Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 23 sept. 2025, n° 2024016391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024016391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CT IMMO (SARL), AXA FRANCE IARD c/ VERISURE (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 016391
JUGEMENT DU 23/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/07/2025
Président:
Monsieur Pierre MAFFRE
Juges : Monsieur Claude MARTINI
* Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience:
Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CT IMMO (SARL) [Adresse 3]
AXA FRANCE IARD [Adresse 2]
Comparant toute les deux par Maître Olivia DUFLOT (substituée par Maître Stéphanie PATASCIA à l’audience du 08/07/2025)
demandeurs, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
VERISURE (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Jean-François JOURDAN et Maître Bruno THORRIGNAC
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Olivia DUFLOT
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour les demandeurs CT IMMO (SARL) et AXA FRANCE IARD : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 09 décembre 2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 08 juillet 2025,
Vu pour le défendeur, VERISURE (SAS) : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 08 juillet 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société CT IMMO qui exploite une agence immobilière à [Localité 4] a confié la surveillance de ses locaux à la société VERISURE.
Un contrat de télésurveillance de locaux professionnels entre la société CT IMMO et la société VERISURE a été conclu le 15 novembre 2019.
Entre le 16 janvier 2021 à 19h00 et le 18 janvier 2021 à 08h00 un ou plusieurs individus non identifiés ont pénétré dans le local par effraction de la partie basse de la porte vitrée d’un bureau dudit local.
Une fois à l’intérieur, les auteurs ont dérobé du matériel professionnel. La caméra intrusion n’a pas détecté le ou les intrus et le système de télésurveillance n’a pas déclenché l’alarme.
Dans le cadre de sa garantie, la société AXA FRANCE IARD a indemnisé son assuré à hauteur de 9 808,22 €, la société CT IMMO conservant la franchise de 597,06 €.
La société CT IMMO a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale de [Localité 4] le 19 janvier 2021, laquelle a procédé aux premières investigations d’usage mais sans qu’une suite n’ait été donnée.
Un rapport d’expertise, en date du 14 avril 2021, a été établi par le cabinet ELEX mandaté par la société AXA FRANCE IARD en présence du cabinet EQUAD mandaté par la société VERISURE.
La société AXA FRANCE IARD s’est rapprochée de la société VERISURE pour obtenir le remboursement des dommages.
Par un courrier du 17 mai 2021 le cabinet EQUAD mandaté par VERISURE a précisé que la procédure de télésurveillance avait été appliquée et qu’en tout état de cause, elle n’aurait pas permis de faire échec au vol commis dans un temps limité.
Par un courrier de relance du 29 juin 2021, la société AXA FRANCE IARD a réitéré sa demande.
Par courrier du 20 décembre 2022, le conseil de CT IMMO et d’AXA FRANCE IARD a mis en demeure la société VERISURE de procéder au règlement de la somme de 10 405,28 € considérant que les explications de la société EQUAD n’était pas recevables.
Faute de règlement, c’est en l’état que le dossier se présente devant la juridiction.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 8 juillet 2025, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES
Les sociétés CT IMMO et AXA France IARD demandeurs, par leurs dernières conclusions et leurs déclarations à la barre, demandent au tribunal :
Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article L121-12 du Code des assurances,
JUGER la société AXA France IARD recevable et fondée en ses demandes en sa qualité de subrogé dans les droits de son assuré.
JUGER que la société VERISURE a manqué à ses obligations contractuelles.
CONDAMNER la SAS VERISURE à payer :
* La somme de 597,06 € à la société CT IMMO
* La somme de 9.808,22 € à la société AXA FRANCE IARD outre intérêts légaux à compter du 21/12/2022, avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.
A titre subsidiaire,
JUGER que la Société CT IMMO a perdu une chance d’empêcher le vol des biens situés dans son local, et ce du fait du défaut de fonctionnement de l’alarme mise en place par VERISURE. JUGER que la perte de chance sera indemnisée à hauteur de 90% du préjudice subi.
CONDAMNER la société VERISURE à payer aux concluantes les sommes suivantes :
* 537,35€ à la société CT IMMO
* 8.827,39€ à la société AXA FRANCE IARD
CONDAMNER la société VERISURE à payer à CT IMMO et AXA FRANCE IARD la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
VERISURE défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :
Vu les articles 9 et16du Code Procédure civile, Vu le contrat liant les parties Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de la Cie AXA FRANCE, faute de justifier de son recours subrogatoire.
JUGER la société AXA FRANCE et la société CT IMMO mal fondées en leurs demandes, faute de justifier de la responsabilité de la société VERISURE, des préjudices allégués et d’un quelconque lien de causalité.
En conséquence : REJETER l’ensemble des demandes de la Cie AXA FRANCE et de la société CT IMMO ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société VERISURE ;
A titre subsidiaire :
LIMITER le préjudice total des demandeurs à une perte de chance qui ne saurait être supérieure à 15 % du montant des préjudices consacrés, soit à une somme qui ne saurait être supérieure à 1.500 euros.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum les demandeurs à payer à la société VERISURE une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me JOURDAN.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Sur l’irrecevabilité du recours subrogatoire de la société AXA France IARD :
En droit :
L’article L121-12 du code des assurances dispose que : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
En fait :
La société VERISURE soutient qu’il incombe à la société AXA France IARD de justifier que le paiement effectué l’a été à titre « d’indemnité d’assurance » c’est-à-dire d’établir qu’il s’agissait d’un paiement obligé par l’effet du contrat d’assurance.
La société VERISURE dit que les documents fournis par AXA France IARD dont les conditions particulières ne sont pas signés.
La société AXA France IARD affirme qu’elle justifie d’un paiement à son assuré en application du contrat souscrit et qu’elle agit bien en qualité de subrogée au titre de L’article L121-12 du code des assurances.
Sur l’inopposabilité du rapport ELEX à la société VERISURE
La société VERISURE soutient que le rapport du cabinet ELEX est un rapport émis par l’expert missionné par la société AXA France IARD et à destination de celle-ci. A ce titre, ce document n’est pas un rapport judiciaire et n’a donc aucune valeur probante.
La société VERISURE précise que ce rapport a été dressé le 14/04/2021 après 2 réunions sur site alors qu’elle a été conviée uniquement à la réunion du 12/04/2021 et que ce rapport manque d’objectivité.
En réplique, la société CT IMMO soutient que la réunion d’expertise du 12 avril 2021 s’est déroulée en présence de la société VERISURE et de son expert, le cabinet EQUAD. Dans le rapport d’expertise il est bien précisé que celui-ci est contradictoire.
Sur la mise hors de cause de la société VERISURE :
La société VERISURE considère que l’obligation de résultat porte exclusivement sur le fonctionnement strictement technique de l’alarme et que la sécurité absolue ne peut pas être garantie car le système peut être neutralisé ou contourné bien que le système ait été opérationnel.
La société VERISURE affirme que lorsque l’obligation de résultat est aléatoire, elle ne peut être que de moyens.
La société VERISURE soutient qu’elle ne s’est pas engagée à empêcher les vols mais à mettre en œuvre les moyens pour en limiter le risque.
En réplique, la société CT IMMO affirme que suivant le rapport du cabinet ELEX, le manquement de la société VERISURE à son obligation de résultat est parfaitement établi et le dysfonctionnement du matériel est avéré et non contesté.
La société précise que l’émission du signal d’alarme aurait fait fuir les cambrioleurs et aurait alerté les voisins.
Sur l’indemnisation d’une seule perte de chance :
La société VERISURE considère que si la société AXA France IARD était substituée à la société CT IMMO, dans ce cas, elle soutient que la perte de chance porte sur la privation d’une probabilité raisonnable mais non certaine et ne peut en conséquence être équivalente à une indemnité totale du préjudice allégué.
En conséquence si la responsabilité de la société VERISURE devait être retenue la perte de chance ne pourrait pas être supérieure à 15% des préjudices soit inférieur à 1.500 euros (déduction faite de 400€ liés aux dégradations immobilières)
La société CT IMMO réplique qu’un système d’alarme n’a pas seulement vocation à alerter sur la commission d’un vol mais également à l’empêcher dans la mesure où l’alarme a également vocation à faire fuir les intrus. Or en l’absence de signal d’alarme, les cambrioleurs n’ont pas été inquiétés et ont pu poursuivre leur délit.
La société maintient que le défaut de fonctionnement de l’alarme à fait perdre une chance à la société CT IMMO d’empêcher le vol des biens situés dans son local.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la société AXA France IARD :
Le tribunal rappelle que l’article 1346-1 du Code civil dispose que « la subrogation conventionnelle doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement »
Autrement dit :
* Si le paiement est antérieur à la quittance subrogatoire, la subrogation est invalide, sauf si un acte antérieur (par exemple une convention ou un contrat) prévoit expressément que la subrogation interviendra au moment du paiement.
A la lecture du contrat d’assurance et de ses annexes, le tribunal constate que la subrogation est évoquée dans les conditions générales à l’article « l’exercice des recours » : « … Nous sommes subrogés, dans vos droits et actions contre tous tiers responsables d’un sinistre dans les termes de l’article L 121-12 du Code des assurances, c’est à dire que nous exerçons les droits et actions dont vous disposiez avant paiement contre tous tiers responsable… ».
Le règlement d’AXA France IARD vers CT IMMO à la suite du sinistre a été effectué 20 avril 2021 et la quittance subrogatoire a été émise et signée le 27 février 2023.
Néanmoins, le tribunal constate qu’un acte antérieur prévoit que la subrogation interviendra au moment du paiement tel que cela est défini dans les conditions générales.
Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la non-signature des conditions particulières et générales n’est pas une cause de nullité, tant que le périmètre contractuel est clair, que l’assuré a été informé et du moment qu’il a payé ses mensualités.
Le tribunal jugera recevable les demandes de la société AXA France IARD en qualité de subrogé dans les droits de la société CT IMMO.
Sur l’inopposabilité du rapport ELEX à la société VERISURE :
Le tribunal rappelle que la question de l’opposabilité d’un rapport ou d’un compte rendu rédigé unilatéralement par une partie après une réunion dépend de plusieurs critères, notamment du respect du principe du contradictoire et de la nature juridique du document. Le simple fait qu’une partie ait assisté à une réunion ne signifie pas qu’elle accepte ou valide le contenu du rapport rédigé par une autre partie sauf si le rapport a été communiqué à l’autre partie et que celle-ci a eu la possibilité de le discuter ou le contester, auquel cas, il peut être pris en considération par le tribunal.
Le tribunal constate que :
* Lors de cette réunion le cabinet EQUAL, mandaté par la société VERISURE pour la représenter à la réunion du 12 avril 2021 a fourni des documents qui ont permis de retracer le déroulement des faits.
* Par courrier du 17 mai 2021 le cabinet EQUAL a fait part de ses réserves sur le rapport établi par le cabinet ELEX mandaté par la société AXA France IARD.
Le tribunal considère que le cabinet EQUAL mandaté par la société VERISURE pour la représenter, a bien pris part au débat en communiquant des informations et en faisant part de ses réserves sur le rapport d’expertise.
En conséquence, le tribunal jugera contradictoire le rapport d’expertise du cabinet ELEX.
Sur la mise hors de cause de la société VERISURE :
Le contrat de télésurveillance, conclu entre la société CT IMMO et la société VERISURE, définit précisément les conditions d’application et de moyens de celui-ci, à savoir :
* 1 Centrale d’alarme avec module GSM/GPRS
* 1 Lecteur de badges + 6 badges
* 1 Sirène indépendante haute puissance
* 1 Détecteurs images couleur et flash
* 1 Détecteurs de chocs et d’ouvertures
* 1 Brouillard Anti-Cambriolage
* Télésurveillance 24h/24 – 7j/7 (Gestion des alarmes intrusions, fumées (selon matériel), urgences domestiques, agression, coupures secteur, test cyclique journalier)
* Application Mobile My Verisure illimitée
* Carte SIM et frais de communication GSM
* Garantie et Maintenance du matériel
* Détection de brouillage (Sous réserve de disponibilité dans la zone géographique du site télésurveillé)
* Service intervention illimité (Sous réserve de disponibilité dans la zone géographique du site télésurveillé)
* Consommables inclus
* Frais d’installation offerts pour un contrat avec une durée d’engagement de 36 mois
Le tribunal constate dans le contrat signé le 15 novembre 2019 par les deux parties, il est prévu la fourniture et l’installation de matériel mais également de la télésurveillance 24h/24 et 7j/7 de gestion des alarmes intrusions, fumées (selon matériel), des urgences domestiques, agression coupures secteur, test cyclique journalier ainsi qu’un service d’intervention illimité.
Dans le rapport du cabinet ELEX, le « fil de l’eau » transmis par le cabinet EQUAD confirme que l’alarme a bien été mise en fonction le dimanche 17 janvier 2021 au matin et désactivée le 18 janvier à la suite de la découverte du cambriolage.
Le tribunal constate que les obligations contractuelles imposent une télésurveillance 24h/24 et 7j/7 pour la gestion des alarmes intrusions, fumées (selon matériel), des urgences domestiques, agression coupures secteur, test cyclique journalier ainsi qu’un service intervention illimité.
Le tribunal constate que « le fil de l’eau » fourni par le cabinet EQUAD mandaté par la société VERISURE confirme que l’alarme était bien mise en fonction dès le 17 janvier 2021.
En conséquence, le tribunal dira que la société VERISURE avait bien une obligation de résultat dans le contrat que la lie avec la société CT IMMO.
Le tribunal n’a pas à se prononcer sur le fait que la télésurveillance aurait pu ou non empêcher l’effraction et le vol mais constate que suivant son obligation contractuelle, la société VERISURE aurait dû informer la société CT IMMO du déclenchement de l’alarme et du visionnage de la caméra de télésurveillance qui aurait dû se déclencher lors du passage des intrus.
Le tribunal jugera que la société VERISURE a manqué à ses obligations contractuelles.
Sur l’indemnisation d’une seule perte de chance :
Le tribunal considère que la société VERISURE ayant manqué à ses obligations contractuelles, de ce fait, il n’y a pas lieu de statuer sur le principe de la perte de chance et que la société VERISURE devra être condamnée à payer le montant total du préjudice subi minoré du coût de la dégradation immobilière pour la remise en état de la fenêtre du bureau par lesquels ont pénétré les intrus, soit les sommes :
* de 557,06 euros (597,06 euros 40 euros) à la société CT IMMO,
* de 9 448,22 euros (9 808,22 euros 360 euros) à la société AXA FRANCE IARD outre intérêts légaux à compter du 21/12/2022,
La capitalisation des intérêts est demandée, il convient d’y faire droit en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Les sociétés AXA France IARD et CT IMMO ont dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, il convient de condamner la société VERISURE à payer aux sociétés AXA France IARD et CT IMMO la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Il convient de condamner la société VERISURE, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
JUGE la société AXA France IARD recevable et fondée en ses demandes en sa qualité de subrogé dans les droits de son assuré,
JUGE que la société VERISURE a manqué à ses obligations contractuelles,
CONDAMNE la société VERISURE à payer à la société CT IMMO la somme de 557,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21/12/2022, avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société VERISURE à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 9 448,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21/12/2022, avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société VERISURE à payer à CT IMMO et AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société VERISURE aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger,
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Associé ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Développement ·
- Code de commerce ·
- Expertise ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Action ·
- Liquidateur ·
- Actif
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Créanciers ·
- Qualités ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personne morale ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Maçonnerie ·
- Responsabilité limitée ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Peinture
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Entreprise individuelle ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Radiation ·
- Mission ·
- Client ·
- Demande
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Filiale ·
- Période d'observation ·
- Avis favorable
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Service ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Polymère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Volaille ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Picardie ·
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Véhicule automobile ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Urssaf ·
- Délégués du personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Voiture
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Débats ·
- Trésorerie ·
- Devis ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.