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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 11 mars 2026, n° 2026R00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026R00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2026 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2026R00074
DEMANDEUR
SAS EMULSION [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant par Me Harmonie RENARD [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS A LA [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 mars 2026, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 3 février 2026, la SAS EMULSION nous demande de condamner la SAS A LA [Localité 3] à lui payer :
* 49.662,26€ en principal, par provision, au titre du solde restant dû sur 1 facture n°FA006262 du 4 mars 2025 relative à la fourniture de marchandises ; outre les pénalités de retard contractuelles arrêtées à ce jour à la somme de 5.511,47€ et à parfaire jusqu’au complet paiement (sic),
* 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment du récapitulatif de commande signé électroniquement le 13 décembre 2024, du bon de livraison du 4 mars 2025 signé par la société A LA [Localité 3], de la facture n°FA006262 d’un montant de 49.662,26€ TTC, des échanges de courriels et de messages aux termes desquels le dirigeant de la société A LA [Localité 3] reconnaît expressément la dette et propose des échéanciers de paiement, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 49.662,26€, avec les intérêts tels qu’indiqués sur les factures, au taux d'1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 novembre 2025, date de présentation de la mise en demeure.
Nous relevons que l’article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d’un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture,
La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 40,00€ pour 1 facture non payée à son échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Condamnons, par provision, la SAS A LA [Localité 3] à payer à la SAS EMULSION, la somme de 49.662,26 euros, outre les intérêts au taux d'1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 novembre 2025.
Condamnons, par provision, la SAS A LA [Localité 3] à payer à la SAS EMULSION, la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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