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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 17 juin 2025, n° 2024003846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2024003846 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2024 003846
* MINUTE N0 /2025
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : Madame la comptable publique, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'[C] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Monsieur [R] [N], Inspecteur principal des Finances Publiques, dûment mandaté
DEFENDEUR(S) : SARL [Adresse 2] [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : défaillante
DEFENDEUR(S) : Société [P] [T] GROUP LLC [Adresse 4] ETATS-UNIS
REPRESENTANT(S) : défaillante
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 29 AVRIL 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE DU TRIBUNAL
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Gilles BERRODJUGE(S): Monsieur [V] [I]
Monsieur [L] [X]
PROCEDURE
Par acte des 11 et 12 décembre 2024, délivrés par l’huissier des finances publiques, Madame la comptable publique, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'[C] a fait assigner la SARL D.S.N. et la société [P] [T] GROUP LLC d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 07 janvier 2025 à 14h30 pour :
Vu les articles L236-14 alinéa 2 et R236-8 du Code de commerce,
Déclarer Madame la comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'[C], recevable et bien fondée dans son opposition,
Par suite,
Ordonner le paiement de la somme de (montant de la créance) au titre de la créance du comptable public sur la société,
Subsidiairement,
Ordonner la constitution d’une garantie susceptible d’assurer le recouvrement de la créance telle : une consignation à la Caisse des dépôts et consignations du montant total du par la SARL D.S.N.,
En tout état de cause,
Déclarer qu’à défaut d’exécution de la décision à intervenir, la transmission universelle de patrimoine est inopposable au comptable public opposant,
Condamner in solidum les sociétés D.S.N. (société absorbée) et [P] [T] GROUP LLC (société absorbante) au paiement, au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 700 du CPC,
Condamner les sociétés D.S.N. (société absorbée) et [P] [T] GROUP LLC (société absorbante) au paiement des entiers dépens de la présente instance par application de l’article 696 du CPC.
L’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 07 janvier 2025 à 14h30, puis renvoyée devant le Juge en charge d’instruire l’affaire puis, après instruction, fixée à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, Madame la comptable publique, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'[C], comparant par Monsieur [R] [N], Inspecteur Principal des Finances Publiques à la Direction Départementale des Finances Publiques de l'[C] dûment mandaté, a sollicité :
Déclarer le comptable recevable dans son opposition,
Ordonner le paiement des sommes mises à la charge de DSN,
A défaut, demander à M. [H], gérant de l’EURL DSN, de constituer des garanties suffisantes pour permettre l’apurement des dettes laissées par DSN ou le dépôt d’une consignation à la Caisse des dépôts et consignations,
A défaut, déclarer la TUP inopposable au comptable et ainsi l’autoriser à poursuivre à titre personnel M [H], gérant l’EURL, afin d’apurer les dettes laissées par la société ainsi transférée,
3
Condamner in solidum les sociétés D.S.N. (société absorbée) et [P] [T] GROUP LLC (société absorbante) au paiement, au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 700 du CPC,
Condamner les sociétés D.S.N. (société absorbée) et [P] [T] GROUP LLC (société absorbante) au paiement des entiers dépens de la présente instance par application de l’article 696 du CPC.
La SARL D.S.N. ne s’est pas présentée, ni faite représenter.
La société [P] [T] GROUP LLC ne s’est pas présentée, ni faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe. Puis le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025, les parties dûment avisées.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
La société DSN avait pour activité le soutien aux cultures. Le gérant M. [E] [B].
La société a été défaillante et n’a respecté aucune de ses obligations fiscales. Un premier avis de vérification lui a été envoyé le 02 septembre 2024.
Le contrôle fiscal s’est déroulé malgré l’absence de coopération du gérant. En effet, il a refusé tous les entretiens proposés par la vérificatrice, se plaçant ainsi en opposition au contrôle fiscal.
Cette vérification de comptabilité a conduit à un redressement total de 179.782 euros.
Or, par décision du 27 septembre 2024, soit moins de 3 semaines après réception de l’avis de vérification, les associés de la société DSN ont approuvé sa dissolution dont la société [P] [T] GROUP LLC détient la totalité des parts sociales, entraînant la transmission universelle du patrimoine de la société DSN à la société [P] [T] GROUP LLC.
Madame la comptable publique s’oppose à cette transmission universelle de patrimoine.
C’est dans ces conditions que se présente le litige devant le Tribunal de céans.
Attendu que la SARL D.S.N. et la société [P] [T] GROUP LLC, bien que régulièrement assignées et dûment appelées sur l’audience, ne comparaissent pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elles ; qu’elles laissent donc présumer, par leur absence, n’avoir aucun élément à opposer à la demande introductive d’instance ; que selon l’article 472 du Code de procédure civile, il sera néanmoins statué sur le fond.
Attendu que Madame la comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement de l'[C], demande au Tribunal de déclarer son opposition recevable et bien fondée et d’ordonner le paiement des sommes mises à la charge de la SARL D.S.N..
Que le 02 septembre 2024, Madame la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement de l'[C] a adressé à la SARL D.S.N. un avis de vérification comptable qui sera réalisé le 16 septembre 2024 relatif à la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2023 et du 01 août 2021 au 31 juillet 2024 en matière de TVA.
Que le 17 septembre 2024, Madame la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement de l'[C] a adressé à la SARL D.S.N. un courrier de mise en garde en raison de l’attitude de la SARL D.S.N et l’a informé d’un nouveau rendez-vous fixé au jeudi 3 octobre 2024.
Que suite à un appel téléphonique de Madame la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement de l'[C], la SARL D.S.N. a confirmé par courrier électronique sa volonté de déplacer le rendez-vous prévu le jeudi 03 octobre 2024 au lundi 14 octobre et que celui-ci se déroulerait dans les locaux de l’administration. Ce jour-là, la SARL D.S.N a indiqué lors du rendez-vous ne disposer ni de comptabilité, ni de fichiers des écritures comptables. Un nouveau rendez-vous a donc été fixé au jeudi 7 novembre 2024.
Que le jour du rendez-vous prévu, la SARL D.S.N a prévenu Madame la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement de l'[C], de son impossibilité d’assister au rendez-vous, pour raison personnelle. Un nouveau rendez-vous a donc été fixé au mardi 12 novembre 2024.
Que la SARL D.S.N. ne s’est pas présentée le mardi 12 novembre 2024.
Que suite à ces constats, le 14 novembre 2024, Madame la comptable public, responsable du pôle de recouvrement de l'[C] a adressé un second courrier de mise en garde à la SARL D.S.N. accompagné d’un procès-verbal de défaut de remise des fichiers des écritures comptables. Ce procès-verbal laisse apparaitre une récapitulation des sommes dues pour un montant de 179.782 euros. Madame la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement de l'[C] a fixé un nouveau rendez-vous à la SARL D.S.N. le lundi 25 novembre, dans les locaux de l’administration, aux fins de poursuivre les opérations de contrôles.
Que le 12 décembre 2024, Madame la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement de l'[C], a adressé à la SARL D.S.N un bordereau de situation fiscale l’informant d’un reste à payer de 6.943 euros.
Que le 25 novembre 2024, l’avis de TUP entre la SARL D.S.N et la Société [P] [T] GROUP LLC est paru au BODACC.
Que l’article L236-15 du Code de commerce dispose : « Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l’opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat….. ».
Que l’article R236-11 du Code de commerce dispose : « L’opposition d’un créancier à la fusion est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet de fusion … »
Qu’en l’espèce, Madame la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement de l'[C] a formé opposition le 16 décembre 2024.
Qu’en conséquence, l’opposition de Madame la comptable publique sera déclarée recevable.
Attendu toutefois que le 05 décembre 2024, la SARL D.S.N. a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Narbonne.
Que l’opposition de Madame la comptable publique n’est donc plus fondée.
Que néanmoins, l’article 1844-5 du Code civil dispose : « ….. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes. »
Que la transmission universelle de patrimoine a entraîné le transfert de l’actif et du passif de la SARL D.S.N. à la société [P] [T] GROUP LLC.
Qu’ainsi, le Tribunal condamnera la société [P] [T] GROUP LLC à rembourser la créance due par la SARL D.S.N à Madame la comptable publique, soit la somme de 179.782 euros.
Attendu qu’il n’y a pas lieu à statuer sur le surplus des demandes.
Attendu que Madame la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement de l'[C] a dû engager des frais irrépétibles pour recouvrer sa créance, il apparaît équitable de lui allouer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que la société [P] [T] GROUP LLC sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,
Déclare Madame la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement de l'[C], recevable en son opposition,
Condamne la société [P] [T] GROUP LLC à rembourser à Madame la comptable publique la créance due par la SARL D.S.N, soit la somme de 179.782 euros (CENT SOIXANTE DIX NEUF MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS),
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes de Madame la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement de l'[C],
Condamne la société [P] [T] GROUP LLC à payer à Madame la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement de l'[C], une somme 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société [P] [T] GROUP LLC aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 85,22€ dont 14,20€ de TVA,
Le jugement a été signé par Monsieur Gilles BERROD, Président en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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