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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 15 avr. 2026, n° 2026L00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026L00936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 15 avril 2026 5ème Chambre
N° PCL: 2025J01148 SAS AB FISH
N° RG: 2026L00936
Juge-commissaire: M. [V] [Q] Administrateur judiciaire: SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire: SELARL FIDES prise en la personne de Me [C] [L]
DEBITEUR
SAS AB FISH [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 522598945 2010 B 2322
Représentant légal : M. [B] [X] [Adresse 2] [Localité 2]
comparant par Me Juliette VERNHES Avocate Cabinet [Localité 3] [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l’audience du 15 avril 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Aymeric BERGER, président, M. François BROUARD, Mme Adèle ALBANO, juges.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par jugement en date du 22 octobre 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS AB FISH et a fixé une période d’observation de 6 mois.
Par jugement en date du 7 janvier 2026, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’au 22 avril 2026.
En date du 31 mars 2026, l’administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise.
A été convoquée à l’audience de la chambre du conseil du 15 avril 2026 : – la SAS AB FISH qui a comparu par Me Juliette VERNHES, avocat, En présence de l’administrateur et du mandataire judiciaire.
Avisé de la date de l’audience, le ministère public a été entendu en ses observations.
Il ressort du rapport établi par l’administrateur judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :
Le redressement de la société SAS AB FISH est manifestemement impossible.
La procédure de conciliation préalable n’a pas abouti, augmentant la méfiance et la défiance des organismes financiers.
La dette est trop importante par rapport à l’activité en baisse constante.
Il n’est plus possible de maintenir l’activité avec un seul salarié.
L’administrateur judiciaire confirme sa demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le dirigeant s’associe à la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire indique des créances postérieures de 19K€ (URSSAF) et un passif de 1260K€ ; il est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l’audience, indiquant faire droit à la requête.
Le ministère public émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties entendues en chambre du conseil,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Après avoir recueilli l’avis du ministère public conformément aux dispositions de l’article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SAS AB FISH,
Maintient :
M. [V] [Q], juge commissaire,
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire,
Nomme le mandataire judiciaire, SELARL FIDES prise en la personne de Me [C] [L], comme liquidateur,
Maintient SELARL EMME [N] [K], commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d’inventaire,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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