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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 3 déc. 2025, n° 2025001939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025001939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 2025
EN DATE DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d’Audience, Christophe BUTEAU et Laurent MOUY, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement en date du 11/12/2024, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Madame [A] [Z]
SIREN 789 035 896 (non inscrite au RCS) Activité : Autres Commerces de détail sur éventaires et marchés Principal Etablissement : [Adresse 1]
._.
Attendu que par décisions successives, le renouvellement de la période d’observation de cette dernière a été autorisé en vue de la présentation d’un plan de redressement judiciaire,
Attendu que Madame [A] [Y] a déposé son projet de plan de redressement par lequel le passif serait réglé en 10 annuités égales,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [J] [K] et représentée à l’audience par Madame [R] [H], Collaboratrice, rappelle avoir procédé à la circularisation du projet de plan de redressement par continuation élaboré par les soins de Madame [A] [Y] auprès de ses créanciers lesquels ont majoritairement accepté les termes de ce dernier, qu’elle entend par conséquent émettre un avis favorable quant à son homologation par le Tribunal,
Attendu que Madame [A] [Z] a été entendue en ses observations et sollicite l’homologation du plan de redressement judiciaire tel que circularisé auprès des créanciers,
Attendu que Madame la Juge Commissaire a été entendue en son rapport,
SUR CE
Attendu qu’il appert des informations recueillies que le plan présenté offre des possibilités sérieuses de remédier aux difficultés, qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-dessous,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 626-10 et suivants et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Vu l’avis de Madame la Juge Commissaire,
Le Ministère Public avisé de la présente instance,
PREND ACTE DU PLAN DE REDRESSEMENT de Madame [A] [Z] demeurant [Adresse 1] et décide de la continuation de ce dernier en arrêtant son plan conformément au projet présenté et annexé dont la teneur suit :
* Règlement, dans le délai de 15 jours des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, lorsqu’elles sont nécessaires au déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, conformément aux dispositions de l’article L 622-17-1 du code de Commerce,
* Règlement dans les 6 mois de l’adoption du plan, des frais de greffe et de justice,
* Règlement de l’intégralité du passif admis en 10 annuités égales, la première à échéance à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon échéancier suivant :
[…]
* Règlement des échéances au bénéfice des créanciers au plus tard à la date anniversaire du jugement ayant arrêté le plan,
MET FIN à la période d’observation,
MAINTIENT Madame la Juge Commissaire en fonction pendant la durée du plan,
MAINTIENT la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [J] [K], en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu’à l’arrêté définitif de l’état des créances,
ORDONNE à la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [J] [K], ès qualité de procéder à l’achèvement de la vérification du passif,
DESIGNE la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [J] [K], ès qualité, sise [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec pour mission d’encaisser les échéances versées et de répartir entre les créanciers dès que 10% du passif exigible définitivement admis pourra être distribué et ce après paiement des frais privilégiés de redressement judiciaire,
ORDONNE en tant que de besoin la levée des interdictions bancaires,
RAPPELLE en tant_que de besoin que les avances super-privilégiées des AGS ne peuvent_faire l’objet de remises et de délais au terme de l’article L626-20 du Code de Commerce,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le Commissaire à l’Exécution du Plan devra en faire rapport au Tribunal de céans,
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi,
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES.
LE GREFFIER, L. PILLE
LE PRESIDENT.
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