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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 mars 2026, n° 2025R01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 27 mars 2026
RG n° : 2025R01163
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1]
comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL AJF GROUPE [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] comparant par Me Adèle BETHBEZE [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 3 mars 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS CM-CIC Leasing Solutions, (ci-après CM-CIC), demanderesse, est bailleur cessionnaire de 2 contrats de location cédés par la société KOESIO, conclus avec la SARL AJF Groupe, défenderesse (ci-après AJF).
Le premier contrat de location de photocopieurs n°FM9537600 a été conclu le 20 décembre 2022 pour une durée irrévocable de 28 trimestres. La notification de cession par la demanderesse est intervenu le 5 février 2025. Pour ce contrat, 5 loyers échus sont impayés pour un montant de 16038 € auquel s’ajoute des pénalités conventionnelles de 40 €, et après mise en demeure, la résiliation du contrat a été notifiée à la défenderesse le 10 juillet 2025.
Le second contrat de matériels et licences informatiques n° FM8487600 a été conclu le 23 février 2023 pour une durée irrévocable de 22 trimestres. La notification de cession par la demanderesse est intervenu le 24 décembre 2024. Pour ce contrat, 6 loyers échus sont impayés pour un montant de 20317, 08 € auquel s’ajoutent des pénalités conventionnelles de 40 €, et après mise en demeure, la résiliation du contrat a été notifiée à la défenderesse le 10 juillet 2025.
Pour ces deux contrats, la défenderesse a régulièrement payé les loyers stipulés pendant plusieurs mois, sans la moindre contestation.
RG n° : 2025R01163 Page 2 sur 6
Les contrats précités ont fait l’objet d’une signature électronique et stipulent en cas de résiliation anticipée que le locataire fautif est tenu à la restitution des matériels loués, ainsi qu’à réparation du préjudice subi égal au montant de la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation et au paiement d’une clause pénale de 10%.
Concernant la compétence au profit du tribunal de commerce de La Roche Sur Yon soulevée par la défenderesse, CM-CIC soutient que les clauses attributives de compétence figurent bien dans les deux contrats de location et sont donc applicables à la société AJF, qui a la qualité de commerçant, conformément à l’article 48 du code de procédure civile.
La défenderesse, in limine litis, soutient que le tribunal de céans devra se déclarer incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du tribunal de commerce de la Roche sur Yon, motif pris de ce que le siège de la défenderesse est situé aux Sables d’Olonne (85100) et que le contrat de location avec KOESIO prévoit une clause d’attribution de juridiction au tribunal de commerce de Romans-sur-Isère. La demanderesse se prévaut d’une clause attributive de juridiction insérée dans ses conditions générales de vente, mais il n’y a pas de contrat signé entre CM-CIC et AJF, et la clause d’attribution y figurant est rédigée en caractères minuscules et au verso, ce qui ne répond pas aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile. La clause sera donc déclarée inopposable à la défenderesse, et le tribunal de céans se déclarera donc incompétent.
Elle soutient qu’elle soulève au titre du présent référé plusieurs contestations sérieuses résultant d’une première part, à la constatation du fait qu’elle n’a pas signé les conditions générales de vente des deux contrats, de seconde part, que le loueur ne justifie pas avoir procédé aux paiements de 7957 € et 46 496, 40 € contractuellement prévus, de troisième part, que les bons de livraison des matériels sont au nom de l’agence immobilière SARL AAA Immo Saint Jean de Monts ou de l’agence [Adresse 6] et signés par les représentants légaux de ces agences, étant au surplus précisé que ces deux SARL AAA Immo Saint-Gilles [Adresse 7] et Saint Jean de Monts ont fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 13 décembre 2023 prononcé par le tribunal de commerce de la Roche sur Yon avec une date de cessation de paiement au 1 er mars 2023 et au 1 er juillet 2024.
La défenderesse soulève de quatrième part l’incohérence des demandes portant sur des loyers antérieurs qui seraient impayés depuis le 1 er avril 2024 alors que la cession des contrats n’a été notifiée que le 24 décembre 2024 et le 5 février 2025, ce qui nécessite une détermination de la créance exacte et un examen de décompte qui nécessite un examen au fond qui ne relève pas de la compétence de la juridiction des référés.
La défenderesse soutient de cinquième part le caractère manifestement excessif de la clause pénale sur l’arriéré et les loyers à échoir stipulée dans les contrats de location qui devra être modérée, ce qui relève de la compétence du juge du fond.
Enfin, et à titre subsidiaire, AJF rappelle la situation de rencontre de difficultés conjoncturelles l’empêchant de solder le quantum des sommes demandées, qui justifiera l’octroi de reporter ou échelonner les paiements sur une période de 24 mois, en suspendant les effets de la clause de résiliation, et en décidant que l’astreinte de restitution n’a pas lieu d’être prononcée puisque la totalité des agences PLAZA Immobilier sont en liquidation judiciaire et le matériel étant à disposition des propriétaires.
DISCUSSION
Sur la compétence ;
Les parties produisent les deux contrats conclus avec la société KOESIO n°FM9537600 conclu le 20 décembre 2022 et n° FM8487600 conclu le 23 février 2023, qui ont fait l’objet de notification de cession à la défenderesse par courriers de notification en date respective des 24 décembre 2024 et 5 février 2025.
L’article 24 des conditions générales de vente de chacun des contrats produits, parfaitement lisible et dépourvu de toute ambiguïté, stipule que « l’acceptation des présentes conditions oblige non seulement les parties mais encore leurs héritiers, ayants-droits, successeurs et représentants légaux. Il y aura indivisibilité entre les héritiers du locataire, personne physique.
Le contrat est régi par le droit français.
Tout litige entre les parties concernant notamment l’interprétation ou l’exécution des présentes sera de la compétence du tribunal de commerce de Romans sur Isère ou, en cas de cession du contrat et dans la mesure où le litige porterait exclusivement sur un incident de paiement du loyer, du tribunal de commerce du siège de l’établissement cessionnaire, ce même en cas d’appel en garantie ou pluralité de défendeur ».
L’article 48 du code de procédure civile décide que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’occurrence, il n’est pas contesté que les deux parties, SAS et SARL, ont la qualité de commerçant, ce qu’attestent les K-Bis produits. Que le litige porte sur un incident de paiement de loyers, que le siège social du cessionnaire est situé à Paris La Défense 92988, soit dans le ressort du tribunal de céans, et que la clause est claire et lisible.
En conséquence de ce qui précède, nous nous déclarerons compétent et rejetterons l’exception de compétence soulevée par la défenderesse.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse ;
Sur le défaut de signature allégué ;
Il résulte de l’examen des deux contrats produits que figurent pour chacun la signature électronique du locataire, en l’occurrence monsieur [L] [S], en sa qualité de gérant de la société AJF Groupe. Que cette qualité de signataire et d’engagement de la société AJF Groupe n’a jamais fait l’objet de contestations de la part de la défenderesses tant lors des périodes d’exécutions contractuelles au cours desquelles les paiements de loyers sont intervenus, que lors de la notification de cession des contrats, ou à l’occasion des courriers de mise en demeure et de résiliation des 5 février, 19 février et 10 juillet 2025.
Nous déciderons que la société AJF a régulièrement souscrit aux termes des deux contrats de location avec CM-CIC, et qu’elle est dès lors engagée par les stipulations contractuelles applicables.
RG n° : 2025R01163 Page 4 sur 6
Qu’est à cet égard indifférent, ainsi que le soutient la défenderesse, que les bons de livraison et les lieux de livraison des matériels constatés, puissent concerner des lieux géographiques différents de ceux du siège de la SARL AJF, alors que le locataire est bien la SARL AJF Groupe qui est une société agissant en tant que groupe d’agences immobilières et ayant contracté en son nom, ce qui impose à cette société en sa qualité de locataire d’assumer les dispositions contractuelles applicables, et en particulier concernant l’obligation de restitution des matériels livrés.
Nous rejetterons en conséquence les prétentions de la défenderesse relatives à la réalité des cocontractants et aux obligations et conséquences en résultant,
Sur les sommes dues au titre de la résiliation des deux contrats et la régularité du décompte et de la cession;
Il est constant qu’en application des dispositions claires et non dubitatives combinées des articles 15.2 et 15.5 du contrat n° FM9537600 et des articles 14.2 et 14.5 du contrat n° FM8487600, le loueur est bien fondé à procéder à la résiliation desdits contrats en cas de constatation d’impayés de loyers, en solliciter le paiement à titre provisionnel, et solliciter la condamnation du locataire à lui restituer les matériels sous astreinte et à ses frais. Qu’il est également bien fondé au titre des stipulations contractuelles à solliciter en réparation du préjudice subi le paiement d’une somme égale à la totalité des loyers restant dus, et l’application de la clause pénale, en l’occurrence de 10% du montant des loyers restant dus.
Qu’en l’occurrence, CM-CIC établit que le paiement des loyers par AJF a cessé au mois d’avril 2024, cette occurrence s’expliquant par la situation conjoncturelle traversée par les agences immobilières relevant du périmètre d’AJF Groupe, et qu’AJF Groupe ne pouvait ignorer aux termes des courriers de résiliation et de mise en demeure précités, et en connaitre les montants.
Qu’à cet égard, et contrairement à ses écritures déposées le 3 mars 2026, elle n’apporte pas la démonstration, qui lui incombe, qu’elle a réglé à la société Koesio des loyers avant le 5 février 2025,
Ainsi, nous ferons droit à la demande de CM-CIC de paiement de 15 loyers pour un montant de 48115, 80 € TTC au titre du contrat de location n° FM9537600 et de 12 loyers pour un montant de 40 634, 16 € au titre du contrat de location n° FM8487600.
Compte tenu des stipulations contractuelles claires et non dubitatives des contrats précités, nous ferons également droit à la demande sous astreinte de restitution des matériels concernés dans les termes sollicités par la demanderesse à l’exception du délai de départ de cette astreinte qui interviendra dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 90 jours.
Sur le caractère excessif de la clause pénale ;
La défenderesse soutient que la clause pénale de 10% sur l’arriéré et les loyers à échoir, est manifestement excessive au regard du préjudice matériellement subi, « d’autant que le matériel doit être restitué sous astreinte », et que le défendeur peut en demander la modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, pouvoir modérateur dont seul le juge du fond peut connaitre et qui échappe à la compétence du juge des référés.
Au regard des prétentions des parties, et conformément aux stipulations contractuelles précitées, s’applique une clause pénale de 10 % sur l’arriéré et les montants de loyers à échoir.
RG n° : 2025R01163 Page 5 sur 6
Les stipulations précitées étant claires et précises, et le juge des référés pouvant allouer une provision lorsque la créance de ce chef n’est pas sérieusement contestable, il lui appartient de prononcer l’octroi de cette provision, sans pour autant, ainsi que le reconnait la défenderesse, de pouvoir en modérer le montant, cette possibilité ouverte par l’article 1231-5 du code civil nécessitant un examen au fond du contrat qui ne relève pas de la compétence de la juridiction de référé.
En conséquence, constatant le caractère clair des stipulations contractuelles applicables entre les parties, nous ferons droit à la demande de CM-CIC du chef de sa demande d’application de la clause pénale stipulée et nous condamnerons AJF à payer par provision les sommes respectives de 4811, 58 € TTC et 4063, 41 € TTC.
Sur les délais de paiement ;
A titre subsidiaire, la défenderesse sollicite l’octroi des plus larges délais et l’échelonnement du paiement des sommes dues sur 24 mois, ce à quoi la demanderesse réplique qu’elle a déjà bénéficié de larges délais en raison de son absence de tout paiement depuis avril 2024.
Nous relevons qu’à AJF a cessé tout paiement depuis avril 2024, qu’elle ne justifie d’aucun élément relatif à sa situation financière, ni même d’aucun paiement partiel depuis plusieurs mois, ni être en capacité de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, ce qui représenterait des mensualités supérieures à 5500 €, que, dans ces conditions, nous rejetterons la demande de délais.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;
Attendu que la SARL AJF Groupe, partie perdante, succombe à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
En raison de la stipulation d’une clause pénale au profit de la demanderesse qu’il n’appartient pas au juge des référés de pouvoir modérer, et au vu de la situation financière respective des parties, l’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS;
Nous, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons la société AJF Groupe recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence, nous déclarons compétent pour statuer,
Condamnons la SARL AJF Groupe à payer par provision à la SAS CM CIC Leasing Solutions, à titre du contrat de location n° FM9537600 la somme de 16038,60 € TTC au titre de loyers impayés, la somme de 40 € au titre de pénalités contractuelles, la somme de 48115, 80 € TTC pour loyers à échoir, et la somme de 4811, 58 € TTC au titre de la clause pénale, soit la somme totale de 69005, 98 €TTC,
Condamnons la SARL AJF Groupe à payer par provision à la SAS CM CIC Leasing Solutions, à titre du contrat de location n° FM8487600 la somme de 20317, 08 € TTC au titre de loyers impayés, la somme de 40 € au titre de pénalités contractuelles, la somme de 40634, 16 € TTC pour loyers à échoir et la somme de 4063, 41 € TTC au titre de la clause pénale, soit la somme totale de 65054, 65 €TTC,
RG n° : 2025R01163 Page 6 sur 6
L’ensemble des sommes mise à la charge de la SARL AJF Groupe avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, et ce à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 22 février 2025,
Ordonnons à la SARL AJF Groupe de restituer sous sa responsabilité et à ses frais les matériels objet des contrats résiliés et ce dans la quinzaine de la signification de la présente ordonnance, et ce sous une astreinte de 20 € par jour de retard, pour une durée de 90 jours,
Rejetons la demande de délais de paiement de la SARL AJF Groupe,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que conformément aux dispositions de l’article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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