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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 11 mars 2025, n° 2023009233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023009233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2023 009233
JUGEMENT DU 11/03/2025
Compositio n du Tribuna l lors des débats et du délibé ré du 21/01/2025
President Monsieur Philippe VERDUN
Juges Monsieur Serge BEDO Madame Sophie RIMBAUD
Greffier d’audience Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [M] [Z] [G] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [M] [I] [C] née [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant tous les deux par Maître Virginie THIOUNE-IERI demandeurs, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
EASY’WAY (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître Julien AYOUN
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [K] es qualité de mandataire ad hoc de
la société EASY’WAY, intervenante volontaire
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant par Maître Julien AYOUN
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [M] [Z] et de Madame [M] [I] à l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 21/11/2023 à la société EASY’WAY (SAS),
Après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025.
En cours d’instance une conciliation a eu lieu le 25 octobre 2024 entre les parties à l’initiative du tribunal, en application des articles 128 et 129-1 à 129-6 et 130 du Code de procédure civile.
Le tribunal constate que cette conciliation a abouti à l’élaboration et la signature d’un protocole signé par les parties et le juge de la conciliation.
Par ailleurs, le tribunal constate qu’à cette occasion, les parties se désistent de leur instance et action.
L’article 384 du Code de procédure civile dispose « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celuici intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
En conséquence, en application des dispositions des articles 384 du Code de procédure civile, il y a lieu pour la juridiction de céans de constater la conciliation intervenue entre Monsieur [M] [Z] et Madame [M] [I], d’une part et la société EASY’WAY (SAS) représentée par Maître [X] [K] es qualité de mandataire ad hoc de la société EASY’WAY, qui intervient volontairement à l’instance, d’autre part, en date du 25 octobre 2024, et de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action.
Le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application du protocole signé, il convient de dire que chacune des parties supportera par moitié les dépens de l’instance, chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d’avocat et des dépens dont il a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoirement,
Constate la conciliation intervenue entre Monsieur [M] [Z] et Madame [M] [I], d’une part et la société EASY’WAY (SAS) représentée par Maître [X] [K] es qualité de mandataire ad hoc de la société EASY’WAY, qui intervient volontairement à l’instance, d’autre part, en date du 25 octobre 2024,
En l’état du désistement d’instance et d’action de Monsieur [M] [Z] et de Madame [M] [I], accepté par la société EASY’WAY (SAS) représentée par Maître [X] [K] es qualité de mandataire ad hoc de la société EASY’WAY, constate l’extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera par moitié les dépens de l’instance, chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d’avocat et des dépens dont il a fait l’avance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 99.04 euros dont TVA 16.51 euros.
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Philippe VERDUN le 07/03/2025
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