOUMTRANS
LES FAITS, LA PROCEDURE
La SAS DOUMTRANS a été immatriculée en date du 25/06/2018 au RCS de, [Localité 3] sous le n°840 606 461.
Son siège social est situé, [Adresse 2].
Son capital social porte sur un montant de 9 000,00 €.
Monsieur, [F], [J] est le président de cette société.
Selon l’extrait KBIS, la société a pour objet social : Transporteur public routier de marchandises au moyen de véhicules de tout tonnage (plus de 3,5 tonnes de PMA et moins de 3,5 tonnes de PMA), activité de commissionnaire de transport, location de véhicules.
La comptabilité était tenue par le Cabinet d’expertise comptable FAV EXPERTISE COMPTABLE -, [Adresse 3].
Les comptes de l’exercice clos au 31/12/2021 ont été communiqués. Le chiffre d’affaires porte sur un montant de 1 777 362,00 €, avec une perte d’une somme de 144 284,16 € et un poste « dettes » de 648 143, 83 €.
Les comptes de l’exercice clos au 31/12/2022 ont été demandés à l’expert-comptable mais n’ont pas été remis.
Le dernier bilan transmis au Greffe est celui de l’exercice clos au 31/12/2021.
Attendu que par jugement en date du 13/12/2023, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, sur ASSIGNATION DE L’URSSAF DE PICARDIE, à l’égard de la SAS DOUMTRANS.
La date de cessation des paiements a été fixée au 13/06/2022 et désigné Monsieur, [M], [I] en qualité de Juge-Commissaire,
Par jugement en date du 17/01/2024, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé la liquidation judiciaire.
Selon le président de la société, les difficultés rencontrées seraient dues aux dettes fiscales et liées à un conflit avec l’expert-comptable.
Monsieur, [F], [J], président, est venu au rendez-vous fixé le 30/01/2024, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Les courriers adressés au domicile de Monsieur, [F], [J] ont été réceptionnés. Les mails également.
La situation active et passive de la procédure collective est la suivante : ACTIF :
L’actif mobilier a été inventorié par la SELARL LE COËNT DE, [I], Commissaire de Justice désigné par le Tribunal selon jugement en date du 13/12/2023.
Il n’a été retrouvé lors de l’inventaire aucun actif mobilier, matériel ou véhicule. Seuls deux boîtiers de géolocalisation (en location auprès de LOCAM) sont à comptabiliser, et sont depuis sécurisés à l’Hôtel des ventes de, [Localité 4].
Par courrier en date du 21/02/2024, la SELARL LE COËNT DE, [I], a informé l’exposant que Monsieur, [F], [J] n’a pas répondu à leur convocation initiale du 20.12.2023.
Finalement, Monsieur, [F], [J] s’est présenté à leur étude et a attesté ne plus détenir aucun mobilier, matériel ou véhicule hormis 2 boîtiers de géolocalisation en location auprès de LOCAM. L’actif réalisé porte sur un montant de 916,09 € correspondant à du recouvrement client.
PASSIF :
Le passif déclaré, à ce jour, vérifié et déposé, s’élève, sous toutes réserves, à la somme de 884 137,83 € se décomposant comme suit :
Hors paiement Echu
Super
Privilégiée 387 315,05
Chirographaire 496 822,78
TOTAL 884 137,83
Le passif se compose essentiellement de créances privilégiées d’un montant de 387 315.05 €, dont l’une d’elle est une créance déclarée par l’URSSAF DE PICARDIE pour 158 656,00 € (140.000 euros taxés d’office). Une grande partie du passif correspond également à des fournisseurs impayés. CONCLUSION
Il apparait que l’insuffisance d’actifs s’élève à 884 137.83 €, en ce non compris les frais inhérents à la procédure et les créances relevant des dispositions de l’article L. 641-13 du Code de commerce.
Il apparait donc que les actions en réalisation d’actifs ou recouvrement engagées ou poursuivies dans le cadre de la Liquidation Judiciaire sont donc insuffisantes pour désintéresser les créanciers, en raison des fautes de gestion commises par le dirigeant et relevant des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce. Il apparait également que le dirigeant a commis des fautes relevant de l’interdiction de diriger ou de la faillite personnelle.
Il apparait également que dans la gestion de cette entreprise, des fautes et irrégularités ont été commises susceptibles d’entraîner l’application des sanctions prévues aux Chapitres I et III, TITRE V du LIVRE VI du Code de commerce, par le dirigeant de fait.
Que partant, Maître, [P], [Q] a fait délivrer assignation le 8 septembre 2025 suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, à Monsieur, [F], [J] d’avoir à comparaître à l’audience devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du mercredi 26 novembre 2025 à 8h30, auquel il demande de :
* DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,
* CONDAMNER Monsieur, [F], [J] né le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), de nationalité lvoirienne, à supporter tout ou partie des dettes de la SAS DOUMTRANS par application des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce,
* PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l’égard de Monsieur, [F], [J], né le, [Date naissance 1] 1981 à ABOBO (COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, dirigeant de la SAS DOUMTRANS, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis à, [Adresse 4],
* ORDONNER l’exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,
* ORDONNER que l’emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire
AUDIENCE PUBLIQUE du 26 novembre 2025
* Monsieur, [F], [J], bien que régulièrement convoqué ne comparait pas, ni personne pour le représenter ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
* Maître, [P], [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer et fait état de ses demandes en faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
* Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Monsieur, [M], [I], qui émet un avis favorable au prononcé d’une sanction à l’encontre de Monsieur, [F], [J].
DISCUSSION
Sur la saisine du Tribunal
Attendu que le Tribunal a été saisi dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire ; Qu’il s’ensuit que l’action dirigée contre Monsieur, [F], [J] doit être déclarée recevable.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
1- EN DROIT
Article L.651-2 du Code de commerce Article L.651-3 du Code de commerce Article L.651-4 du Code de commerce
2. EN FAIT
Les conditions posées par les dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu’il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de cette société.
Les fautes de gestion reprochées au dirigeant sont les suivantes :
* Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours En sa qualité de président de la SAS DOUMTRANS, Monsieur, [F], [J] n’a pas effectué de déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En effet, la procédure a ouvert sur assignation de l’URSSAF DE PICARDIE et le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 13/06/2022, soit au maximum légal.
La Cour d’appel de PARIS, a précisé que constituait une faute de gestion « le fait, pour un dirigeant, d’avoir poursuivi l’activité de l’entreprise et de n’avoir pas déclaré à temps sa cessation des paiements: la déclaration aurait dû être effectuée dès qu’était devenue évidente l’impossibilité de payer les charges d’exploitation… »
Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s’impose aujourd’hui pour n’avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que le dirigeant s’est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile – sans solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation – n’ayant pu ignorer l’état de déconfiture avancé de l’entreprise, laissée sans perspective d’amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée.
Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales
Au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Les organismes sociaux ont déclaré leur créance pour un montant total de 146 740.01€ correspondant à des cotisations impayées depuis le mois de Février 2020 dont des cotisations salariales indûment retenues pour 50 128.92€
L’Administration Fiscale a déclaré sa créance pour un montant de total de 188 686.39€ correspondant à TVA/IS/CFE/PAS/CVAE.
Au jour de l’ouverture de la procédure collective, l’état récapitulatif des inscriptions de privilège faisait mention d’une inscription au profit de l’URSSAF DE PICARDIE,, [Adresse 5], d’un montant de 39 342.00€.
La Cour de Cassation a précisé que le « défaut de paiement de la TVA, de l’impôt sur les sociétés ou des cotisations sociales était constitutif d’une faute de gestion dans la mesure où ce défaut de paiement ne pouvait qu’accroître le passif tant que se poursuivrait l’exploitation déficitaire ».
Il est rappelé que la poursuite d’une activité déficitaire constitue, en tant que telle et de jurisprudence constante, une faute de gestion au sens des dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce. La Cour de cassation a ainsi et notamment considéré qu’un dirigeant de société commet une faute de gestion en poursuivant l’activité de la société alors que le chiffre d’affaires diminue depuis plusieurs exercices et que les pertes s’accumulent.
Cass, com., 23 janv. 1996, n° 92-16.743 ; Cass. Com., 25 oct. 2017 – n° 16-17.584
Cass, com., 18 mai 2016, nº 14-16.895
La jurisprudence a encore récemment affirmé que la poursuite d’une activité déficitaire sur plusieurs années ne constitue pas une simple négligence, mais une faute de gestion spécifique d’une particulière gravité quand bien même le dirigeant aurait pris en charge certaines dettes de la société.
CA, [Localité 5]-Pole 5 Chambre 9, 16 septembre 2021, RG : 20/15132
Le seul bilan auquel nous ayons eu accès est celui de l’exercice clos au 31/12/2021, déposé au Greffe.
Les comptes de l’exercice clos au 31/12/2022 ont été demandés à l’expert-comptable mais n’ont jamais été remis.
Par ailleurs, les comptes de l’exercice clos au 31/12/2021 témoignent d’un chiffre d’affaires d’un montant de 1 777 362,00 €, avec une perte d’une somme de 144 284,16 € et un poste « dettes » à 648 143, 83 €.
Au vu de l’importance des dettes contractées, du montant des pertes, ainsi que de l’ancienneté des créances au passif remontant jusqu’au mois de Février 2020, il parait clair que l’activité était structurellement déficitaire.
En dépit de ces éléments qui auraient dû l’alerter, Monsieur, [F], [J], en sa qualité de président, s’est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l’entreprise et à restaurer la trésorerie, et n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
CONCLUSION
Selon les dispositions de l’article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d’actif ». Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé.
Les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s’il le décide, de condamner Monsieur, [F], [J], en sa qualité de président de la SAS DOUMTRANS à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actifs.
Sur la faillite personnelle et subsidiairement l’interdiction de gérer
Règles communes aux deux mesures : Article L.653-1 du Code de commerce Article L.653-7 du Code de commerce
FAILLITE PERSONNELLE
1.EN DROIT
Article L.653-2 du Code de commerce Article L.653-3 du Code de commerce Article L.653-4 du Code de commerce Article L.653-5 du Code de commerce
2.EN FAIT
Article L.653-4 du Code de commerce : « 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ».
Les dettes sociales remontent au mois de Février 2020, et sont considérables. De plus, à la lecture du seul bilan en notre possession, on constate certes un chiffre d’affaires d’un montant de
1 777 362,00 €, mais surtout une perte d’une somme de 144 284,16 € et un poste « dettes » à 648 143, 83 €.
La gravité du passif ne pouvait donc être ignorée par Monsieur, [F], [J].
Durant cette période, Monsieur, [J] a conservé son statut de président de la SAS DOUMTRANS, ce qui témoigne de l’intérêt personnel qu’il avait à faire fi de cette situation préoccupante.
Article L.653-6 du Code de commerce : « 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Seuls les comptes de l’exercice clos au 31/12/2021 nous ont été remis par le Greffe. Aucun document comptable n’a été déposé ensuite. Nous avions pourtant demandé à l’expert-comptable de nous communiquer les comptes de l’exercice clos au 31/12/2022.
INTERDICTION DE DIRIGER
1.EN DROIT
Article L.653-8 du Code de commerce
2.EN FAIT
* L’interdiction de diriger peut-être prononcée à la place de la faillite personnelle Au regard des éléments précités, Monsieur, [F], [J], en sa qualité de dirigeant, a commis des fautes pouvant également relever de l’interdiction de diriger.
* L’absence de remise de la liste des créanciers dans le mois du jugement d’ouverture Aucune liste des créanciers n’a été transmise.
* Le fait d’avoir omis sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements dans les 45j Monsieur, [F], [J] n’a pas déposé de déclaration d’état de cessation des paiements.
CONCLUSION
Les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s’il le décide, de prononcer à l’égard de Monsieur, [F], [J] en sa qualité de dirigeant de la SAS DOUMTRANS, la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute « entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique » pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal.
Les réquisitions du Ministère Public
A l’audience, Monsieur le Substitut du Procureur de la République relève la coopération avec le mandataire judiciaire avec toutefois une déclaration de cessation des paiements qui a été fixée à 18 mois.
Le dernier exercice comptable n’est pas établi, celui du 31/12/2021 est réalisé. La carence n’est pas totale sur la tenue de comptabilité.
En revanche il n’y a pas de liste de créanciers remise au liquidateur, ni même de déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours.
Ce qui constitue la gravité du dossier, c’est le passif.
Dans ces conditions le Ministère Public sollicite en conséquence six ans de faillite personnelle et le comblement de passif à hauteur de 400 000 €.
L’exécution provisoire est par ailleurs sollicitée.
Sur ce le Tribunal,
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
Qu’il n’est pas contesté qu’en sa qualité de président de la SAS DOUMTRANS, Monsieur, [F], [J] n’a pas effectué de déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
Force est de constater que la procédure a ouvert sur assignation de l’URSSAF DE PICARDIE et le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 13/06/2022, soit au maximum légal ;
Attendu que cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s’impose aujourd’hui pour n’avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que le dirigeant s’est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile – sans solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation – n’ayant pu ignorer l’état de déconfiture avancé de l’entreprise, laissée sans perspective d’amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée ;
Attendu que les organismes sociaux ont déclaré leur créance pour un montant total de 146740,01€ correspondant à des cotisations impayées depuis le mois de Février 2020 dont des cotisations salariales indûment retenues pour 50 128,92€ ;
Attendu que l’Administration Fiscale a déclaré sa créance pour un montant de total de 188 686,39€ correspondant à TVA/IS/CFE/PAS/CVAE ;
Attendu qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, l’état récapitulatif des inscriptions de privilège faisait mention d’une inscription au profit de l’URSSAF DE PICARDIE d’un montant de 39 342,00€;
Attendu que la poursuite d’une activité déficitaire constitue, en tant que telle et de jurisprudence constante, une faute de gestion au sens des dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce ; Attendu que le seul bilan auquel nous ayons eu accès est celui de l’exercice clos au 31/12/2021, déposé au Greffe et les comptes de l’exercice clos au 31/12/2022 ont été demandés à l’expert-comptable mais n’ont jamais été remis ;
Qu’il n’est pas contesté que les comptes de l’exercice clos au 31/12/2021 témoignent d’un chiffre d’affaires d’un montant de 1 777 362,00 €, avec une perte d’une somme de 144 284,16 € et un poste « dettes » à 648 143, 83 € ;
Force est de constater qu’au vu de l’importance des dettes contractées, du montant des pertes, ainsi que de l’ancienneté des créances au passif remontant jusqu’au mois de Février 2020, il parait clair que l’activité était structurellement déficitaire ;
Force est de constater qu’en dépit de ces éléments qui auraient dû l’alerter, Monsieur, [F], [J], en sa qualité de président, s’est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l’entreprise et à restaurer la trésorerie, et n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d’actif »;
Force est de constater qu’au regard des éléments précités, le lien de causalité est caractérisé.
Sur la faillite personnelle et subsidiairement l’interdiction de gérer
La faillite personnelle
Article L.653-4 du Code de commerce : « 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ».
Attendu que les dettes sociales remontent au mois de Février 2020, et sont très importantes ;
Attendu qu’à la lecture du seul bilan en possession du liquidateur judiciaire, il est constaté un chiffre d’affaires certes d’un montant de 1 777 362,00 €, mais surtout une perte d’une somme de 144 284,16€ et un poste « dettes » à 648 143, 83 € ;
Force est de constater que la gravité du passif ne pouvait donc être ignorée par Monsieur, [F], [J] ;
Qu’il n’est pas contesté que durant cette période, Monsieur, [F], [J] a conservé son statut de président de la SAS DOUMTRANS, ce qui témoigne de l’intérêt personnel qu’il avait à faire fi de cette situation préoccupante ;
Article L.653-6 du Code de commerce : « 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Force est de constater que seuls les comptes de l’exercice clos au 31/12/2021 ont été remis par le Greffe au liquidateur judiciaire et aucun document comptable n’a été déposé ensuite.
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Attendu que le liquidateur judiciaire a pourtant demandé à l’expert-comptable de lui communiquer les comptes de l’exercice clos au 31/12/2022.
L’interdiction de gérer
L’interdiction de diriger peut-être prononcée à la place de la faillite personnelle ; Attendu qu’au regard des éléments précités, Monsieur, [F], [J], en sa qualité de dirigeant, a commis des fautes pouvant également relever de l’interdiction de diriger :
* Aucune liste des créanciers n’a été transmise
* Monsieur, [F], [J] n’a pas déposé de déclaration d’état de cessation des
paiements.
Qu’il apparaît opportun, dans ces conditions, de fixer la condamnation encourue par Monsieur, [Z], [J] à payer à la SCP ANGEL -, [Q], représentée par Maître, [P], [Q], ès qualités de Liquidateur de la société DOUMTRANS la somme de 400 000 € assortie d’une faillite personnelle pour une durée de 6 années en statuant dans les termes ci-après ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, Qu’il n’y a lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, à l’encontre de Monsieur, [L], [J],
Vu l’Article L. 653-8 du Code de commerce, Vu les réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire.
DIT RECEVABLE l’action dirigée à l’encontre de Monsieur, [Z], [J], En conséquence,
PRONONCE une faillite personnelle à l’encontre de :
Monsieur, [F], [J]
Né le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) De nationalité Ivoirienne Demeurant, [Adresse 6]
FIXE la durée de cette mesure à six ans.
CONDAMNE Monsieur, [Z], [J], à un comblement partiel du passif de la société DOUMTRANS à hauteur de la somme de 400 000 € à payer à la SCP ANGEL,-[Q]-DUVAL, Mandataires judiciaires, représentée par Maître, [P], [Q], ès qualités de Liquidateur de la société DOUMTRANS.
ORDONNE que l’emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que les dépens seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l’article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce ;
DIT que Monsieur le Greffier informera le Ministère public du Jugement à intervenir en application de l’article R. 651-3 du Code de commerce ;
DIT qu’il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l’article R. 653-3 du Code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier.
LIQUIDE les dépens du Greffe à la somme de 103.57 € TTC.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition d’une copie au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre CRINELLI, président et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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