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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2025F01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° de RG : 2025F01475
N° MINUTE : 2025F02941
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Mme [C] [Y] NEE [F] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Carole JOSEPH WATRIN 3 SQUARE [Adresse 2] [Localité 2] et par Me [J] [D] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SELARL ASTEREN REPRESENTE PAR ME [H] ES QUALIT DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NATALYS [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUSPIS, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 09 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Novembre 2025 et délibérée le 16 Octobre 2025 par : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Jean-Jacques PICARD
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société NATALYS (RCS [Localité 3] 652 050 832) a pour activité principale la fabrication et le commerce de vêtements et tous articles nécessaires à la future maman et au nouveau-né.
Madame [C] [Y], demeurant à [Localité 4], poursuit le recouvrement de loyers qu’elle estime lui être dus en tant que bailleur du magasin NATALYS situé à [Localité 5].
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société NATALYS, nommant notamment Maître [L] [H] mandataire judiciaire et impartissant aux créanciers un délai de deux mois pour la déclaration de leurs créances.
Madame [Y] a régulièrement déclaré sa créance auprès des organes de procédure pour un montant de 51 827,97 €.
Par LRAR adressée le 7 octobre 2024 à la demanderesse, le mandataire judiciaire a informé Madame [Y] que sa créance était discutée.
Par ordonnance rendue le 14 avril 2025, le juge-commissaire a constaté que la contestation de cette créance dépassait sa compétence et a invité la créancière à saisir la juridiction compétente.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025 remis à personne se déclarant habilitée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, Madame [C] [Y] a assigné la société ASTEREN, représentée par Maître [Q] [L] [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la société NATALYS à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 21 août 2025.
Dans son assignation, Madame [C] [Y] demande au Tribunal :
Vu les articles L.622-27 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles L.624-2 et suivants du Code de Commerce, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’ordonnance du Juge-Commissaire du 14/04/2025 Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que Madame [C], [U], [N], [V] [F], épouse [Y] a fait valoir ses explications dans le délai qui lui était imparti,
FIXER la créance de Madame [C], [U], [N], [V] [F], épouse [Y] au passif de la société NATALYS à titre chirographaire à la somme de 50.713,99 €,
CONDAMNER la société ASTEREN, ès qualité de mandataire judiciaire de la société NATALYS, à payer à Madame [C], [U], [N], [V] [F], épouse [Y] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société ASTEREN, ès qualité de mandataire judiciaire de la société NATALYS aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01475, a été appelée pour mise en état à deux audiences du 21 août 2025 et du 18 septembre 2025.
Le défendeur, non-comparant, n’a pas conclu.
A cette dernière audience, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 9 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a tenu seul l’audience de plaidoiries, constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur.
Le juge a entendu les dernières observations de la partie présente, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans ses plaidoiries que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement de la façon suivante :
Madame [Y] expose que ses demandes de paiement des loyers détaillées dans ses écritures sont demeurées vaines.
Elle prend acte de la décision du Juge-Commissaire et soutient que sa demande visant à fixer sa créance au passif de la société NATALYS est incontestable.
Au soutien de ses prétentions, la requérante produit aux débats les pièces suivantes :
* Bail et avenants de renouvellement ;
* Commandement de payer ;
* Analyse de la valeur locative ;
* Ordonnance du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY du 11 juillet 2024 ;
* Extrait du compte créancier de Madame [Y] sur le site du mandataire judiciaire de la société NATALYS ;
* Courrier de contestation de créance du 7 octobre 2024 de la société ASTEREN, mandataire judiciaire, au conseil de Madame [Y] ;
* Factures ;
* Courrier AR en réponse à la contestation de créance en date du 17 octobre 2024 ;
* Ordonnance du Juge-Commissaire du 14 avril 2025 notifiée le 21 mai 2025.
La société ASTEREN, non-comparante, ne conclut pas.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant communiqué aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu l’acte introductif d’instance,
S’agissant d’une contestation de créance par le mandataire judiciaire puis d’une ordonnance d’incompétence du juge commissaire, les juridictions commerciales sont compétentes dès lors que le litige porte sur une demande en paiement d’une certaine somme du bailleur contre le locataire et non sur l’application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux.
En conséquence, le Tribunal examinera cette demande régulièrement engagée.
L’article L 624-2 du code de commerce dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
En vertu de l’article L.622-27 de ce même code, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications.
Au cas présent, le mandataire judiciaire a adressé par courrier du 7 octobre 2024 une demande d’explication à Madame [Y] concernant l’admission d’une créance, à laquelle cette dernière a répondu le 17 octobre suivant, dans le respect du délai de trente jours, édicté par le texte précité.
Par ordonnance en date du 14 avril 2025 notifiée le 21 mai 2025, le juge-commissaire s’est déclaré incompétent et a invité Madame [Y] à saisir la juridiction compétente.
Cette dernière a assigné le tribunal de commerce de Bobigny le 20 juin 2025, respectant ainsi le délai d’un mois à compter de la notification à peine de forclusion, conformément à l’article R.624-5 du code de commerce.
Sur la demande principale
Il sera rappelé que le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées, le rôle du tribunal de commerce ainsi saisi par la créancière, se limitant en vertu des dispositions précitées à trancher la contestation qui excède les pouvoirs du juge commissaire.
A cet égard, le Tribunal aura noté que pour se déclarer incompétent, le juge-commissaire s’est référé à la lettre du mandataire judiciaire du 7 octobre 2024 (pièce 6) informant Mme [Y] de la discussion de sa créance, de la réponse de cette dernière le 17 octobre 2024 (pièce 8).
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société NATALYS a régularisé le 26 juin 1984 un contrat de location d’un local commercial situé à [Localité 5], [Adresse 5] auprès des Hospices Civils de [Localité 5] et de Madame [T].
Ce contrat de bail était conclu pour une durée de neuf ans, du 24 juin 1983 au 24 juin 1992.
RG n° 2025 F 01475
Par avenants signés le 8 février 1993 et le 16 avril 1993 par le mandataire de Madame [F] (épouse [Y]) et des Hospices Civils de [Localité 5], le bail a été renouvelé pour la période du 24 juin 1992 au 24 juin 2001.
Madame [F] épouse [Y], est devenue seule et unique propriétaire de ce bien le 19 novembre 1999.
Par avenant en date du 9 janvier 2002, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans, du 24 août 2001 au 23 août 2010. Le loyer annuel convenu était de 150 000 francs soit 22 867,35 €.
[…]
Il n’est pas contesté que le bail s’est poursuivi par tacite prolongation entre la société NATALYS et Madame [Y] après l’échéance fixée par l’avenant signé le 7 août 2010.
Il convient donc de faire application de l’article L 145-9 du code de commerce qui dispose (s’agissant du congé donné par le bailleur) :
« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
(…)
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné."
Madame [Y] affirme dans ses conclusions que par courrier du 30 juin 2023, elle a donné congé au le 6 octobre 2022 à la société NATALYS, sauf pour cette dernière à accepter un nouveau loyer fixé à la somme de 83 000 € HT, soit 8 300 € TTC par mois, à compter du 1 er juillet 2023.
Toutefois, le bailleur se borne à porter aux débats des factures indiquant le loyer révisé de 39 000 € à 83 000 € (pièce 7-1 à 7-7), sans démontrer l’envoi de l’acte de renouvellement du bail évoqué ci-dessus, par ailleurs non produit aux débats.
La seule émission de factures ne suffit pas à démontrer la réalité de la créance telle que calculée par Madame [Y] à l’égard de la société NATALYS.
En conséquence, le montant de la créance due par NATALYS sera établi sur la base des dernières factures jusqu', à savoir 3 462,67 € par mois TTC.
Selon le décompte et les factures versées aux débats, la société NATALYS a cessé de régler régulièrement ses loyers à compter du second trimestre 2023.
Sur la période de janvier 2023 à septembre 2024, elle est redevable de la somme de 72 716,07 € (3 462,67 € x 21 mois).
De cette somme, il convient de retrancher la somme de 70 340,03 € dont la société NATALYS s’est acquittée entre le 13 janvier 2023 et le 28 mai 2024 (conclusions demandeur page 7).
En conséquence, la société NATALYS est redevable vis-à-vis de Madame [F], épouse [Y] de la somme de 2 376,04 € (72 716,07 € – 70 340,03 €).
La créance est certaine, liquide et exigible.
Le Tribunal dira que la créance détenue par Madame [C], [U], [N], [V] [F], épouse [Y] à l’encontre de la société NATALYS, s’élève à la somme de 2 376,04 €.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Tribunal condamnera la société ASTEREN, ès qualité de mandataire judiciaire de la société NATALYS, aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025,
* Reçoit Madame [C], [U], [N], [V] [F], épouse [Y] en sa demande, la dit partiellement fondée, y fait droit ;
* Dit que la créance de Madame [C], [U], [N], [V] [F], épouse [Y] envers la société NATALYS s’élève à la somme de 2 376,04 € ;
* Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société ASTEREN, représentée par Me [H], ès qualité de mandataire judiciaire de la société NATALYS, aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 € TTC (dont 11,02 € de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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