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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 11 mars 2026, n° 2026R00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026R00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2026 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2026R00091
DEMANDEUR
[Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Jean-Gratien BLONDEL [Adresse 3]
DEFENDEUR
[Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 mars 2026, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Par assignation en date du 12 février 2026, signifiée non à personne, la ALVIDIS nous demande de condamner la PARIS [Localité 1] à lui payer :
* 4.000,00€ en principal, par provision, au titre d’un solde restant dû sur 3 factures de fourniture de marchandises s’échelonnant du 28 juin au 5 juillet 2025 ; outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures,
* 120,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 600,00€ au titre de la clause pénale contractuellement convenue à hauteur de 15-% des sommes dues ;
* 1 000,00-€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
La partie demanderesse précise que notre saisine est justifiée par le fait que les marchandises ont été retirées sur place, soit sur le MIN de Rungis, lequel dépend du ressort de notre Tribunal, lieu de la livraison effective de la chose.
Elle précise, par ailleurs, qu’elle entretient une relation ancienne et constante avec la partie défenderesse, ce qui lui rend opposable les conditions générales de vente qui prévoient, en cas d’impayé, l’application d’une clause pénale égale à 15% de la somme due et des intérêts moratoires égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment d des factures n°554759 du 28 juin 2025, n°555204 du 3 juillet 2025 et n°555397 du 5 juillet 2025, des bons de livraison correspondants, de l’extrait du grand livre client au 20 janvier 2026, du décompte des sommes dues, ainsi que des deux mises en demeure adressées respectivement le 27 août 2025 et le 11 septembre 2025, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 4.000,00-€, avec les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures.
Nous relevons que l’article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d’un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture.
La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 120,00€ pour 3 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.
Nous ferons droit également à la demande au titre de la clause pénale contractuelle égale à 15% du montant en principal de 600,00€, la partie demanderesse justifiant, du fait de l’antériorité des relations d’affaires entre les parties, de l’acceptation implicite par la société débitrice des conditions générales de vente qui prévoient l’application de cette clause en cas de retard de paiement.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Condamnons, par provision, la PARIS [Localité 1] à payer à la ALVIDIS, la somme de 4.000,00 euros, outre les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures.
Condamnons, par provision, la PARIS [Localité 1] à payer à la ALVIDIS, la somme de 120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons, par provision, la PARIS [Localité 1] à payer à la ALVIDIS, la somme de 600,00 euros au titre de la clause pénale.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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