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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 9 sept. 2025, n° 2025005527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025005527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE :, [U], [I], [Z] épouse, [M] / SASU SO ALARM
ROLEGENERAL : N° 2025 005527
ORDONNANCE DE REFERE
DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : Madame, [Z], [Y] épouse, [M], entrepreneur individuel exploitant en son nom personnel un débit de tabac sous la dénomination commerciale «, [Adresse 1] », domiciliée, [Adresse 2],
Demanderesse comparant par Maître Arthur ANDRIEUX, SELARL ANDRIEUX AVOCATS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SASU SO ALARM, dont le siège social est situé, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Faits et Procédure :
Madame, [Z], [Y] épouse, [M] a acquis le 15 novembre 2022 un débit de tabac qui comportait une installation d’alarme, avec un générateur de fumée, qui avait été réalisée par la SASU SO ALARM.
Le générateur de fumée n’a plus fonctionné et a été remplacé par un nouveau matériel par la SASU SO ALARM, ce nouveau matériel n’a plus fonctionné une heure après son installation.
Suite au courrier de mise en demeure du 3 juin 2024 qu’elle adressait à la SASU SO ALARM afin que celle-ci procède à la remise en conformité de l’installation – resté vain, Madame, [Z], [Y] épouse, [M] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la SASU SO ALARM à comparaître devant le juge des référés du Tribunal de commerce de céans à l’audience du 22 octobre 2024, aux fins que soit ordonné à la SASU SO ALARM de tout mettre en œuvre pour rétablir le dispositif de générateur de fumée dans sa configuration d’origine, sous peine d’astreinte. C’est ainsi que, par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2024, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND :
A ordonné à la SASU SO ALARM de tout mettre en œuvre aux fins de rétablir dans sa configuration d’origine – telle qu’issue de la vente résultant de la « facture MR202102165T » le dispositif de générateur de fumée fourni à l’entreprise LE TABAC LES RAMACLES désormais exploitée par Madame, [Z], [Y] épouse, [M] et ce sous peine d’astreinte – en cas d’inexécution dans le délai de 15 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance de 100 € par jour de retard et dans la limite de 90 jours ;
* Vu l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
S’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;
A condamné la SASU SO ALARM à payer et porter à Madame, [Z], [Y] épouse,
[M] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
A condamné la SASU SO ALARM aux dépens de l’instance.
Cette ordonnance a été signifiée à la SASU SO ALARM selon acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, le délai à partir duquel courait l’astreinte expirait donc le 30 janvier 2025.
La SASU SO ALARM n’ayant ni exécuté la mesure ordonnée, ni interjeté appel de ladite ordonnance du 10 décembre 2024, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
en date du 15 mai 2025, Madame, [Z], [Y] épouse, [M] a fait assigner la SASU SO ALARM à comparaître devant nous, Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l’audience des référés du 10 juin 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu les dispositions de l’alinéa 1 er du Code procédure civile,
* Dire et juger que l’ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2024 est devenue définitive, aucun appel n’ayant été interjeté ;
* Constater que la société SO ALARM n’a pas exécuté l’injonction de remettre en état le générateur de fumée dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance intervenue le 15 janvier 2025 ;
* Prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la société SO ALARM à hauteur de 9.000 €, correspondant à 90 jours d’inexécution au taux de 100 € par jour ;
* Condamner la société SO ALARM à verser à Madame, [Z], [Y] épouse, [M] la somme de 9.000 € au titre de l’astreinte liquidée ;
* Condamner la société SO ALARM à verser à Madame, [Z], [Y] épouse, [M] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société SO ALARM aux entiers dépens de l’instance ;
Dire que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 22 juillet 2025 prorogé au 9 septembre 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, Madame, [Z], [Y] épouse, [M] expose que suite à l’ordonnance de référé du 10 décembre 2024 qui a condamné la SASU SO ALARM à remettre en état d’origine le générateur de fumée et a assorti cette mesure d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la date de signification de la décision et dans la limite de 90 jours, la SASU SO ALARM n’a pas formé appel de cette ordonnance et surtout n’a pas exécuté la mesure ordonnée ;
Qu’elle est donc fondée à demander au Président du Tribunal de commerce de prononcer la liquidation de l’astreinte prévue dans le cadre de l’ordonnance de référé susvisée.
La SASU SO ALARM, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Sur ce,
Attendu que par ordonnance du 10 décembre 2024 versée aux débats, le Président du Tribunal de commerce statuant en référé a ordonné à la SASU SO ALARM de tout mettre en œuvre aux fins de rétablir dans sa configuration d’origine le générateur de fumée fourni dans le cadre de la facture n° MR202102165T, et ce sous peine d’astreinte en cas d’inexécution dans un délai de 15 jours suivant la date de signification de l’ordonnance de 100 euros par jour de retard et dans la limite de 90 jours et s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Attendu que Madame, [Z], [Y] épouse, [M] produit aux débats :
* Le certificat de non-appel de l’ordonnance de référé du 10 décembre 2024 délivré le 11 février 2025 ; qu’ainsi l’ordonnance est devenue définitive ;
* L’acte de signification de l’ordonnance de référé du 10 décembre 2024 délivré par la SELARL C-E LORRAIN, commissaire de justice à la SASU SO ALARM le 15 janvier 2025 ; qu’ainsi, à l’issue du délai de 15 jours suivant cette date, l’astreinte de 100 euros a couru dans la limite de 90 jours ;
Attendu que selon la jurisprudence, lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire, la charge de la preuve de l’exécution incombe au débiteur ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu la SASU SO ALARM ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience pour apporter la preuve de l’exécution de la mesure ou pour s’expliquer sur les circonstances de son inexécution ;
Qu’à l’évidence, la SASU SO ALARM n’a pas exécuté ce jour la mesure ordonnée ;
Attendu que l’astreinte prévue dans l’ordonnance de référé était limitée à 90 jours et à 100 euros par jour ; qu’ainsi son montant est plafonné à la somme de 9 000 euros ;
Qu’en conséquence, il y aura lieu d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la société SO ALARM à hauteur de 9 000 euros ; et ainsi, de condamner la SASU SO ALARM à payer et porter à Madame, [Z], [Y] épouse, [M] ladite somme de 9 000 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits Madame, [Z], [Y] épouse, [M] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner la SASU SO ALARM à lui payer et porter la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SASU SO ALARM, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance de référé du 10 décembre 2024 rendue entre les parties,
Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Liquidons l’astreinte prononcée à l’encontre de la SASU SO ALARM à la somme de 9 000 euros et, condamnons la SASU SO ALARM à payer et porter à Madame, [Z], [Y] épouse, [M] ladite somme à ce titre,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Condamnons la SASU SO ALARM à payer et porter à Madame, [Z], [Y] épouse, [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Condamnons la SASU SO ALARM aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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