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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 7 avr. 2025, n° 2024007928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024007928 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 07/04/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007928
DEMANDEUR (S) :
SOLATRAG (SA) [Adresse 1] RCS 612 920 082 Me Raphaële HIAULT SPITZER Avocat Loco Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
PHILOGERIS LES ACACIAS (SAS) [Adresse 3] RCS 791 678 006 DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 27/01/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Raymond MIQUEL
* JUGE : M. Stéphane RODELLA
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SA SOLATRAG intervient dans le secteur des travaux publics et du génie civil.
Elle a été mandatée par la SAS PHILOGERIS LES ACACIAS dans le cadre d’un chantier de construction d’un EPHAD de 70 lits sur la commune de [Localité 5].
Le montant total du marché hors taxes s’élavait à la somme de 610 280,52€.
Les factures correspondant aux premières situations de travaux ont été réglées sans difficulté.
Depuis le début de l’année 2024, les factures relatives aux situations de travaux numérotées 12 à 15, couvrant la période du 01/04/2024 au 30/06/2024, n’ont été réglées que partiellement.
Le 04/07/2024 était encore due à la SA SOLATRAG une somme 88 376€ TTC au titre de travaux d’ores et déjà réalisés, ce qui l’a contrainte a adressé une relance à la SAS PHILOGERIS LES ACACIAS, le même jour.
En l’absence de paiement de la part de la SAS PHILOGERIS LES ACACIAS, la SA SOLATRAG lui a adressé le 11/07/2024, une première mise en demeure de payer la somme précitée suivie d’une seconde mise en demeure en date du 26/07/2024 rédigée par le Conseil de la société créancière.
La SAS PHILOGERIS LES ACACIAS n’ayant répondu à aucune des mises en demeure dont elle a pourtant accusé réception, c’est dans ces conditions que la société SOLATRAG (SA) a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT [Localité 4], Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 4], en date du 13/12/2024, la SA SOLATRAG a fait assigner la SAS PHILOGERIS LES ACACIAS aux fins de :
Vu les articles 64 et 70 du Code de Procédure civile, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu le marché de travaux en date du 31.08.2021 Vu les autres pièces produites aux débats,
Condamner la société PHILOGERIS LES ACACIAS à payer à la société SOLATRAG la somme de 88 376€ euros au titre du marché de travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/07/2024., outre une indemnité de 40€ au titre des fiais de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner la société C’TOUT FERS à payer à la société SOLATRAG une somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En toute hypothèse :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
Condamner la société PHILOGERIS LES ACACIAS à payer à la société SOLATRAG la somme de 3 500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la présente procédure.
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024007928 du rôle général et 2024000440 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 13/01/2025, puis reportée après fixation à l’audience du 27/01/2025, à laquelle :
* Ouïe la SA SOLATRAG, représentée par Me Raphaële HIAULT SPITZER, Avocat loco Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 27/01/2025.
* La SAS PHILOGERIS LES ACACIAS n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Raymond MIQUEL et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, la SAS PHILOGERIS LES ACACIAS ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la SA SOLATRAG paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner la SAS PHILOGERIS LES ACACIAS à payer à la SA SOLATRAG la somme de 88 376€ au titre du marché de travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/07/2024, outre une indemnité de 40€ au titre des fiais de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Il convient de débouter la SA SOLATRAG de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS PHILOGERIS LES ACACIAS à payer à la SA SOLATRAG la somme de 3 500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS PHILOGERIS LES ACACIAS aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SAS PHILOGERIS LES ACACIAS.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SAS PHILOGERIS LES ACACIAS à payer à la SA SOLATRAG la somme de 88 376€ au titre du marché de travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/07/2024, outre une indemnité de 40€ au titre des fiais de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
DEBOUTE la SA SOLATRAG de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS PHILOGERIS LES ACACIAS à payer à la SA SOLATRAG la somme de 3 500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS PHILOGERIS LES ACACIAS aux entiers dépens de la présente décision
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
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