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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 11 mars 2026, n° 2026R00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026R00099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2026 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2026R00099
DEMANDEUR
SARL LIL PRICE [Adresse 1] comparant par Me Maryline LUGOSI [Adresse 2] —et par Me_Frédérique [J] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU GROUPE AUTOMOBILE [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 mars 2026, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 9 février 2026, la SARL LIL PRICE nous demande de condamner la SARLU GROUPE AUTOMOBILE à lui payer :
* 38.285,00€ en principal, par provision, au titre des loyers impayés relatifs à cinq véhicules en location ; outre les pénalités de retard sur chaque facture au taux de trois fois le taux d’intérêt légal conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce (sic) ;
* 2.600,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 3.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment des 5 contrats de location portant sur 5 véhicules, des 65 factures impayées relatives aux 5 contrats de location de véhicules, du relevé de compte, des justificatifs de règlements antérieurs, ainsi que de la mise en demeure du 30 octobre 2025, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 38.285,00€, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture.
Nous relevons que l’article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d’un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture.
La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 2.600,00€ pour 65 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Condamnons, par provision, la SARLU GROUPE AUTOMOBILE à payer à la SARL LIL PRICE, la somme de 38.285,00 euros, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture.
Condamnons, par provision, la SARLU GROUPE AUTOMOBILE à payer à la SARL LIL PRICE, la somme de 2.600,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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