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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 7 oct. 2025, n° 2025002142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025002142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/00/33/61/43*
R.G. : 2025002142 P.C. : 2025J95
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mardi 07 octobre 2025
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
Par jugement du 3 avril 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, à l’égard de la SARL ITEUIL SPORTS, avec période d’observation de 6 mois, conformément à l’article L621-3 du code de commerce,
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation,
Attendu que Monsieur [W] [U], Représentant légal de l’entreprise, n’a pas comparu en chambre du conseil,
La SELARL MJO représentée par Me [E] [S], mandataire judiciaire de la SARL ITEUIL SPORTS, a comparu.
Attendu qu’il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d’observation,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport oral du juge-commissaire suppléant, Le Ministère public entendu en ses observations,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre de la sauvegarde judiciaire ouvert à l’encontre de :
SARL ITEUIL SPORTS
[Adresse 1]
Activité : Fabrication de matériel de sports et articles sportifs, négoce d’articles de sport. Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 385 027 354 (1992B00144)
pour une durée de 6 mois à compter du 03-10-2025 soit jusqu’au 03-04-2026.
Renvoie l’affaire à l’audience en chambre du conseil du Vendredi 23 janvier 2026 à 9h00, salle n° 7, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
Evoqué lors de l’audience du trois octobre deux mille vingt cinq devant Monsieur [I] [P] et Monsieur Lionel MERIAU.
Ainsi jugé et prononcé le mardi sept octobre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,
Madame Patricia MARTIN, Monsieur Lionel MERIAU, Juges.
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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