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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 13 mai 2025, n° 2022003256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2022003256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 13 mai 2025
ENTRE : SAS GARNIER PISAN ET COMPAGNIE [Adresse 1]
Intervenant volontaire : SELARL [B] « LES MANDATAIRES », prise en la personne de Maître [K] [B] Liquidateur judiciaire de la SAS GARNIER PISAN ET COMPAGNIE [Adresse 2]
Représentées par Maître Grégory KERKERIAN, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : SARL FRONTIER PITTS FRANCE [Adresse 3]
Représentée par la SELAS PVB AVOCATS, Avocats au Barreau de Montpellier, Avocats plaidants, et par Maître Nicolas BASTIANI, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Aurélie ROSMINI et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 09/07/2024
Par acte du 20/10/2022, la SAS GARNIER PISAN ET COMPAGNIE a fait assigner la SARL FRONTIER PITTS FRANCE devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 15/11/2022, aux fins de la voir condamner à lui payer :
Vu l’article 1792-6 du code civil,
* Vu l’article 1217 et suivants du code civil,
* Vu la mise en demeure infructueuse adressée à la SARL FRONTIER PITTS,
Vu l’inexécution contractuelle dommageable,
* La somme de 55 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution contractuelle,
* La somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée neuf fois à la demande des parties, puis elle a été appelée à l’audience du 09/07/2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ; le délibéré a ensuite été prorogé à deux reprises ;
A l’audience du 09/07/2024, la SAS GARNIER PISAN ET COMPAGNIE et la SELARL [B] « LES MANDATAIRES », prise en la personne de Maître [K] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, intervenant volontairement à l’instance, ont maintenu l’ensemble des demandes formulées en l’acte introductif d’instance et demandé au tribunal de débouter la SARL FRONTIER PITTS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
La SARL FRONTIER PITTS FRANCE a répliqué en demandant au tribunal :
Vu l’article 1422 du code de procédure civile,
Vu les articles 9, 16 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 10/05/2022,
A titre principal : irrecevabilité des demandes adverses en l’état de la force de chose jugée attachée à l’ordonnance du 10/05/2022 :
De juger que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10/05/2022, n’a pas été frappée d’opposition, de sorte que le titre exécutoire à force de chose jugée,
De juger qu’il n’entre pas dans le pouvoirs du Tribunal de commerce de remettre en cause le titre exécutoire,
De prononcer l’irrecevabilité des demandes adverses en l’état de la force de chose attachée assortie de l’ordonnance du 10/05/2022,
De rejeter l’ensemble des demandes adverses et surplus,
A titre subsidiaire : rejet de la demande de paiement :
De juger que la société GARNIER PISAN ET CIE représentée par son liquidateur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une inexécution contractuelle imputable à la concluante et engageant sa responsabilité,
De juger que les fautes imputables à la société GARNIER PISAN ET CIE dans l’exécution contractuelle tiennent en échec toute demande de paiement à l’encontre de la société FRONTIER PITTS FRANCE,
De juger que la société GARNIER PISAN ET CIE représentée par son liquidateur ne rapporte pas l’existence d’éléments opposables à la concluante et venant objectiver sa responsabilité,
De juger que le dépérissement de la preuve tient en échec les demandes adverses,
De juger infondée la demande de paiement formulée par la société GARNIER PISAN ET CIE, représentée par son liquidateur,
De rejeter l’ensemble des demandes adverses et surplus,
En tout état de cause :
De rejeter toutes demandes et surplus formulés par la société GARNIER PISAN ET CIE, représentée par son liquidateur judiciaire,
D’ordonner la compensation des créances réciproques si d’extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société FRONTIER PITTS FRANCE,
De condamner la société GARNIER PISAN ET CIE, représentée par son liquidateur judiciaire à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa procédure particulièrement abusive et du préjudice moral qui en découle,
De fixer la créance de la société FRONTIER PITTS FRANCE à la somme de 5 000 € à l’encontre de la société GARNIER PISAN ET CIE s’agissant des dommages et intérêts en raison de sa procédure particulièrement abusive et du préjudice moral qui en découle,
De condamner la société GARNIER PISAN ET CIE, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à la société FRONTIER PITTS FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
LES FAITS :
La société GARNIER PISAN et COMPAGNIE a obtenu un marché de travaux pour le renforcement de la sécurité de la base militaire du 4 ème régiment du matériel (4 ème RMAT) de [Localité 1], marché régularisé avec le Ministère des armées. La société GARNIER PISAN et COMPAGNIE a sous-traité à la SARL FRONTIER PITTS FRANCE les travaux de mise en place de l’obstacle coté sortie du [Adresse 4]. Un acompte de 4930 € fut sollicité et réglé au profit de la SARL FRONTIER PITTS FRANCE pour l’exécution des travaux. Les travaux vont être réceptionnés par le Ministère des Armées le 21 décembre 2021. La SARL FRONTIER PITTS FRANCE enverra sa facture n°FP2021-12-184 en date du 23 décembre 2021 d’un montant de 52 910€. La société GARNIER PISAN et COMPAGNIE n’effectuera aucun règlement. En date du 15 février 2022, une demande de paiement formulée par courrier électronique sera adressé à la GARNIER PISAN et COMPAGNIE. La SARL FRONTIER PITTS FRANCE a réitèré sa demande en courrier simple le 08 avril 2022 puis par courrier recommandé le 22 avril 2022. L’ensemble de ces courriers sont restés sans réponse et n’ont pas permis de trouver une solution amiable au litige. Face à ces absences de réponses, la SARL FRONTIER PITTS FRANCE a déposé le 10 mai 2022 une requête portant injonction de payer devant le président du Tribunal de Commerce de Fréjus. Une ordonnance d’injonction de paver était rendue le 10 mai 2022 intimant la société GARNIER PISAN et COMPAGNIE de paver la somme de 47 980€ (52 910€ – 4 930€) à laquelle il faut ajouter les intérêts au taux contractuel de 20% selon les conditions générales de vente (10 582€) et les dépens (33,46€). L’ordonnance fut signifiée le 03 juin 2022 et remise à Madame [H] [C] occupant le poste de directrice administratif et financier de la société, et elle fut également envoyé en lettre simple.
A partir du mois de juillet, l’obstacle installé par la SARL FRONTIER PITTS FRANCE a montré des signes de défaillances.
SUR CE :
Vu les conclusions en réponse et intervention volontaire prises aux intérêts de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE et de la SELARL [B] « LES MANDATAIRES », prise en la personne de Maître [K] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, déposées à l’audience du 09/07/2024,
Vu les conclusions n°3 prises aux intérêts de la SARL FRONTIER PITTS FRANCE, déposées à l’audience du 09/07/2024,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que la SELARL [B] « LES MANDATAIRES », prise en la personne de Maître [K] [B], est intervenue volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, suite à la liquidation judiciaire de cette société, il y a lieu d’en prendre acte ;
Attendu que la société FRONTIER PITTS FRANCE soulève l’irrecevabilité des demandes de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE et de la SELARL [B] « LES MANDATAIRES », prise en la personne de Maître [K] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, en l’état de la force de chose jugée attachée à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de Fréjus le 10/05/2022 ;
Attendu que, s’il s’agit d’un même contrat, l’ordonnance d’injonction de payer a ordonné le paiement de la somme due au titre d’une facture impayée, alors qu’il appartient au tribunal de céans de statuer en la présente instance sur la responsabilité de la SARL FRONTIER PITTS FRANCE du fait du non-respect de son obligation de résultat dans l’ouvrage qu’elle a réalisé en l’état de dysfonctionnements apparus concomitamment et postérieurement à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Attendu qu’en statuant sur ces demandes, le Tribunal de commerce de Draguignan ne remettra pas en cause l’ordonnance précédemment rendue ;
Il y a lieu de déclarer recevable la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE et de la SELARL [B] «LES MANDATAIRES», prise en la personne de Maître [K] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, en leurs demandes formulées dans la présente instance ;
Attendu que le 06 mai 2022 les services de l’armée ont contacté par mail la société GARNIER PISAN et COMPAGNIE et la SARL FRONTIER PITTS FRANCE pour un disfonctionnement sur l’obstacle au [Adresse 4] et a demandé l’intervention d’un technicien ;
Qu’en réponse à ce mail, la SARL FRONTIER PITTS FRANCE a répondu aux services de l’armée qu’elle n’a pas été payée de sa facture et qu’elle n’interviendra pas dans le cadre de sa garantie ; que les services de l’Armée ont informé à leur tour la société GARNIER PISAN et COMPAGNIE du refus d’intervenir de la SARL FRONTIER PITTS FRANCE, suite à son impayé de facture, et a demandé à cette société de trouver une solution rapide ;
Attendu que suite à un échange de mail du 09/05/2022, une solution entre les parties paraissant avoir été trouvée, la SARL FRONTIER PITTS FRANCE devant intervenir pour résoudre le dysfonctionnent ;
Attendu que suite à ces échanges de mail, aucune solution n’est trouvée ni aucune intervention des parties ;
Que par un ordre de service du 14/06/2022, les Services de l’Armée ont convoqué la société GARNIER PISAN et COMPAGNIE afin d’établir un procès-verbal de constat contradictoire des désordres au titre de la garantie de parfait achèvement le 22/06/2022; que le motif de cette convocation étant le non-fonctionnement d’un obstacle suite à une disjonction ;
Attendu qu’une fiche d’intervention en garantie datée du 23/06/2022 a été signée par les services de l’Armée et la SARL FRONTIER PITTS FRANCE ; qu’à cette date la SARL FRONTIER PITTS FRANCE est intervenue sur sa garantie pour réparer l’obstacle ;
Attendu qu’un nouvel ordre de service du 07/07/2022 a été rendu par les services de l’Armée, et qu’elle a convoqué la société GARNIER PISAN et COMPAGNIE afin d’établir un procès-verbal de constat contradictoire le 12 juillet 2022, en l’état d’un nouveau désordre, au titre de la garantie de parfait achèvement ;
Qu’il apparait à la lecture d’un mail du 21/07/22, qu’une tierce entreprise, la société CEGELEC, va intervenir afin de réparer le dysfonctionnement ; qu’un rapport d’intervention sera établi par la société CEGELEC avec remise en service de l’obstacle ; que la société CEGELEC facturera cette intervention pour un montant de 1 273,08 € ;
Attendu qu’un ordre de service établi par les services de l’Armée en date du 27/07/22 constate le bon fonctionnement dudit obstacle, côté sortie, et précise « Cloture de l’appel en garantie » suite à
l’intervention de l’entreprise CEGELEC ; qu’il est toutefois noté qu’un contacteur de puissance (recommandation fournisseur) devra être remplacé ;
Attendu que, par un mail du 05/08/2022, les services de l’Armée ont indiqué que l’obstacle est à nouveau en panne et que la société CEGELEC interviendra dans la journée pour le contacteur de puissance, préalablement signalé comme défaillant ;
Attendu que, par un mail du 08/08/2022, les services de l’Armée ont remercié les sociétés GARNIER PISAN et COMPAGNIE et CEGELEC pour leurs interventions rapides et efficaces ;
Attendu que la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE et de la SELARL [B] « LES MANDATAIRES », prise en la personne de Maître [K] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, réclame le paiement de la somme de 55 000€ à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution contractuelle effectuée par la SARL FRONTIER PITTS FRANCE ;
Que les demandeurs invoquent le non-respect de l’obligation de résultat de la part de la SARL FRONTIER PITTS FRANCE, sous-traitant de la société principal la société GARNIER PISAN et COMPAGNIE ;
Attendu que l’article 1792-6 du code civil stipule que « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage »
Attendu toutefois que selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ;
Attendu que la société GARNIER PISAN et COMPAGNIE n’a pas honoré la facture de la société FRONTIER PITTS FRANCE, société qu’elle avait mandé pour effectuer des travaux en sous-traitance ; que malgré cela, la SARL FRONTIER PITTS FRANCE est intervenue en garantie pour réparer une première fois l’obstacle ; que suite à cette intervention la société GARNIER PISAN et COMPAGNIE n’a toujours pas régler le montant restant dû sur ladite facture ;
Il y a lieu de constater que la SARL FRONTIER PITTS FRANCE a respecté son engagement contractuel puisqu’elle a installé dans les délais l’obstacle sur le site de l’armée et qu’elle est même intervenue dans le cadre de sa garantie ;
Attendu que pour les pannes suivantes, la société GARNIER PISAN et COMPAGNIE a sollicité l’intervention d’une société tierce, la société CEGELEC, sans qu’il soit démontré qu’elle aurait sollicité l’intervention de la SARL FRONTIER PITTS FRANCE ;
Attendu qu’au titre de cette intervention, la société CEGELEC établira une facture N°000426 d’un montant de 1273,08 €, montant qui sera réglé par la société GARNIER PISAN et COMPAGNIE ;
Attendu que la société GARNIER PISAN et COMPAGNIE ne justifie pas avoir informé la SARL FRONTIER PITTS FRANCE du second défaut de fonctionnement de l’ouvrage installé, qu’ainsi elle ne justifie pas de la faute commise par la SARL FRONTIER PITTS FRANCE ;
Il y aura donc lieu de débouter la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE et de la SELARL [B] « LES MANDATAIRES », prise en la personne de Maître [K]
[B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, de l’ensemble de leurs demandes envers la société GARNIER PISAN et COMPAGNIE ;
Attendu que la SARL FRONTIER PITTS FRANCE ne justifie pas d’un préjudice, il n’y a pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts.
Attendu toutefois que la SARL FRONTIER PITTS FRANCE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prend acte de l’intervention volontaire de la SELARL [B] « LES MANDATAIRES », prise en la personne de Maître [K] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE.
Déclare la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE et la SELARL [B] « LES MANDATAIRES », prise en la personne de Maître [K] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, recevables en leurs demandes.
Au fond, déboute la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE et la SELARL [B] « LES MANDATAIRES », prise en la personne de Maître [K] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dit et juge n’y avoir lieu d’octroyer des dommages et intérêts.
Condamne la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE à payer à la SARL FRONTIER PITTS FRANCE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GARNIER PISAN et COMPAGNIE aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Liquide les frais du greffe à la somme de 82,97 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
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