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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 21 mars 2025, n° 2024015678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024015678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 21/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 015678
Demandeur(s) : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COBFAV)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS (ELEOM)/AVIGNON
Défendeur(s) : 2H ISOLATION (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
[I] [U], pris en qualité de caution
[Adresse 3]
[Localité 2]
[N] [U], pris en qualité de caution
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Me [R] [D], ès-qual. liquid. jud. 2H ISOLATION
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non-représenté (e) par un avocat (cas de représentation obligatoire)
EN PERSONNE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON
Juges: Sophie MINAULT
Antoine VALAT
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 17/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 114,51 euros TTC
Exposé du litige
La SASU 2H ISOLATION a ouvert à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE un compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01].
Selon acte de cautionnement tous engagements, Monsieur [I] [U] s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 18.000 EUR couvrant, notamment, le solde débiteur du compte courant précité, selon acte du 17 mai 2019.
Selon acte séparé du même jour, Monsieur [N] [U] s’est porté caution personnelle et solidaire dans les mêmes termes.
Selon acte sous seing privé, du 28 avril 2020, la BANQUE POPULAİRE MÉDİTERRANÉE a consenti à la SASU 2H İSOLATİON un prêt garanti de l’État « PGE » numéro 08754578, d’un montant de 50.000 EUR, remboursable en une seule échéance à l’issue d’une période initiale de 12 mois.
Ainsi que le prévoit le fonctionnement desdits prêts, à l’issue de la période initiale, ce dernier peut être converti en un prêt amortissable sur une période pouvant aller jusqu’à 5 ans à la demande de l’emprunteur.
La SASU 2H ISOLATION a fait connaître à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE sa volonté d’amortir le prêt sur une période de 5 ans et un tableau d’amortissement a été édité, étant précisé que le taux contractuel du prêt, conformément aux conditions générales du PGE, est passé à 0,73% l’an.
Au cours de l’année 2023, le compte courant précité a fonctionné de manière débitrice et ce dernier s’est élevé à la somme de – 9.539,39 EUR à la date du 7 juillet 2023.
Les dirigeants de la SASU 2H İSOLATION ont sollicité de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE un plan d’amortissement du solde débiteur que cette dernière a accepté, selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 juillet 2023 dans les conditions suivantes :
« (…) votre compte devra fonctionner dans les limites des autorisations suivantes :
* 8.000 EUR jusqu’au 31 juillet 2023
* 6.500 EUR jusqu’au 31 août 2023
* 5.000 EUR jusqu’au 30 septembre2023
* 3.500 EUR jusqu’au 31 octobre 2023
* 2.000 EUR jusqu’au 30 novembre2023
* 500 EUR jusqu’au 31 décembre 2023
À partir du 31 décembre 2023 la position de votre compte devra être exclusivement créditrice. »
Selon courrier du 7 juillet 2023, le dirigeant a accepté la proposition de la BANQUE POPULAİRE MÉDİTERRANÉE dans les conditions précitées.
Les cautions ont également été informées dudit plan d’amortissement selon lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 7 juillet 2023.
Or, dès les mois de septembre 2023, le plan amiable n’a pas été respecté.
Le 12 septembre 2023, le solde débiteur s’élevait à 9.100, 91 EUR alors même que l’autorisation était limitée à 5.000 EUR.
C’est dans ces conditions que, selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 septembre 2023, la BANQUE POPULAİRE MÉDİTERRANÉE a mis en demeure la SASU 2H İSOLATİON de régulariser la situation sous huitaine et précisé qu’à défaut, le solde débiteur du compte courant professionnel deviendrait intégralement exigible.
La SASU 2H İSOLATİON n’a pas ramené la situation à hauteur sollicitée par la BANQUE POPULAİRE MÉDİTERRANÉE, et convenu avec elle et le prêt PGE a présenté des échéances impayées à partir du 28 août 2023, lequel s’élève à un montant total de 2.199,22 EUR.
C’est dans ces conditions que selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 octobre 2023, la BANQUE POPULAİRE MÉDİTERRANÉE a été contrainte de notifier à la SASU 2H İSOLATİON la résiliation et la dénonciation du compte courant précité et l’a mise en demeure de régler au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, la somme de 6.620,97 EUR et au titre des échéances impayées du prêt PGE du 28 août 2023 au 28 septembre 2023, la somme de 2.199,22 EUR.
Elle précisait également, qu’à défaut de régularisation des échéances dudit prêt, ce dernier deviendrait intégralement exigible.
Selon lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 4 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a informé régulièrement les cautions de cette mise en demeure.
Aucune réaction, ni de la société, ni des cautions ne s’est fait jour.
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 mars 2024, la BANQUE POPULAİRE MÉDİTERRANÉE a notifié à la SASU 2H İSOLATİON la déchéance du terme du prêt, et l’a mise en demeure, également, d’avoir à payer les sommes au titre du solde débiteur arrêtées au 11 mars 2024.
C’est ainsi que la SASU 2H İSOLATION est redevable envers la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE des sommes suivantes :
1. Au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01], outre intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2024 jusqu’à parfait paiement, la somme de 4.511,32 EUR
2. Au titre du prêt PGE numéro 08754578, la somme de 35.637,76 EUR, se décomposant comme suit :
* Échéances impayées du 28 août 2023 au 28 février 2024 : 7.697,27 EUR
* Capital restant dû au 28.02.2028 : 27 264,42 EUR
* Intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré de 3 points, soit 3.73 % du 28 février 2024 au 21 mars 2024 : 151,07 EUR
* Montant des accessoires restant dus : 26 X 17,57 = 456, 82 EUR
* Éléments capitalisés 68,18 EUR
Selon lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 21 mars 2024, la BANQUE POPULAİRE MÉDİTERRANÉE a mis régulièrement mais vainement en demeure chacune des cautions d’avoir à lui régler, dans la limite de leur engagement de caution, la somme de 4.517,59 EUR, titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01] et des intérêts courus.
C’est dans ces conditions que la BANQUE POPULAİRE MÉDİTERRANÉE a saisi la présente juridiction afin d’obtenir condamnation des débiteurs à lui régler les sommes qui lui sont dues.
Or, en cours d’instance la BANQUE POPULAİRE MÉDİTERRANÉE a été informée de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU 2H İSOLATİON selon jugement de ce tribunal du 9 octobre 2024.
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 novembre 2024, la banque a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire de la SASU 2H İSOLATION.
La BANQUE POPULAİRE MÉDİTERRANÉE a fait assigner ce dernier par-devant ce tribunal aux fins de fixation de sa créance.
Jonction des procédures est ordonnée le 25 novembre 2024.
Par ailleurs, une des cautions, Monsieur [I] [U] a, selon courriel du 15 octobre 2024, adressé au conseil de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, soutenu ne pas être concernée par cette procédure.
Selon courriel du 14 novembre 2024, le conseil de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE lui a répondu.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
Elle est appelée à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle les défendeurs ne comparaissent pas ainsi que le liquidateur judiciaire de la SASU 2H İSOLATİON.
Le tribunal entend la BANQUE POPULAİRE MÉDİTERRANÉE et met l’affaire en délibéré.
En l’état de ses écritures, la BANQUE POPULAİRE MÉDİTERRANÉE demande de :
Vu les articles 1103, 1231-1, et 2288 du code civil,
Vu les articles 329 et 331 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 622-22, L. 622-28 et L. 643-1 du code de commerce,
* Fixer sa créance au passif de la SASU 2H İSOLATİON de la manière suivante :
* 4.711,88 EUR au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] outre les intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement, à titre échu et chirographaire ;
* 36.355, 89 EUR au titre du prêt PGE numéro 08754578 outre intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré de 3 points, soit 3,73 % à compter du 08 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement, à titre échu et chirographaire ;
* Condamner Monsieur [I] [U] à lui payer en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SASU 2H İSOLATION le solde débiteur du compte courant précité c’est-à-dire la somme de 4.517,59 EUR arrêtée à la date du 21 mars 2024 ;
* Dire que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner Monsieur [N] [U] à lui payer en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SASU 2H İSOLATİON le solde débiteur du compte courant précité c’est-à-dire la somme de 4.517,59 EUR arrêtée à la date du 21 mars 2024 ;
* Dire que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner in solidum Monsieur [I] [U] et Monsieur [N] [U] à lui payer la somme de 2.500 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la fixation de la créance au passif
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce qui pose le principe de l’arrêt des poursuites et l’interruption des poursuites dont les conditions d’application sont précisées à l’article L. 622-22 du même code, engagées antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au l de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 4 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure de
liquidation judiciaire de la SASU 2H İSOLATİON_auprès du liquidateur judiciaire, d’un montant de 4.711,88 EUR au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] et 36.355,89 EUR au titre du prêt PGE numéro 08754578.
Par exploit du 12 novembre 2024, la BANQUE POPULAİRE MÉDİTERRANÉE a fait assigner Maître [R] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la débitrice. Cette affaire est jointe à la présente par jugement de ce tribunal du 25 novembre 2024.
Les conditions de reprise de l’instance étant réunies, il convient de fixer la créance au passif de la SASU 2H İSOLATION.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au soutien de ses demandes, la BANQUE POPULAİRE MÉDİTERRANÉE verse aux débats la convention de compte courant dûment approuvée par Monsieur [N] [U], codirigeant de la SASU 2H İSOLATİON et le contrat de prêt avec garantie de l’État (PGE) paraphé et signé par Monsieur [N] [U] et Monsieur [I] [U] ainsi que son tableau d’amortissement.
La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE verse également aux débats les courriers de mise en demeure et de dénonciation de concours bancaires suite au non-respect par la SASU 2H İSOLATİON de ses engagements contractuels envers elle.
Les documents produits par la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE ne sont pas contestés par la SASU 2H ISOLATION au cours de la présente procédure.
Il suit que la BANQUE POPULAİRE MÉDİTERRANÉE détient une créance certaine, liquide et exigible sur la SASU 2H İSOLATİON et à ce titre, qu’il convient de fixer la somme de 4.711,88 EUR au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] et 36.355,89 EUR au titre du prêt PGE numéro 08754578 au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de cette dernière, outre respectivement intérêts au taux légal et au taux contractuel de 0,73 % majoré de 3 points, soit 3,73 %, les deux formes d’intérêts à compter du 8 octobre 2024.
Sur les sommes exigibles
Il est constant que le montant arrêté à la date du 21 mars 2024 en principal à la somme de 4.517,59 EUR n’apparaît, dans les pièces du dossier, à aucun moment contesté par Monsieur [N] [U].
L’article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de l’engagement (17 mai 2019) de Monsieur [N] [U] dispose que celuiqui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la SASU 2H İSOLATİON étant défaillante par suite de sa mise en liquidation judiciaire, l’engagement de cautionnement de Monsieur [N] [U] est devenu immédiatement exigible.
De ce fait, il ressort explicitement que Monsieur [N] [U] détient une dette envers la BANQUE POPULAİRE MÉDİTERRANÉE s’élevant à la somme de 4.517,59 EUR à la date du 21 mars 2024.
Pour sa part, par l’envoi d’un courriel au conseil de BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, Monsieur [I] [U] conteste la nature de sa caution arguant du fait qu’il est sorti de la SASU 2H ISOLATION « il y a plusieurs années ».
Or, en application de l’article 860-1 du code de procédure civile, la procédure est orale, ce qui implique que seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge ( Cass. 2e civ. 15 mai 2014, n° 12-27.035 ), l’oralité de la procédure imposant à la
partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et en justifier ( Civ. 2e, 23 sept. 2004, n° 02-20.497 ).
Monsieur [I] [U] étant absent à l’audience de plaidoiries, ses arguments et pièces présentés au soutien de son courriel d’opposition doivent être déclarés irrecevables.
Il suit que Monsieur [I] [U] détient également une dette envers la BANQUE POPULAİRE MÉDİTERRANÉE s’élevant à la somme de 4.517,59 EUR à la date du 21 mars 2024.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la banque et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 EUR.
Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et doivent être supportés in solidum par Monsieur [I] [U] et par Monsieur [N] [U].
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier :
Fixe la créance de la BANQUE POPULAİRE MÉDİTERRANÉE, à titre chirographaire, au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SASU 2H İSOLATİON, à la somme de 4.711,88 EUR au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 ;
Fixe la créance de la BANQUE POPULAİRE MÉDİTERRANÉE, à titre chirographaire, au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SASU 2H İSOLATİON, à la somme 36.355, 89 EUR au titre du prêt PGE, outre intérêts au taux contractuel de 0,73 % majoré de 3 points, soit 3,73 %, à compter du 8 octobre 2024 ;
Condamne Monsieur [I] [U] à payer à la BANQUE POPULAİRE MÉDİTERRANÉE la somme de 4.711,88 EUR, arrêtée à la date du 21 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [N] [U] à payer à la BANQUE POPULAİRE MÉDİTERRANÉE la somme de 4.711,88 EUR, arrêtée à la date du 21 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne in solidum Messieurs [I] [U] et [N] [U] à payer à la BANQUE POPULAİRE MÉDİTERRANÉE la somme de 2.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Messieurs [I] [U] et [N] [U] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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