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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 12 juin 2025, n° 2025L01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L01422 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 JUIN 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2024J00756 SARL EVYA FUNERAIRE HFOP N° RG : 2025L01422
DEBITEUR
SARL EVYA FUNERAIRE HFOP 41 RUE DE L’ABBE GLATZ 92600 ASNIERES SUR SEINE RCS NANTERRE : 844396028 2021 B 11030 Représentant légal : Mme [V] [Q] [W] 12 RUE DE VERDUN 95530 LA FRETTE SUR SEINE, Gérant comparant
En présence de :
SELARL FHB mission conduite par Me [A] [Y] administrateur judiciaire de la SARL EVYA FUNERAIRE HFOP 176 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE
Me [D] [P] mandataire judiciaire de la SARL EVYA FUNERAIRE HFOP 10/14 PASSAGE ANTOINE RIOU 92000 NANTERRE
Représentant des salariés / membre titulaire du CSE M. [G] [E] 4 Bis Rue Thomas Couture 95400 VILLIERS LE BEL
M. [X] [U], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 12 juin 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge
ARRET D’UN PLAN DE REDRESSEMENT
N° RG : 2025L01422 N° PC : 2024J00756
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce (devenu tribunal des activités économiques à compter du 1 er janvier 2025) de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société :
EVYA FUNERAIRE HFOP
* Société à responsabilité limitée (SARL) au capital de 1 000 €
* Siège social : 41 rue de l’Abbé Glatz 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
* N° RCS : 844 396 028
* Activité : secrétariat de pompes funèbres vente de petits articles funéraires, tous services funéraires, les soins de conservation, les transports funéraires avant et après mise en bière, toutes distances, toutes formalités relatives à l’activité et l’organisation de pompes funèbres
* Salariés à l’ouverture de la procédure : 21
* Chiffre d’affaires au 31/12/2024 (dernier exercice clos) : 1 630 139 €
Ce même jugement a désigné :
M. [X] [U] en qualité de juge-commissaire ;
* Me [D] [R] [N] en qualité de mandataire judiciaire ; et
* La SELARL FHBX, prise en ma personne, en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
Présentation de l’entreprise et origine des difficultés
La société EVYA FUNERAIRE HFOP a été créée en 2018 par Mme [V] [W] en vue de l’exploitation d’une activité de prestation de services de pompes funèbres. Elle exerçait notamment des prestations pour la société HYGIENE FUNERAIRE DE L’OUEST PARISIEN (HFOP).
Par acte du 1 er janvier 2022, la société EVYA FUNERAIRE HFOP a acheté le fonds de commerce de la société HFOP pour un montant total de 750 000 €, financé par un emprunt bancaire à hauteur de 600 000 € et par un crédit vendeur à hauteur de 150 000 €.
Activité
La société EVYA FUNERAIRE HFOP réalise essentiellement des prestations de transports funéraires, avant et après la mise en bière des défunts.
Elle réalise par ailleurs les prestations suivantes :
* Thanatopraxie (soins de conservation des défunts) ;
* Réalisations des déclarations administratives obligatoires ; et
* Organisation des cérémonies funéraires.
La société EVYA FUNERAIRE HFOP sous-traite des prestations funéraires auprès d’autres sociétés du secteur et inversement.
Actionnariat et gouvernance
La société EVYA FUNERAIRE HFOP est détenue par Madame [V] [W] et Monsieur [C] [F], actionnaires respectivement à hauteur de 51% et 49%.
La direction de la société est assurée par Madame [V] [W].
Déroulement de la période d’observation
Compte tenu de l’absence de prévisions de trésorerie à l’ouverture, et donc de visibilité, un premier appel d’offres a été initié par l’administrateur judiciaire, en lien avec la direction de la Société. La date limite de dépôt des offres avait été fixée au 29 juillet 2024. 5 candidats ont eu accès à la data room électronique mais aucune offre ne m’a été remise.
En raison de résultats déficitaires constatés sur la période estivale, un second appel d’offres a été lancé le 18 octobre 2024 avec une date limite de dépôt des offres au 5 novembre 2024. Aucune offre de reprise n’a été remise à l’administrateur judiciaire dans ce délai.
Les mesures suivantes de réduction de la structure de charges ont été ensuite réalisées :
* Résiliation du bail conclu avec la SCI CHACHAR : cette résiliation est intervenue courant octobre 2024 et a permis à la Société de réaliser une économie mensuelle de 4 K€ ;
* Restructuration sociale : 3 licenciements pour motif économique ont été effectués pendant la période d’observation.
Les réalisations d’exploitation sur la période juillet 2024 à avril 2025 compris (10 mois), revues par le cabinet EMS AUDIT, m’ont été remises le 6 juin 2025. Celles-ci sont présentées ci-après :
COMPTE DE RESULTAT du 01/07/2024 au 30/04/2025
[…]
L’administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social et environnemental et projet de plan de redressement. Le mandataire judiciaire a également établi un rapport dressant l’état du passif de la société et des réponses des créanciers aux propositions d’apurement de ce passif. Ces rapports ont été déposés au greffe et communiqués au juge-commissaire, au débiteur et au ministère public.
Projet de plan de redressement
Au vu des mesures de restructurations mises en œuvre pendant la période d’observation, un plan a été préparé avec l’assistance de l’administrateur judiciaire.
Les prévisions d’exploitation sur la durée du plan ont été construites à partir des réalisations de la période d’observation et se présentent comme suit :
[…]
Passif du plan
Au 3 février 2025, le montant total du passif déclaré s’élève à 922 040,63 €, dont 1 089 € de passif provisionnel :
Fin délai de déclaration : 04/09/2024, Fin délai de vérification : 04/09/2025 Déclaration
[…]
Le passif finalement admis est de 826 154,70 € :
Admission
[…]
Le passif retenu dans le cadre du plan de redressement s’élève à 717 655 € sur la base d’une attestation de l’expert-comptable conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Propositions de remboursement
Les propositions de remboursement élaborées dans le cadre du projet de plan sont les suivantes :
* La créance superprivilégiée de l’AGS
La créance superprivilégiée de l’AGS – CGEA IDF OUEST s’élève à 46 161,61 €.
Par courrier du 10 juin 2025, l’AGS – CGEA IDF OUEST a donné son accord pour un remboursement des créances superprivilégiées en 12 mensualités en lieu et place d’un paiement total à l’arrêté du plan.
* Les créances inférieures à 500 €
Conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34, ces créances dont le total n’excède pas 5% du passif estimé, feront l’objet d’un paiement sans délai ni remise à l’arrêté du plan, sous réserve de leur admission au passif.
* Les autres créanciers
La société prévoit de rembourser son passif, sous réserve de son admission, en 10 annuités égales de 10 % par an, selon l’échéancier suivant :
[…]
La société sollicite une année de franchise. La première annuité sera réglée au premier anniversaire de la date d’arrêté du plan et les suivantes à date anniversaire.
Les dividendes seront portables.
En cas d’absence de réponse dans le délai prévu à l’article L. 626-5 du code de commerce ou en cas de réponse ambigüe, le créancier sera réputé avoir accepté l’échéancier proposé ci-dessus. En cas de refus, il sera sollicité que le tribunal impose l’échéancier proposé ci-dessus.
* Les créances à échoir résultant de contrats à exécution successive
Ces créances sont apurées au fur et à mesure de l’exécution courante du contrat.
Faisabilité financière du projet de plan
Sur la base de la capacité annuelle de remboursement de la société, le financement du plan de redressement sera assuré comme suit :
[…]
Garanties et engagements particuliers
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-10 du code de commerce, Madame [V] [W], en tant que représentant légal de la société, se déclare tenu à l’exécution du plan de redressement.
Afin d’assurer l’exécution dudit plan, la société et son dirigeant s’engagent à :
* Ne distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers ;
* Ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du tribunal de commerce ;
* Ne pas aliéner l’ensemble des autres actifs immobilisés sans autorisation expresse du tribunal de commerce ;
* Verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l’exécution du plan.
Consultation des créanciers
Le délai de réponse des créanciers a expiré le 5 juin 2025. L’état définitif des réponses dressé le 10 juin 2025 par le mandataire judiciaire fait ressortir le résultat suivant :
[…]
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 12 juin 2025, et ont comparus :
* Madame [V] [W], dirigeante de la société,
* Maître [A] [Y], administrateur judiciaire ;
* Maître [D] [R] [N], mandataire judiciaire ;
* Monsieur [G] [E], représentant du CSE
Le procureur de la République a été avisé de la date de l’audience, et y a participé.
Lors des débats en chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées :
L’administrateur judiciaire a présenté le déroulement et les résultats de la période d’observation. Il a souligné que la période d’observation a essentiellement permis de réorganiser l’entreprise à la suite de la cession du fonds de commerce par l’ancien propriétaire au profit de la société. En effet, des liens demeuraient avec le cédant et pesait à la fois sur la rentabilité mais surtout sur la gestion opérationnelle. Le protocole conclu en période d’observation a permis de finaliser cette
« scission » opérationnelle. Il a émis des réserves sur la pérennité du plan en cas de nonrenouvellement d’un appel d’offre courant 2026.
Le mandataire judiciaire a exprimé des réserves sur la gestion opérationelle, mais a relevé qu’en l’absence d’alternative le plan de redressement constitue l’unique solution et s’est déclaré y fine favorable au plan.
Madame [V] [W] a soutenu le projet de plan de redressement et répondu aux questions du tribunal.
Monsieur [X] [U], juge-commissaire, a émis un avis favorable sur le plan de redressement en soulignant la réorganisation opérationnelle mise en œuvre pendant la période d’observation.
Le procureur de la République a émis un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement.
Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 20 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Le plan de redressement présenté par la société EVYA FUNERAIRE HFOP repose sur des hypothèses d’exploitation réalistes au regard des résultats de la période d’observation étant relevé toutefois qu’elle suppose le renouvellement d’un appel d’offre en 2026.
La société emploie 15 salariés et aucune mesure sociale n’est prévue par le projet de plan de redressement, ces mesures ayant été mises en œuvre pendant la période d’observation.
Le plan doit permettre, à son terme, le remboursement de l’intégralité du passif, hors les créances de l’ancien cédant ayant fait l’objet d’un protocole aux termes duquel elles ont été abandonnées.
En conséquence, l’adoption du plan de redressement présenté par la société EVYA FUNERAIRE HFOP permettra, conformément à la loi, le maintien de l’emploi, la poursuite de l’activité de la société et l’apurement du passif,
Les créanciers se sont prononcés majoritairement, expressément ou tacitement, en faveur du plan,
Les organes de la procédure ont déclaré être favorables à l’adoption du plan,
Le dirigeant et le représentant des salariés se sont déclarés favorables à l’adoption du plan de redressement,
Le ministère public a rendu un avis favorable à son adoption,
Le tribunal arrêtera le plan de redressement et statuera ainsi :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement présenté par la société EVYA FUNERAIRE HFOP, Vu les observations du juge-commissaire et des parties en chambre du conseil,
Le ministère public ayant été entendu en son avis,
Arrête le plan de redressement de la société EVYA FUNERAIRE HFOP selon les modalités prévues au projet de plan et ses annexes,
Dit que le passif sera remboursé selon les modalités suivantes :
* Paiement des frais de justice dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d’arrêté du plan de redressement,
* Paiement des créances dont le montant est inférieur à 500 € dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d’arrêté du plan de redressement,
* Paiement des autres créances en 10 échéances annuelles égales selon l’échéancier suivant :
* années 1 à 10 : 10 % par annuité.
Dit que la première annuité sera réglée au premier anniversaire de la date d’arrêté du plan et les suivantes à date anniversaire,
Dit que les pourcentages visés par les annuités de l’échéancier de remboursement seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, en accessoires du principal,
Dit que les annuités du plan seront portables,
Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce,
Impose l’option unique de remboursement du passif résiduel aux créanciers n’ayant pas répondu à la consultation individuelle du mandataire judiciaire ou ayant refusé la proposition, conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce,
Prend acte des engagements pris par la société EVYA FUNERAIRE HFOP et Madame [V] [W] dans le cadre du plan,
Dit que la société ne pourra distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers,
Dit que la société versera un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, par virement automatique mensuel sur son compte Etude ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,
Dit que la société remettra les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes dans les 6 mois,
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Désigne la société EVYA FUNERAIRE HFOP et son dirigeant Madame [V] [W] comme tenus d’exécuter le plan de redressement,
Met fin à la mission de la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [A] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire,
Met fin à la mission de Maître [D] [R] [N] en qualité de mandataire judiciaire,
Maintient Monsieur [X] [U] en qualité de juge-commissaire jusqu’à l’approbation du compterendu de fin de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire judicaire et du commissaire à l’exécution du plan,
Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [A] [Y], en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du code de commerce,
Dit, conformément à l’article L. 626-14 du code de commerce, que le fonds de commerce de la société EVYA FUNERAIRE HFOP ne pourra pas être aliéné sans l’autorisation du tribunal, et ce pour la durée du plan,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions fixées par l’article R. 626-5 du code de commerce,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R. 626-43 du code de commerce,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement, arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Dit qu’en cas de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, le débiteur devra saisir par voie de requête le tribunal pour lui soumettre les modifications envisagées, le commissaire à l’exécution du plan pouvant introduire une requête à cette même fin,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais de justice,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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