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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 6 mai 2026, n° 2026L01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026L01038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 6 mai 2026 5ème Chambre
N° PCL: 2025J00390 SAS ANOIL [Localité 1]
N° RG: 2026L01038
Juge-commissaire: M. [F] [D] Administrateur judiciaire: SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [H] [J] Mandataire judiciaire: SELARL S21Y prise en la personne de Me [S] [Z]
DEBITEUR
SAS ANOIL [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
RCS [Localité 3] : 479544959 2004 B 4168
Enseigne : [Localité 1] Représentant légal : M. [N] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]
comparant par Me Arezki BAKI [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l’audience du 6 mai 2026 en chambre du conseil où siégeaient, M. François BROUARD, président, M. Dominique DUBOIS, M. Georges CHAMPION, juges.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par jugement en date du 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS ANOIL [Localité 1] et a fixé une période d’observation de 6 mois.
Par jugement en date du 25 juin 2025, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’au 16 octobre 2025.
Par jugement en date du 8 octobre 2025, le tribunal de céans a prolongé de 6 mois, la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 16 avril 2026.
Par jugement en date du 8 avril 2026, et à la demande du procureur de la République, le tribunal a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnellement la période d’observation de la SAS ANOIL [Localité 1].
En date du 16 avril 2026, l’administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise.
A été convoguée à l’audience de la chambre du conseil du 6 mai 2026 : – la SAS ANOIL [Localité 1] qui a comparu par son représentant légal, assisté de Me BARDI avocat, substituant Me [W] [A], En présence de l’administrateur et du mandataire judiciaire.
Avisé de la date de l’audience, le ministère public a été entendu en ses observations.
Il ressort du rapport établi par l’administrateur judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :
Cette audience fait suite à l’audience du 8 avril 2026 au cours de laguelle le ministère public n’avait pas requis la prorogation exceptionnelle de la période d’observation.
La société SAS ANOIL [Localité 1] emploie 7 salariés ce jour.
La société SAS ANOIL [Localité 1] n’a pas présenté de plan de redressement, sa rentabilité n’est pas démontrée, le montant du passif est élevé et, accessoirement, le dirigeant a un compte courant débiteur sur la société.
Le mandataire judiciaire annonce un passif de 518.000,00€ et rejoint la position de l’administrateur judiciaire, il sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire avec cessation immédiate de l’activité.
Le dirigeant constate la situation irrémédiablement compromise.
Le juge-commissaire a déposé un rapport écrit, lu à l’audience, indiquant être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le ministère public émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties entendues en chambre du conseil,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire,
Après avoir recueilli l’avis du ministère public conformément aux dispositions de l’article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SAS ANOIL [Localité 1],
Maintient :
M. [F] [D], juge commissaire,
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire,
Nomme le mandataire judiciaire, SELARL S21Y prise en la personne de Me [S] [Z], comme liquidateur,
Maintient SCP [X] [P] [I] [Q] [E] [M], commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d’inventaire,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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