Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 12 mai 2026, n° 2025F00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00790 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 12 MAI 2026 2ème Chambre
N° RG: 2025F00790
DEMANDEUR
M. [O] [X] [Adresse 1] comparant par Me Sandy MOCKEL du cabinet SELURL ACAFFI [Adresse 2]
DEFENDEUR
Société AIR ALGERIE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Emmanuel BARATTE lors de l’audience publique du 13 janvier 2026.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Eddie BOHBOT, Mme Nadia BENNACER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Emmanuel BARATTE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La partie demanderesse déclare être créancière de la société AIR ALGERIE suite au retard d’un vol aérien.
Elle demande également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative et de résistance abusive.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, la partie demanderesse a assigné la société AIR ALGERIE, demandant au Tribunal de :
Condamner la société AIR ALGERIE à payer à M. [O] [X] la somme de 250,00€ au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen 261/2004.
Condamner la société AIR ALGERIE à payer à M. [O] [X] la somme de 75,00€ au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004.
Condamner la société AIR ALGERIE à payer à M. [O] [X] la somme de 150,00€ au titre de la résistance abusive.
Condamner la société AIR ALGERIE à payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 2 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 13 janvier 2026 avec avis d’audience à la partie défenderesse.
A cette audience personne ne s’est présenté en défense, la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie et les pièces justifiant sa demande, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d’un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 24 mars 2026, date reportée au 12 mai 2026, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose que M. [O] [X] a réservé une place sur un vol auprès de la compagnie aérienne AIR ALGERIE pour réaliser le trajet suivant :
Vol AH1009 de l’aéroport [Localité 1] [Localité 2] à l’aéroport [Etablissement 1] en date du 30 septembre 2023 avec une heure de départ prévue à 07h40.
Or, ce vol a été retardé, ce qui l’a fait arriver à sa destination avec un retard de plus de 3 heures. Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 6 l’indemnisation des passagers ayant subi un retard de vol de plus de 3 heures ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.
Selon ces dispositions, elle demande, à titre principal, une indemnisation de 250,00€. Après avoir tenté des démarches amiables d’indemnisation auprès de la partie défenderesse, cellesci sont restées vaines.
L’article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.
La partie défenderesse ayant omis de remettre cette notice à la concluante, elle demande une indemnisation de 75,00€ en réparation de son préjudice matériel et moral. A plusieurs reprises, elle s’est rapprochée de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu.
Cette dernière ayant fait preuve d’une mauvaise foi manifeste en lui refusant ce droit, elle demande une indemnisation de 150,00€ au titre de la résistance abusive.
La partie demanderesse sollicite également le paiement d’une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 6 pièces : Cartes d’embarquements, Attestation de retard, Relevé flightstat, Pièce d’identité, Courrier du 18 octobre 2023 de la société D&N Associés, Mise en demeure du 24 novembre 2023.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur le droit d’agir de M. [O] [X]
Le Tribunal relève que M. [O] [X], né le [Date naissance 1] 1978 à Alger, de nationalité française, demeurant [Adresse 4]-Yonne, est partie à l’acte d’assignation. Il est le passager du vol litigieux et a produit les éléments nécessaires à la caractérisation de son préjudice.
Ainsi, le Tribunal constate que M. [O] [X] dispose du droit d’agir en son nom personnel.
Sur la demande en principal au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui régler la somme de 250,00€ au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004.
Les passagers de vol retardé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 juin 2009 (affaires Sturgeon, C-402/07 et C-432/07) qui stipule que :
Article 6 Retards
Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue :
a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou
c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b),
Les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a) et paragraphe 2.
L’arrêt du 19 juin 2009 de la Cour de Justice de l’Union Européenne a posé le principe selon lequel:
« Les articles 5, 6 et 7 du règlement n°261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à l’indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien ».
Article 7 Droit à indemnisation
1. Les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
[…]
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment la carte d’embarquement, l’attestation de retard et le relevé flightstat, que la partie demanderesse justifie valablement du retard à destination finale de 9 heures, supérieur à trois heures.
Le vol AH1009 du 30 septembre 2023, d’une distance de 1 339 km, relève du forfait de 250,00€ prévu à l’article 7, point a), du règlement (CE) n°261/2004.
La société AIR ALGERIE n’a produit aucun élément permettant de prouver l’existence d’une circonstance extraordinaire justifiant le retard, alors même que la charge de la preuve lui incombait.
En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 250,00€ au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol.
Sur la demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 75,00€ au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 à titre d’indemnité pour défaut de remise de la notice informative.
L’article 14 du Règlement prévoit que le transporteur aérien effectif doit présenter une notice écrite aux passagers subissant un retard d’au moins deux heures, reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance.
Or, aucun élément n’atteste que cette notice a été remise à M. [X]. Toutefois, l’article 14 du règlement n’instaure pas d’indemnité forfaitaire en cas de défaut de remise de la notice.
La partie demanderesse ne justifie pas que l’absence de cette notice lui ait occasionné un préjudice distinct et certain, autre que celui déjà indemnisé au titre de l’article 7.
En conséquence, le Tribunal dira la partie demanderesse mal fondée en sa demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative et l’en déboutera.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 150,00€ au titre de sa résistance abusive.
La jurisprudence retient que la résistance abusive suppose une mauvaise foi caractérisée du défendeur, se manifestant par un refus injustifié de reconnaître une créance évidente, accompagnée d’un préjudice spécifique subi par le créancier.
En l’espèce, si la société AIR ALGERIE n’a pas répondu aux démarches amiables, la partie demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct et certain découlant de cette résistance, autre que les frais de procédure, qui seront pris en compte au titre de l’article 700 du CPC.
En conséquence, le Tribunal dira la partie demanderesse mal fondée en sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la partie demanderesse a dû engager des frais de procédure, notamment à travers l’intervention de son avocat, alors que son droit à indemnisation était fondé sur une jurisprudence bien établie.
Ces frais, non compris dans les dépens, seraient inéquitables de laisser à sa charge. Le Tribunal, souverain en la matière, fixe à 700,00€ la somme à allouer à la partie demanderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au regard de la nature du litige, du montant de la créance et des diligences nécessaires.
En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse
la somme de 400,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à M. [O] [X] la somme de 250,00 euros au titre de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol.
Déboute M. [O] [X] de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Déboute M. [O] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à M. [O] [X] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute ce dernier du surplus de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC (dont 20% de TVA).
5 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Echo ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Personnes
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Compte courant ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Demande d'avis ·
- Titre ·
- Créance
- Sociétés ·
- Capital ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Banque centrale européenne ·
- Restitution ·
- Contrat de location ·
- Banque centrale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Dissolution ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Annonce ·
- Pierre ·
- Assignation ·
- Journal ·
- Suspension
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Élève
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Ouverture
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Véhicule ·
- Juge-commissaire ·
- Transport public ·
- Transport de marchandises ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Comptabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Comptable ·
- Liquidation judiciaire ·
- Durée
- Cessation des paiements ·
- Entreprises en difficulté ·
- Diffusion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Piscine ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Magasin
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Créance ·
- Délai ·
- Commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.